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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 7 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me STIBBE, avocat au barreau de Paris substituant Me Vanessa GRYNWAJC
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [U] en date du 1er août 2025 ;
Vu l’assignation à comparaître devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, délivrée le 5 novembre 2025 à la demande de M. [U] au Comptable du service des impôts des particuliers de Paris ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, le conseil de M. [U] a repris oralement ses conclusions écrites du 18 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge de l’exécution d'[Localité 5] et la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant que la surestimation de la valeur de l’immeuble est également un moyen sérieux de réformation dès lors qu’elle rend toute vente amiable impossible.
Le conseil du Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] a repris oralement ses dernières conclusions écrites du 18 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le débouté de M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondemande de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur les demandes de suspension de l’exécution provisoire et de sursis à exécution
L’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il appartient donc à la partie qui sollicite le sursis à exécution d’établir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour, saisie de l’affaire. Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties. Il tient de la loi le pouvoir souverain d’apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d’appel.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il n’apparaît dans aucun développement des conclusions de M. [U] un moyen tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] : l’invocation d’un défaut de base légale n’est pas développée hors l’affirmation de ce qu’aucun prélèvement fiscal ne peut opéré sans être autorisé par une loi expresse. Par ailleurs M. [U] ne justifie par aucun élément qui serait particulièrement pertinent que les décisions en vertu desquelles le commandement été établi ne seraient pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.
La seule affirmation de ce que l’acte de saisie mentionne une petite maison en très mauvais état qui n’existerait pas, de ce qu’un troisième corps de bâtiment (..) qui lui existe mais ne figurerait pas dans l’acte de saisie, sans aucune pièce justificative, n’est pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement faute de description de l’immeuble saisi conforme à sa réalité.
L’invocation de l’article 177 du Livre des procédures fiscales n’est pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère exécutoire des titres fondant les redressements, titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles.
Dès lors que le premier juge n’était pas saisi de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, faute de demande en ce sens au dispositif des conclusions de M. [U], les éléments développés sur ce point ne sont pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation du jugement.
A l’audience, M. [U] a indiqué que la valeur retenue par la juridiction était trop élevée et ne correspondait pas à la réalité, ce qui est contesté par l’intimé qui verse aux débats des pièces comparatives de ventes similaires sur le même secteur. Ceci ne constitue donc pas un moyen sérieux de réformation du jugement.
Faute de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, il convient de débouter M. [U] de sa demande de sursis à exécution.
2- Sur les frais du procès
M. [U] succombant en sa demande, il convient de le condamner aux dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Il convient de condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboute M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens ;
Condamne M. [I] [U] à payer au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [U] de sa demande de ce chef.
Le greffier, La présidente de chambre,
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