Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 avril 2023, N° 21/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE Prise en, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal en exercice, S.A.R.L. PRONET, E.A.R.L. MEDISERRES |
Texte intégral
N° RG 23/02141
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01232)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTE :
S.A. AIG EUROPE Prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société DROME ENERGIE SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. BOREALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
E.A.R.L. MEDISERRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] – [Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.E.A. MH3 Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. PRONET Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
toutes représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DROME ENERGIE SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MITEC, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère désignant la SELARL [M] agissant par Me [C] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [F] [P], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Drôme Energie Services (société DES), filiale de la société multinationale Coriance, exploite, en vertu d’une délégation de service public, une usine de cogénération électrique appartenant au département de la Drôme qui produit de l’électricité et de l’eau chaude pour alimenter en chauffage les bâtiments publics et logements sociaux de [Localité 7] ainsi que les serres agricoles sur la zone de [Localité 7].
Cette société est assurée auprès de la société AIG Europe.
La société civile L’Etang a construit en 2014 une serre de production de tomates « la Serre de l’Etang » d’une superficie de 3,6 hectares.
Afin d’assurer le chauffage de la serre par la production d’eau chaude, la société civile L’Etang a, le 17 septembre 2014, signé avec la société DES une convention de raccordement et une police d’abonnement n° 2014-02 au service de distribution du réseau de chaleur de [Localité 7], la prise d’effet de l’abonnement étant fixée au 1er février 2015.
Selon avis de mise en service signé par les parties le 27 juillet 2015, la date la mise en service de l’installation du réseau de chaleur a été reportée au 15 août 2015.
Afin de tenir compte du fait qu’entre la date de signature de cette police d’abonnement et celle de la mise en service des installation du réseau de chaleur, la société civile L’Etang avait donné à bail sa serre à la SAS Boreale, la SCEA MH3, l’EARL Mediserres, et à la SARL Pronet (ci-après désignées les serristes) pour qu’elles en assurent l’exploitation conjointe, un avenant n°1 (non daté) à la police d’abonnement a été signé, avec effet au 15 août 2015, entre la société civile L’Etang, la société DES et les quatre serristes, ces dernières se voyant attribuer la qualité d’abonné aux lieu et place de cette société civile.
Les serristes ont été contraints de procéder à l’arrachage anticipé de la totalité des plans de tomates à partir de fin octobre 2015 et à une nouvelle mise en culture en janvier 2016 en raison du développement d’un champignon, le botrytis, dont ils ont imputé l’apparition à deux interruption de fourniture de chaleur par la société DES (du 15 au 24 août 2015 puis du 9 au 12 octobre 2015), soutenant que cette absence de chaleur empêchant l’évacuation de l’humidité des cultures durant plusieurs jours, avait favorisé le développement de ce champignon.
Après avoir fait procédé en octobre 2015 à plusieurs constats d’huissiers de justice au contradictoire de la société DES et après échec des négocations amiables, trois des serristes (les sociétés Boreale, Mediserre, MH3) ont, le 25 janvier 2018, assigné en référé expertise la société DES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence lequel a rendu le 4 avril 2018, une ordonnance faisant droit à leur demande et désignant M. [D] en qualité d’expert ; les opérations d’expertise ont été successivement étendues à la société Pronet par ordonnance du 6 septembre 2018 puis aux sociétés Mitec et Generale Naceienne de Travaux Industrie Maintenance par ordonnance du 26 septembre 2018 rectifiée par ordonnance du 9 novembre 2018 et à la société Multiservices par ordonnance du 27 novembre 2019 (cette société étant la sous-traitante de la société DES en charge du raccordement de la nouvelle chaudière de secours à la sous-station).
Le rapport d’expertise judiciaire, auquel étaient joints les rapports des sapiteurs agronomes et comptables, a été déposé le 24 février 2021.
