Confirmation 2 juin 2022
Cassation 30 janvier 2025
Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 4 ] c/ Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [ 13 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°355
N° RG 25/00278
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHGO
URSSAF [Localité 4]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
S.E.L.A.R.L. [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Suivant déclaration de saisine du 4 février 2025 après arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 2 juin 2022 sur appel d’un jugement du 15 avril 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
URSSAF [Localité 4]
Service Sécurisation juridique
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Françoise PILLET substituée par Me Lou-André VIENOT, de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [13]
Non comparante – non représentée ;
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SARL [13]
Non comparante – non représentée ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 11 décembre 2025. Le 11 décembre 2025, la date du prononcé du délibéré a été prorogée au 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’une vérification comptable portant sur la période allant du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017 mettant en évidence le travail dissimulé d’un sous-traitant, la société [13] (ci-après dénommée société [13]) s’est vu notifier par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) [Localité 4] une lettre d’observations du 26 octobre 2018, constituant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 10.559 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre du fait du non-respect de son obligation de vigilance.
Le 4 février 2019, l’URSSAF [Localité 4] a notifié à la société [13] une mise en demeure d’un montant de 11.365 euros, dont 10.559 euros de cotisations et 806 euros de majorations de retard.
Le 12 mars 2019, l’URSSAF a établi une contrainte signifiée à la société [13] le 22 mars 2019 pour un montant de 11.365 euros au titre des cotisations de majorations de retard suite au redressement opéré à son encontre.
Le 29 mars 2019, la société [13] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 11 avril 2019, la même société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester la mise en demeure, puis le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
annulé le redressement pour ce qui concernait les cotisations et majorations de retard dues suite à l’annulation de réductions générales de cotisations pour défaut de respect de l’obligation de vigilance par la société [13] pour les mois de décembre 2016 et février 2017,
validé la contrainte du 12 mars 2019 pour le surplus, à savoir le seul montant des contestations et majorations de retard dues suite à l’annulation de réductions générales de cotisations pour défaut de respect de l’obligation de vigilance par la société [13] pour le mois d’avril 2017,
condamné en conséquence la société [13] à verser à l’URSSAF les sommes restant dues au titre de la contrainte du 12 mars 2019,
condamné la société [13] à payer à l’URSSAF la somme de 72,58 euros au titre des frais de significations de la contrainte du 12 mars 2019,
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 juin 2020, l’URSSAF [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a condamné l’URSSAF [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société [13] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 3 août 2022.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13]. Par jugement du 2 novembre 2022, ledit tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13].
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2022 entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Poitiers,
condamné la société [10], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], aux dépens,
condamné la société [10], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la Cour indique :
'Pour annuler le redressement, l’arrêt relève qu’en produisant lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, en septembre 2016, les pièces reçues du sous-traitant, comprenant une attestation de vigilance datée du 9 mai 2016 mentionnant un effectif de deux salariés pour une masse salariale de 691 euros, les factures justifiant des versements des cotisations à l’URSSAF pendant la période d’exécution du contrat, ainsi qu’une attestation de vérification de l’authenticité de l’attestation de vigilance, le donneur d’ordre est considéré avoir vérifié que le sous-traitant était à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour la période du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017. Il retient qu’à défaut de doute sur la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés démontré par l’organisme de recouvrement, le donneur d’ordre n’était pas tenu à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail pour la période litigieuse.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s’il n’existait pas une discordance entre les mentions de l’attestation de vigilance et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
L’URSSAF [Localité 4] a saisi la cour d’appel de Poitiers comme cour de renvoi, par déclaration de saisine du 4 février 2025.
