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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGDZ
Ordonnance n° 2026 / M114
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. MIKEV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Audrey BABIN, membre de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille contre le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui l’a condamné à payer à la SCI MIKEV une somme totale de 133.926 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages occasionnés par l’effondrement d’un mur mitoyen, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2026, par lesquelles l’intimée demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel en raison de l’inexécution du jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2025 par l’appelant, tendant au rejet de cette demande ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de l’intimée, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 15 mai 2025 avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ;
Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 10 décembre 2024 mais que ce dernier ne justifie d’aucun commencement d’exécution ;
Attendu que le syndicat soutient qu’il se heurterait à une impossibilité matérielle d’exécuter après avoir vainement relancé les copropriétaires débiteurs, effectué des démarches en vue de l’obtention d’un crédit bancaire et organisé une assemblée générale afin de voter un appel de fonds exceptionnel ;
Attendu cependant que la SCI MIKEV fait justement valoir que l’appelant ne justifie pas de l’accomplissement de ces diligences et qu’il procède par voie de simples affirmations ;
Attendu d’autre part que le syndicat ne s’explique pas sur l’affectation d’une subvention pour travaux d’un montant de 160.000 euros accordée par l’Agence nationale de l’Habitat ;
Attendu enfin que, faute de justifier de sa situation financière et comptable, le syndicat ne démontre pas davantage que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en mettant en péril l’administration de l’immeuble ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Condamnons l’appelant aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à l’intimée une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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