Par actes extrajudiciaires des 7 mai 2021 et 11 mai 2021, les serristes ont assigné la société DES, son assureur, la société AIG Europe,devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité et indemnisation.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2021, la société DES a appelé en garantie et en intervention forcée la société Mitec, société étant intervenue dans la mise en place du réseau de chauffage de la serre selon prestations détaillées dans un devis du 14 janvier 2015.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal précité a :
condamné in solidum la société DES, la société AIG Europe, dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle, et la société Mitec, à payer à la société Boreale les sommes de :
238.691,79€ au titre du préjudice 'nancier,
8.200€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
condamné in solidum la société DES, la société AIG Europe, dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle, et la société Mitec, à payer à la société MH3 les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
condamné in solidum la société DES, la société AIG Europe, dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle, et la société Mitec, à payer à la société Mediserres les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
condamné in solidum la société DES, la société AIG Europe, dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle, et la société Mitec, à payer à la société Pronet les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
condamné la société AIG Europe à relever et garantir la société DES de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle,
condamné la société Mitec à relever et garantir la société AIG Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de 10 % des sommes qu’elle a réglées,
condamné la société DES à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de 90 % des sommes qu’elle a réglées,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum la société DES, la SA AIG Europe et la société Mitec à payer à chacune des sociétés Boreale, MH3, Mediserres et Pronet la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société DES, la société AIG Europe et la société Mitec aux entiers dépens de l’instance,
condamné la société Mitec à relever et garantir la société AIG Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 % des sommes qu’elle a réglées au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société DES à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 90 % des sommes qu’elle a réglées au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
autorisé Me Rigoulot et Me Almodovar à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que :
le moyen tiré du non-cumul des responsabilités est inopérant, la responsabilité de la société DES étant recherchée au titre de deux manquements distincts, sur le plan contractuel au titre de la distribution de la chaleur en vertu du contrat de police d’abonnement, sur le plan délictuel au titre de l’exécution des obligations résultant de la convention de raccordement signée avec la société civile L’Etang quant à l’obligation d’installer une chaudière de secours,
la responsabilité contractuelle de la société DES est acquise pour manquement à son obligation de résultat de fournir de la chaleur de façon continue et constante :
au titre de l’incident du 15 au 24 août 2015, celle-ci ne démontrant pas avoir mis en route l’installation comme prévu pour la date du 15 août et ayant admis qu’elle ne disposait pas de personnel en activité ce jour férié, et ce, même si une vanne de by pass était restée ouverte dans la sous-station N qui n’a été refermée que le 24 août 2015 ce qui a permis au chauffage de circuler,
au titre de l’incident du 7 au 12 octobre 2015, les dysfonctionnements à l’origine de l’absence de distribution de chaleur étant survenus dans la sous-station N qui était placée sous la responsabilité exclusive de la société DES sans qu’elle rapporte la preuve que ceux-ci ont eu une cause étrangère de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
la responsabilité délictuelle de la société DES est établie à l’égard des serristes au regard de la convention de raccordement, car elle a partiellement honoré son engagement contractuel envers la société civile L’Etang d’installer une chaufferie de secours, laquelle n’est intervenue que le 2 octobre 2015 avec un raccordement à la sous-station le 8 octobre 2025 pour une mise en service fin octobre 2015, alors que l’intégralité des travaux devait être réalisée au plus tard le 15 février 2015 puis avant le 15 août 2015, les parties ayant repoussé la date de mise en service ; ce retard dans l’installation de la chaufferie de secours a concouru à la réalisation du préjudice car elle n’a pas pu compenser les arrêts d’alimentation et les pannes survenues en octobre 2015 et suppléer l’alimentation en chauffage,
le développement du champignon parasite est exclusivement dû à l’absence de déshumidification et est en lien direct et exclusif avec les manquements de la société DES du fait de l’absence de fourniture de chauffage pendant au moins deux jours dans un contexte de fortes pluies en octobre 2015, aucun préjudice spécifique n’étant à revendiquer pour les faits du 15 au 24 août 2015, le botrytis, bien que présent dès le 13 août 2015 ayant été maîtrisé,
le préjudice financier des serristes doit être fixé selon chiffrage du sapiteur judiciaire dont la méthodologie est similaire à celle préconisée par le rapport de M. [T] mandaté par l’assureur de la société DES,
la perte de chance d’obtenir la subvention et le financement de la troisième tranche de serres ne saurait être évaluée à plus de 5 % de celle à laquelle chaque serriste aurait pu prétendre,
la garantie de la société AIG Europe est mobilisable dans les limites contractuellement fixées par la police d’assurance, notamment la déduction de la franchise de 25.000€ dès lors que la responsabilité de son assurée est retenue,
la société Mitec qui n’est mise en cause que pour la panne survenue en octobre 2015 résultant de la défaillance d’une vanne fuyarde sur le réseau primaire dans la sous-station N, doit voir sa responsabilité délictuelle engagée vis à vis des serristes, en raison de l’installation de vannes les 5 et 6 octobre 2015 qui se sont révélées non étanches, sa part de responsabilité devant être limitée à 10 % dès lors que la société DES n’a pas contrôlé la bonne exécution des travaux et a tardé à intervenir pour faire cesser la fuite d’eau alors qu’elle en avait été avisée dès le 7 octobre 2015 avant que la situation ne dégénère et n’occasionne le préjudice aux sociétés exploitantes.
