Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 12 févr. 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 – 16
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5VB
[L] [P]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [L]
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° RG26/00129.
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le 22 Août 1998 à [Localité 1]
Actuellement détenu au CP de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Jean loup FOURNIE, avocat commis d’office
ET :
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE- OCCITANIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier et mise en délibéré au 12 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé pris par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 21 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [P],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé pris par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [P],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 02 Février 2026 par Monsieur [L] [P] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Février 2026, à l’établissement de soins, à Monsieur le procureur général, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [L], Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, l’agence régionale de santé, Monsieur [L] [P] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2026 à 14 H 30,
Vu le certificat médical de situation en date du 06 février 2026 établi par le Dr M. [F],
Vu l’avis du ministère public en date du 10 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 30 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'
En vertu de l’article L32-13-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Dans le cas d’espèce, M. [P] soutient que la décision d’admission n’a pas été transmise à sa famille, et que l’arrêté définissant la forme de sa prise en charge ne lui a pas été notifié, ce en violation des articles L3213-9 , L 3211-3 et L3214-2 du code de la santé publique.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose:'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent '
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [X] que’ le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli'.Il n’est cependant pas justifié que l’arrêté du 26 janvier 2026 décidant la forme de prise en charge, s’appuyant sur ce certificat médical, ait été porté à la connaissance de M. [P], l’imprimé prévoyant cette information n’étant ni rempli ni signé.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique que le préfet doit aviser la famille de la personne objet des soins dans un délai de 24 heures de la décision d’admission en soins psychiatrique; dans le cas d’espèce, il n’est justifié d’aucune information à la famille, a fiche pénale de M. [P] mentionnant pourtant les coordonnées de son père, personne à prévenir en cs d’urgence.
Ces deux irrégularités font grief à M. [P], et justifient que la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète soit ordonnée.
Il convient en conséquence, d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et, statuant de nouveau, d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau,
Ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M.[L] [P],
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 février 2026
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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