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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOHZ
Ordonnance n° 2026 / M063
Madame [D] [M], [T] [Z]
Madame [R], [K] [H]
représentées par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
S.A. CREDIT LYONNAIS
agissant poursuite et diligences de ses représentants léguax domiciliées au siège
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Mme [D] [Z] et Mme [R] [H]sont appelantes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) le 12 novembre 2024, qui a statué comme suit :
— DÉCLARE la SAS CREDIT LYONNAIS, représentée par son Président en exercice, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [R] [H] et Madame [D] [Z] en l’absence de forclusion ;
— CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Madame [D] [Z] à payer à la SAS CREDIT LYONNAIS. représentée par son Président en exercice. la somme de 17 305.35 euros au titre du solde de l’offre de crédit personnel numéro 81445611119 du 12 août 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement;
— CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Madame [D] [Z] à payer à la SAS CREDIT LYONNAIS, représentée par son Président en exercice, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SAS CREDIT LYONNAIS, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et le fait que les appelantes n’ont pas exécuté les causes du jugement, demande au conseiller de la mise en état de :
— ORDONNER la radiation de l’affaire afférente à l’instance d’appel inscrite au Répertoire général de la Cour sous le numéro 25/02416 ;
— CONDAMNER solidairement Mme [R] [H] et Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, Mme [H] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— JUGER qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ;
— DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de ses demandes fins et conclusions en radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, en application de l’article 524 alinéa 1 in fine ;
— RENVOYER l’affaire vau fond.
Elles font valoir qu’en raison d’une part, la modicité de leurs revenus respectifs, Mme [H] étant actuellement sans emploi et allocataire de l’ARE tandis que Mme [Z] exerçe une activité d’ortophoniste à titre libéral lui ayant procuré un bénéfice annuel de 13 026 € en 2024 et d’autre part, de leurs charges respectives, courantes pour Mme [H] qui ne peut y faire face l’aide parentale et plus importantes pour Mme [Z] qui assume seule la charge d’un enfant âgé de quatre ans, nécessitant un encadrement particulier et des frais de scolarité conséquents du fait de ses troubles autistiques.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [H] que ses revenus sont constitués par une allocation de retour à l’emploi de 431,10 €, une allocation logement de 301 € ainsi qu’une aide parentale correspondant au montant du loyer résiduel pour faire face au paiement d’un loyer mensuel de 750 €, outre ses autres charges courantes.
Sa situation financière ne lui permet manifestement pas d’exécuter le jugement dont appel.
Mme [Z], qui exerce la profession d’ortophoniste en libéral, justifie d’un bénéfice annuel de 13026 € en 2024, soit de 1 085,50 € par mois auquel s’ajoutent une allocation de base-Paje et une allocation de soutien familial d’un montant global de 389,16 € pour faire à ses charges courantes ainsi qu’à celle de son fils [W] pour lequel elle justifie de problèmes médicaux nécessitant notamment une scolarisation aménagée induisant un coût mensuel de 269 € et impactant la disponibilité professionnelle de celle-ci.
En l’état de ces élements, il est aussi constaté que Mme [Z] est aussi dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LCL CREDIT LYONNAIS, dont la demande de radiation de l’affaire n’a pas prospéré, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande de radiation de l’affaire l’opposant à Madame [D] [Z] et à Madame [R] [H], enrôlée sous le numéro 25 /02416 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA LCL CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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