Par déclaration déposée le 5 juin 2023, la société AIG Europe a relevé appel.
La société Mitec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 24 octobre 2023, et la SELARL [M] agissant par Me [C] [M] désigné liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 sur le fondement des articles 9, 514, et 514-1 du code de procédure civile, les articles 1103, 1240 et 1353 (nouveaux) du code civil et l’article L.112-6 du code des assurances, la société AIG Europe demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle, avec la société DES et la société Mitec, à payer :
' à la société Boreale les sommes de :
238.691,79€ au titre du préjudice 'nancier,
8.200€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société MH3 les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Mediserres les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Pronet les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
l’a condamnée à relever et garantir la société DES de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de sa garantie et de la franchise contractuelle,
a condamné la société Mitec à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de 10 % des sommes qu’elle a réglées,
a condamné la société DES à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de 90 % des sommes qu’elle a réglées,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
l’a condamnée in solidum avec la société DES et la société Mitec à payer à chacun des serristes la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée avec la société DES et la société Mitec aux entiers dépens de l’instance,
a condamné la société Mitec à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 % des sommes qu’elle a réglées au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence,
rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société DES, dont la responsabilité n’est pas engagée,
débouter les serristes de leurs demandes, présentées à titre incident,
débouter la société Mitec de ses demandes présentées à titre incident,
débouter les serristes de leur demande d’expertise,
à titre subsidiaire,
condamner la société Mitec à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dont les frais d’expertise,
à tout le moins, limiter la part de responsabilité de la société DES à de plus justes proportions, sans que celle-ci ne puisse excéder 20% dans la survenance des préjudices allégués,
condamner la société Mitec à la relever et garantir, à hauteur de 80%, de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dont les frais d’expertise,
en tout état de cause,
limiter toute condamnation à son encontre aux garanties prévues dans sa police y compris les franchises contractuelles opposables aux tiers,
déduire de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuellement fixée à 25.000€,
condamner solidairement et, à défaut, in solidum les serristes à lui verser la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Serge Almodovar, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner solidairement et, à défaut, in solidum les serristes aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
L’appelante fait valoir en substance que :
la responsabilité contractuelle de son assurée ne peut être retenue dès lors que :
s’agissant de la période du 15 au 24 août 2015
la société DES n’était tenue d’aucune obligation de délivrance de chaleur avant le 1er septembre 2015, la date de prise d’effet de la police d’abonnement fixée au 1er février 2015 et reportée au 5 août 2015 ne devant pas être confondue avec la date de fourniture de la chaleur qui est fixée du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante telle que prévue par le Règlement de service,
les serristes n’ont pas demandé à être alimentés en chaleur à une date antérieure au 1er septembre 2015, la police d’abonnement ne contenant aucune disposition dérogatoire à ce Règlement,
il ne peut être reproché à la société DES d’avoir fourni de la chaleur à compter du 24 août 2015 alors qu’elle n’y était pas contractuellement tenue, et en déduire in fine sa responsabilité,
il n’est pas démontré qu’à la date du 15 août 2015 les installations du réseau primaire fonctionnant sous la responsabilité de son assurée n’avaient pas la capacité de fournir de la chaleur ; les serristes n’ont informé celle-ci de l’absence de fourniture de chaleur que par courrier du 24 août 2015, cette information tardive concourant à la réalisation du préjudice qu’ils allèguent et étant de nature à engager leur responsabilité,