* * *
Par conclusions transmises le 26 mai 2025, l’URSSAF [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2016 et février 2017 et validé seulement partiellement la contrainte,
débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
valider la contrainte 52574281 du 12 mars 2019 pour son entier montant de 11.365 euros dont 10.559 euros en cotisations et 806 euros en majorations de retard,
fixer à ce titre sa créance au passif de la procédure collective de la société [13] à la somme de 11.365 euros dont 10.559 euros en cotisations et 806 euros en majorations de retard,
fixer au passif de la procédure collective de la société [13] sa créance à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
fixer au passif de la procédure collective de la société [13] les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
qu’une infraction de travail dissimulé a été relevée à l’encontre de la société [9] selon procès-verbal du 21 février 2018 ; que la société [13] a eu recours à cette société en sous-traitance ; que la société [9] a réalisé au profit de cette dernière 8.500 euros de prestations en 2016 et 28.014 euros en 2017, de sorte que l’obligation de vigilance, prévue pour les contrats portant sur une obligation d’un montant minimal de 5.000 euros par les articles D.8222-5 du code du travail et L.243-15 du code de la sécurité sociale, s’applique ;
que l’attestation de vigilance du 9 mai 2016 transmise par la société [13] ne peut permettre à cette dernière de justifier de ce qu’elle aurait rempli son obligation puisque cette attestation ne peut certifier que la société [9] est à jour de ses obligations sociales à la date de conclusion du contrat, soit en septembre 2016 ;
qu’en outre, cette attestation faisait état d’une masse salariale de 691 euros pour un effectif de 2 salariés, ce qui est incohérent et aurait dû conduire la société [13] à réclamer une nouvelle attestation après les premiers paiements de factures, afin de vérifier que les salaires, correspondant aux travaux, étaient bien en corrélation avec l’activité réalisée ; que l’objectif poursuivi étant la lutte contre le travail dissimulé, le tribunal ne pouvait pas considérer qu’il suffisait aux entreprises de solliciter les documents exigés mais n’avaient pas à contrôler leur cohérence ; que d’ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 janvier 2025, a reproché à la cour d’appel de Bordeaux de n’avoir pas recherché s’il n’existait pas une discordance entre les mentions de l’attestation de vigilance et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance ; qu’ainsi, en cas de discordance manifeste entre les informations contenues dans l’attestation de vigilance et les éléments fondant le contrat, la présomption prévue par l’article D.8222-5 du code du travail doit être écartée ; que c’est le cas en l’espèce, puisque le montant des prestations de sous-traitance convenues étaient à l’évidence en inadéquation avec les effectifs de salariés et la masse salariale mentionnée sur l’attestation du 9 mai 2016 ;
qu’ainsi, la société [13] n’a pas satisfait à son devoir de vigilance de décembre 2016 à avril 2017, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré qu’elle avait rempli son obligation de vigilance pour les mois de décembre 2016 et février 2017 ;
que l’inspecteur du recouvrement a donc, en application de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, procédé à l’annulation des réductions générales de cotisations que s’était octroyée la société [13] pour les mois au cours desquels l’obligation de vigilance n’a pas été respectée, soit décembre 2016, février 2017 et avril 2017, de sorte que la contrainte doit être validée pour son entier montant, à savoir 10.559 euros en cotisations et 806 euros en majorations de retard.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leurs convocations respectives, la Selarl [5] ès qualités et la Selarl [10] ès qualités n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par courrier daté du 1er avril 2025, la Selarl [5] a indiqué que suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, sa mission avait pris fin et qu’elle n’était plus compétente pour assister la société [13].
* * *
MOTIVATION
Sur la validité de la contrainte
1) Sur le non-respect de l’obligation de vigilance
Il résulte de l’article L.8222-1 du code du travail que tout donneur d’ordre qui a recours à la sous-traitance doit vérifier, lors de la conclusion du contrat portant sur un montant minimum de 5.000 euros, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5, à savoir :
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les déclarations auprès des organismes de protection sociale et à l’administration fiscale,
en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance des bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accomplies.
L’article L.8222-2, 1° du même code prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par ailleurs, selon l’article L.243-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le donneur d’ordre vérifie, lors de la conclusion d’un contrat, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son co-contractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
Il résulte de l’article D.8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont il doit s’assurer de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’article D.243-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2011-1601 du 21 novembre 2011, applicable au litige, prévoit que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L.243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R.243-13 du même code.
Ainsi, le donneur d’ordre doit se faire remettre une attestation de vigilance, émanant de l’URSSAF et datant de moins de six mois, comportant l’indication que le cotisant est à jour de ses obligations sociales (déclaration et paiement), la masse salariale déclarée et l’effectif de la dernière période déclarée.
Le donneur d’ordre peut procéder sur le site urssaf.fr à la vérification de la validité du document qui lui a été remis, qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période. Ces informations permettent au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclaré et l’ampleur du travail confié.
L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle. Celui-ci doit activement vérifier l’authenticité et la validité de l’attestation de vigilance que lui délivre son sous-traitant.
L’absence de production par le donneur d’ordre d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance, et sa bonne ou mauvaise foi est indifférente, de sorte que la solidarité financière doit être mise en oeuvre par l’URSSAF.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, d’ailleurs rappelée dans l’arrêt de cassation du 30 janvier 2025, que la présomption de respect de l’obligation légale de vigilance édictée par l’article D.8222-5 au profit du donneur d’ordre s’étant fait remettre les documents listés par cet article ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou, en cas de discordance, entre la dénomination de la société sur les documents remis et l’identité du cocontractant.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de ce que la Sasu [9] a fait l’objet, le 21 février 2018, d’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au titre des années 2016 et 2017. La société a été condamnée pour exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes pour la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juin 2021.
Il est constant que la société [13] a eu recours à la société [9] pour la réalisation de travaux en sous-traitance au cours de cette période. D’après les pièces produites par l’URSSAF, un marché '[Adresse 12]' à [Localité 6] a été conclu le 20 septembre 2016 et porte sur des élévations de superstructure pour un montant de 24.650 euros HT. La société [9] a établi pour ce chantier les factures suivantes :
facture du 24 octobre 2016 : 14.960 euros HT,
facture du 23 décembre 2016 : 8.500 euros HT,
facture du 25 janvier 2017 : 12.000 euros HT,
facture du 21 avril 2017 : 16.014 euros HT,
étant précisé que deux autres factures de la société [9] datées de septembre 2016 et adressées à la société Sarl [13] sont produites pour d’autres chantiers et portent sur des montants de 5.045 euros et 4.930 euros.