l’absence de botrytis au 15 août 2015 est corroborée par la note technique du suivi des cultures qui indique « le 8 septembre RAS botrytis » et il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de chauffage entre le 15 et 24 août 2015 et l’apparition du botrytis,
s’agissant de la période du 9 au 12 octobre 2015,
la responsabilité contractuelle de son assurée ne peut être retenue au titre de son obligation de résultat, les serristes n’apportant pas la preuve de l’absence d’atteinte du résultat attendu de la part de la société DES, à savoir une insuffisance de fourniture de chaleur dans la serre durant cette période, l’expert judiciaire n’ayant pas eu communication des relevés graphiques des courbes de température et d’humidité sur cette période, les serristes ayant invoqué une panne informatique puis un piratage informatique de leur système de contrôle par GTC (gestion technique centralisée),
la coupure de fourniture de chaleur résulte de causes multiples, à savoir,
en premier lieu, une coupure par EDF pendant 1h15 le 9 octobre 2015 qui présente le caractère de force majeure exonératoire de responsabilité,
en second lieu, une fuite entre le 10 octobre au matin et le 11 octobre 2015 au matin sur une vanne du réseau primaire mise en 'uvre par la société Mitec sur ordre de la société DES,
en troisième lieu, un dysfonctionnement du réseau secondaire relevant de la responsabilité des serristes, ceux-ci ayant omis de faire un appoint d’eau dans l’open buffer dont le niveau normal était descendu à la suite de la fuite, l’absence d’un contrôle avec alarme et d’un système de remplissage automatique de l’open buffer étant à l’origine du désamorçage des circuits vers les serres, et ceux-ci n’ayant alerté la société DES que le 12 octobre 2015,
ainsi, les deux épisodes de dysfonctionnement (fuite et dysfonctionnement du réseau secondaire) proviennent de facteurs extérieurs à la société DES, et sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à ce titre,
la responsabilité délictuelle de son assurée tirée du retard de livraison de la chaudière d’appoint n’est pas non plus acquise dès lors que :
la chaufferie de secours prévue dans la convention de raccordement n’est pas une chaufferie commandée par la société civile L’Etang pour son usage exclusif, mais une chaufferie gaz de secours installée en parallèle de la centrale de cogénération biomasse pour permettre l’alimentation en énergie calorifique de tout le réseau de chaleur urbain de [Localité 7] et non pas spécifiquement de la serre de L’Etang,
l’article VI de la convention de raccordement ne concerne pas l’approvisionnement d’énergie sécurisée par la mise en place d’une chaufferie d’appoint, mais les travaux de raccordement de la serre au réseau primaire, et quand bien même la cour retiendrait que les travaux de raccordement au réseau de chaleur incluaient la mise en place d’une chaufferie de secours, la date de mise en service prévue le 15 février 2015 n’avait qu’une valeur prévisionnelle, aucune contractualisation d’un délai de mise en place d’une chaufferie de secours n’est intervenue,
dès lors, en l’absence d’engagement contractuel précis et définitif, aucune faute délictuelle ne peut être retenue, dans ses relations avec les serristes, à l’encontre de la société DES sur le fondement d’un manquement à l’une de ses obligations portées dans le contrat la liant à la société civile L’Etang,
les serristes ne font pas la preuve que l’interruption de la chaleur durant 12 heures sur le réseau primaire intervenue entre le 9 et le 12 octobre 2015 est le fait unique et déterminant du développement du botrytis en relation causale avec les préjudices qu’ils allèguent,
les serristes ont commis des négligences dans la gestion et l’exploitation de leur serre, et le botrytis s’est développé indépendamment de toute interruption d’alimentation en énergie calorifique imputable à la société DES en ce qu’ils ont pris le risque de débuter une saison de tomates en juin 2015 alors que la police d’abonnement ne prenait effet qu’au 15 août suivant et que la chaleur n’était contractuellement due qu’à compter du 1er septembre 2015, que l’absence d’une alarme et d’un système de remplissage automatique de l’open buffer ne leur a pas permis d’utiliser ce dispositif pour la fonction à laquelle il était destiné (pallier les interruptions de fourniture de chaleur du réseau primaire et / ou secondaire) alors qu’ils étaient tenus de contrôler tous les critères climatiques à l’intérieur de la serre, qu’ils n’ont pas réagi immédiatement et avec efficacité dès l’apparition du champignon parasite avant la coupure de chauffage le 9 octobre 2015 en s’abstenant de mettre en application les recommandations de leur conseil agronome avec les bons dosages et sur la totalité de la culture, que l’arrachage des plants de tomates en décembre 2015 est également à mettre en parallèle avec la présence d’un autre parasite (le papillon tuta) tout aussi néfaste pour la culture des tomates et dont le développement n’est pas tributaire de la chaleur de la serre, avait été détecté en juin, début juillet et le 7 octobre 2015 date à laquelle sa présence était généralisée,
s’agissant du préjudice,
le rapport du sapiteur financier est affecté de lacunes et d’anomalies dénoncées par M. [T], expert honoraire à la Cour de cassation qu’elle a mandaté amiablement, s’agissant de la méthode de travail et des chefs de préjudice identifiés et évalués,
la perte de chance de percevoir une subvention pour la construction d’une nouvelle serre n’est pas démontrée par les serristes et toute demande de ce chef doit être rejetée,
il en est de même à l’égard de leur demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation consécutive à la suspension de la mise en service de la nouvelle serre « Deliss », et les serristes ne peuvent réclamer une expertise pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve de la perte financière alléguée,
s’agissant de la société Mitec, son intervention est la cause exclusive et à tout le moins largement prépondérante dans la survenance des dommages allégués car elle a installé les 5 et 6 octobre 2015 les deux vannes supplémentaires en sous-station N selon facture de 2.788€ qui se sont révélées être fuyardes et cette fuite est à l’origine du désamorçage de la bâche open buffer, donc de l’interruption du chauffage et par suite du développement du champignon parasite,
aucune négligence fautive ne peut être reprochée à son assurée la société DES en ce qu’elle n’aurait pas surveillé ou veillé à la bonne exécution des travaux confiés à sa sous-traitante alors même que la société Mitec se présente comme une société spécialisée dans les équipements de tuyauterie avec un savoir-faire reconnu depuis plus de 10 ans.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024 la société DES entendant être reçue en son appel incident, demande en conséquence à la cour de :
infirmer le jugement déféré l’ayant :
condamnée in solidum, à payer :
' à la société Boreale les sommes de :
238.691,79€ au titre du préjudice 'nancier,
8.200€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société MH3 les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Mediserres les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Pronet les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
condamnée à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre au pro’t des serristes dans la limite de 90 % des sommes qu’elle a réglées,
juger qu’elle doit être garantie en intégralité de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Mitec,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
condamnée à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des serristes dans la limite de 90% des sommes qu’elle a réglées,
condamnée in solidum à payer aux serristes la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens de l’instance,
condamnée à relever et garantir la société Mitec de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 90% des sommes qu’elle a réglées au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société AIG Europe doit la relever et garantir
statuant à nouveau,
juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle,
juger que l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes qui lui sont imputées et les préjudices revendiqués par les serristes n’est pas établi,
juger que les serristes ont commis des fautes en lien avec le préjudice qu’elles invoquent,
juger que les sommes allouées aux serristes, tant au titre du préjudice financier que la perte de chance ne sont pas en rapport avec le préjudice invoqué,
subsidiairement,
juger que seule la faute de la société Mitec est en lien direct avec le préjudice des sociétés serristes,
ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée aux sociétés serristes,
en tout état de cause,
débouter les serristes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes formulées à titre incident,
débouter la société Mitec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
fixer s’il y a lieu au passif de la société Mitec le montant des dommages et intérêts alloués aux serristes,