Il a été remis notamment :
une attestation de la [8] datée du 12 août 2016 certifiant que la société [9] est régulièrement affiliée à la caisse, lui a adressé les déclarations de salaires exigibles et se trouve à jour du versement des cotisations perçues par la caisse, cette attestation étant valable jusqu’au 31 octobre 2016 ;
une attestation de la [7] datée du 3 mai 2016 établissant que la société [9] est à jour au 31 mars 2016 de ses cotisations retraite et prévoyance,
une attestation de l’URSSAF datée du 9 mai 2016 dite 'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales des candidats à une commande au moins égale à 5000 euros HT', établissant que la société [9] est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 31 mars 2016 et indiquant qu’elle est délivrée au titre du mois de mars 2016, pour un effectif de deux salariés et une masse salariale de 691 euros ;
deux attestations sur l’honneur de la société [9] datées du 20 septembre 2016 s’agissant du respect de ses obligations légales, dont une dont il résulte qu’elle emploie trois salariés étrangers ;
une attestation sur l’honneur de la société [9] datée du 29 septembre 2016 dont il résulte qu’elle emploie deux salariés étrangers, embauchés respectivement depuis le 31 août 2016 et le 11 septembre 2016,
un extrait k-bis daté du 8 août 2016 de la société [9].
Il ressort des constatations du premier juge que la société [13] avait produit une vérification d’attestation du 28 septembre 2026 extraite du site internet de l’URSSAF confirmant l’authenticité et la validité de l’attestation de vigilance du 9 mai 2016.
Pour autant, c’est à juste titre que l’URSSAF relève que les informations contenues dans cette attestation de vigilance datée du 9 mai 2016, notamment la masse salariale de 691 euros pour deux salariés au mois de mars 2016, ne sont pas cohérentes et n’apparaissent pas en adéquation avec le contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux d’un montant de plus de 20.000 euros. Comme le soutient l’URSSAF, la société [13] aurait dû demander une nouvelle attestation au moment de la réalisation des travaux et des paiements, sans attendre la fin du délai de six mois, afin de vérifier que la masse salariale était en adéquation avec l’activité réalisée, et ce d’autant plus que, d’une part, le coût des travaux s’est avéré supérieur à ce qui était prévu au devis,d’autre part, il ressort de l’attestation sur l’honneur du 29 septembre 2016 que les deux salariés étrangers présents dans l’entreprise venaient d’être embauchés de sorte que l’attestation du 9 mai 2016 ne correspondait plus à la situation de l’entreprise au moment de la conclusion du contrat. Au surplus, il est constant que la société [13] n’a, six mois après la conclusion du contrat, soit le 20 mars 2017, sollicité aucune nouvelle attestation.
Il résulte de ces éléments que la société [13] ne peut bénéficier de la présomption de respect de l’obligation de vigilance. C’est dès lors à bon droit que l’URSSAF invoque le non-respect par la société [13] de son obligation légale de vigilance.
2) Sur l’annulation des réductions ou annulations de cotisations
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions peut être partielle lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié :
résulte uniquement de la requalification du contrat d’un donneur d’ordre en contrat de travail ;
ou représente une proportion limitée de l’activité c’est-à-dire lorsque les sommes assujetties n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF a retenu que le non-respect de l’obligation de vigilance de la société [13] avait été relevé sur trois mois : décembre 2016, février 2017 et avril 2017, date de trois paiements, et a donc à bon droit procédé à l’annulation des réductions générales des cotisations que s’était octroyée la société [13] pour ces trois mois-ci, pour un montant total de 10.559 euros.
Dès lors, il convient de valider la contrainte pour la totalité de son montant. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société [13], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de fixation.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de la société [13], partie perdante. Seuls les dépens d’appel, postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, pourront faire l’objet d’une condamnation en application de l’article L.622-17 du code de commerce, la présente instance étant utile au déroulement de la procédure collective s’agissant d’une opposition à contrainte du débiteur.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 au profit de l’URSSAF.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée par l’URSSAF [Localité 4] le 12 mars 2019 à l’encontre de la Sarl [13] pour son entier montant, soit 11.365 euros dont 10.559 euros au titre des cotisations et 806 euros au titre des majorations de retard.
Constate que l’URSSAF [Localité 4] est titulaire d’une créance à l’égard de la Sarl [13] et en fixe le montant à la somme de 11.365 euros, dont 10.559 euros au titre des cotisations et 806 euros au titre des majorations de retard,
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la Sarl [13].
Condamne la Selarl [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [13], aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute l’URSSAF [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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