condamner la société Mitec à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui viendrait à être prononcées à son encontre,
confirmer que la société AIG Europe lui doit sa garantie,
condamner in solidum les serristes à lui payer une somme de 7.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mitec une somme de 7.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les serristes aux dépens et autoriser Me Alexis Grimaud à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée reprenant à son compte en les développant l’essentiel des moyens soutenus par son assureur, il est donc renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024 au visa de l’article 1231-1 du code civil les serristes entendent voir la cour :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés AIG Europe, DES et Mitec à les indemniser au titre de leur préjudice de perte de production,
réformer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice complémentaire de retard de construction de la serre Deliss à seulement 5% de chance d’obtenir la subvention Agrimer soit une somme forfaitaire de 40.000€,
condamner la société DES et solidairement la société AIG Europe et la société Mitec à régler au titre du préjudice dubi de perte de chance d’obtenir une subvention :
235.200€ à la société MH3,
235.200€ à la société Mediserres,
235.200€ à la société Pronet,
235.200€ à la société Boreale,
condamner solidairement la société DES, la société AIG Europe et la société Mitec à les indemniser au titre de l’aggravation de préjudice lié au retard de construction de la troisième tranche de serres (projet de serre Deliss) en versant :
426.343,20€ à la société MH3,
426.343,20€ à la société Mediserres,
426.343,20€ à la société Pronet,
426.343,20€ à la société Boreale,
à titre subsidiaire,
ordonner un complément d’expertise sur les postes de préjudices complémentaires liés d’une part à la perte de subvention et d’autre part à l’aggravation du préjudice liée au retard dans la construction de la serre nouvelle Deliss (phase 3 du chantier de construction des serres),
confier ce complément d’expertise à M. [D], expert judiciaire,
confier à l’expert la mission de :
déterminer le montant de la subvention dont aurait pu bénéficier les serristes si leur projet de construction de la serre Deliss phase 3 avait pu être mené à bien dès 2016,
déterminer les chances d’obtention de la subvention en cas de dépôt d’un dossier de demande en 2016,
déterminer l’aggravation du préjudice subie par les serristes du fait du retard dans la construction de la phase 3 de leur chantier de construction (serre Deliss) suite à l’incident de coupure de chaleur DES, consistant en les pertes de production de la nouvelle serre,
dans tous les cas, condamner solidairement les sociétés DES et AIG Europe à leur régler une somme de 6.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils défendent notamment que :
trois fautes contractuelles de la société DES sont à l’origine du développement du botrytis et de leur préjudice, à savoir
la non-délivrance de la chaleur à la date du 15 août 2015, comme prévu par l’avenant au contrat de chaleur en raison d’un by pass resté ouvert dans la sous-station N placée sous la responsabilité de cette société qui peut seule y accéder, cette vanne mal positionnée n’étant pas exonératoire de sa responsabilité,
un retard de livraison de la chaudière d’appoint qui devait permettre de prendre le relais en cas d’un éventuel défaut de livraison d’eau chaude par le réseau primaire de la société DES, cette installation étant prévue dès la signature du contrat le 17 septembre 2014 et sa mise en service devant intervenir le 15 février 2015 ; or, au 15 août 2015, date à laquelle la société DES devait débuter la fourniture de chaleur, celle-ci n’avait pas posé cette chaufferie d’appoint en violation de son obligation contractuelle,
la société DES n’a pas assuré la fourniture de chaleur entre le 9 et le 12 octobre 2015 en violation de son obligation contractuelle de résultat d’assurer un approvisionnement continu et régulier sans interruption de chaleur, n’ayant rien fait pour remédier aux fuites qui se situaient dans la sous-station N dont elle assurait seule la gestion, alors qu’elle en avait été avertie
en tout état de cause, la responsabilité délictuelle de la société DES est engagée à leur égard du fait de l’absence de pose de la chaudière d’appoint telle que prévue dans le contrat la liant à la société civile L’Etang; elle est de mauvaise foi en soutenant à hauteur d’appel que cette chaudière correspondrait à une chaudière générale au gaz accouplée à l’usine de cogénération alors qu’en première instance, elle avait considéré que la chaudière en cause était une chaudière d’appoint spécifique à la serre de L’Etang, un tel ouvrage, de par sa fonction, devant être mis en place avant la mise en fonctionnement de l’installation de chauffage,
ils n’ont commis aucune faute ou manquement, ils n’ont pas une obligation contractuelle d’alerter de la société DES en cas de défaillance de l’installation, celle-ci tenue d’une obligation de résultat, étant responsable de son installation et devant s’informer de toutes coupures, la présence de papillons tuta ou d’oïdium est habituelle dans les cultures de tomates et ils en ont maîtrisé les effets par des traitements appropriés, ces papillons n’étant pas la cause du développement du botrytis lequel est seul responsable de la destruction de la plantation comme relevé par l’expert agronome, les experts n’ont évoqué que des fuites de la partie du réseau secondaire situé dans la sous-station à laquelle ils n’ont pas accès et le vidage de l’open buffer a pour cause, non pas leur négligence, mais la fuite dans la sous-station non maîtrisée par la société DES,
le lien de causalité entre l’attaque du champignon botrytis et l’impossibilité de déshumidifier la serre à la suite du manque de chaleur est avéré,
la mauvaise exécution par la société DES de ses obligations leur a occasionné un préjudice économique immédiat considérable qui a été évalué par l’expert judiciaire qui a chiffré la perte de production réelle au jour de l’expertise et le surcoût lié à l’obligation d’arracher et de replanter la culture en cours de saison 2015/2016,
ils subissent un autre préjudice en lien avec cette perte de production à savoir l’impossibilité de financer la troisième tranche de travaux pour la construction de la serre Deliss ; il en résulte une perte de chance de percevoir la subvention France Agrimer destinée au financement de ces travaux et une aggravation de leur préjudice du fait du retard de construction de cette nouvelle serre, préjudices qui ont été chiffrés par l’expert [I] qu’ils ont mandaté ; les notes d’experts privés communiquées à hauteur d’appel par la société AIG Europe et son assurée ne constituent pas une contre-expertise valable et n’ont pas la valeur probante et impartiale de l’expertise judiciaire.
Dans ses uniques conclusions déposées le 29 novembre 2023, la société Mitec représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] agissant par Me [C] [M], entend voir la cour :
la recevoir, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] agissant par Me [C] [M] et déclarer ses conclusions bien fondées,
à titre principal,
infirmer le jugement déféré l’ayant condamnée in solidum avec les sociétés Drôme Energie Services et AIG Europe à payer :
' à la société Boreale les sommes de :
238.691,79€ au titre du préjudice 'nancier,
8.200€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société MH3 les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Mediserres les sommes de :
306.015,12€ au titre du préjudice financier,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
' à la société Pronet les sommes de :
306.015,12€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
10.600€ au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention pour la réalisation de la troisième serre,
3.000€ à chacune de ces sociétés au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer le jugement déféré l’ayant condamnée à relever et garantir la société AIG Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des serristes dans la limites de 10% des sommes qu’elle a réglées,
statuant à nouveau,
débouter les sociétés DES et AIG Europe de leur demande en garantie à son encontre,
débouter les mêmes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
infirmer le jugement déféré en ce :
qu’il a retenu une part de responsabilité de 10% à son encontre,
qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société AIG Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des serristes dans la limite de 10% des sommes qu’elle a réglées,
statuant à nouveau,
limiter la part de sa responsabilité à hauteur de 5% du préjudice,
condamner les sociétés DES et AIG Europe à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des serristes dans la limite de 95% des sommes qu’elle a réglées,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
condamner les sociétés DES et AIG Europe à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés DES et AIG Europe aux entiers dépens.
L’intimée défend :
qu’elle n’est pas à l’origine de la pose de la vanne papillon fuyarde, son intervention s’étant terminée le 15 avril 2015, soit avant l’épisode de la fuite constaté le 7 octobre 2015, les travaux qu’elle a réalisés en octobre 2015 concernant la chaudière de retour et non pas la sous-station N,
que la vanne a été laissée volontairement fuyarde pendant le week-end d’octobre car les sociétés Multiservice et DES ont considéré que la fuite n’était pas très importante et n’impacterait pas le fonctionnement de la serre,
que la société DES n’a pas pris les dispositions prévues au contrat pour éviter les dysfonctionnements graves, car elle a mis en service la chaufferie de secours avec un an de retard, après les incidents,
que si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être limitée à 5 % en raison des nombreux manquements de la société DES et des autres dysfonctionnements auxquels elle est étrangère et qui ont concouru à l’apparition des désordres.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société DES
Le succès de toute action en responsabilité qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, l’inexécution contractuelle ne donnant lieu à réparation que s’il existe un lien de cause à effet entre l’inexécution et le préjudice subi.
Le débiteur d’une obligation de résultat étant tenu de fournir le résultat promis, une telle obligation est assortie d’une présomption simple de causalité.
Il n’est pas contesté que la société DES était tenue d’une obligation de résultat, à savoir assurer à ses abonnés une alimentation en énergie constante et s’acquitter de la surveillance, la maintenance et l’entretien des installations jusqu’en sortie de la sous-station vers la serre, cette sous-station étant placée sous sa responsabilité exclusive.
Sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les moyens développés respectivement par les parties au titre de l’absence de chauffage entre le 15 et 24 août 2015 qui signe un manquement de la société DES à son obligation de résultat, il ne peut qu’être constaté objectivement que les serristes n’établissent aucun préjudice au titre de ce manquement, à savoir une destruction de leurs cultures de tomates en raison d’une invasion du champignon botrytis provoquée par une absence de chauffage de la serre à partir du 15 août 2015 jusqu’au 24 août suivant, date à partir de laquelle le chauffage a fonctionné.
Sans plus ample discussion, la responsabilité contractuelle de la société DES recherchée au titre d’un manquement à son obligation de résultat de fournir du chauffage à compter du 15 août 2015, cette fourniture ayant été retardée au 24 août suivant, ne peut être retenue en l’absence de preuve d’un préjudice corrélatif à ce manquement, à savoir la destruction de leur culture dans cette période par une invasion de botrytis, étant acquis que selon la note technique du suivi de culture établie par la société Rougeline à la date du 8 septembre 2015, il était mentionné « RAS Botrytis », la présence de ce parasite ayant été détectée seulement au 30 septembre 2015 sur 4 plants de tomates, alors que le chauffage fonctionnait (à défaut d’information contraire).
Ainsi, en l’absence de préjudice en relation causale avec le dysfonctionnement survenu entre le 15 et le 24 août 2015, la responsabilité contractuelle de la société DES ne peut être caractérisée.
Concernant l’incident de chauffage intervenu entre le 7 et le 12 octobre 2015, par période de fortes pluies, il est avéré par l’expertise judiciaire que sa cause réside non pas dans la coupure programmée le 5 octobre 2015 pour la mise en place de vanne dans la sous-station N par la société Mitec avec remise en route de la sous-station le 6 octobre suivant au soir (cette interruption de chauffage ayant été anticipée par les serristes avec le stockage d’énergie dans l’open buffer) ni dans la panne EDF le 9 octobre 2015 qui a été de très courte durée (1h16) mais dans la survenance le 10 octobre 2015 d’une fuite conséquente en amont de la sous-station N qui a nécessité un arrêt d’alimentation en chauffage jusqu’au 11 octobre suivant en fin de matinée, puis dans une panne totale de chauffage survenue dans la journée du 11 octobre jusqu’au 12 octobre 2015 au matin, l’open buffer qui s’était vidé de ses calories en fonctionnant toute la nuit du 10 au 11 octobre pour compenser l’interruption d’alimentation en chauffage n’étant plus en mesure de prendre le relais, ayant été désamorçé par manque d’eau en raison de la baisse de pression du réseau secondaire consécutivement aux fuites.
Or ces fuites provenaient d’une vanne fuyarde posée le 5 octobre 2015 qui ne sera remplacée qu’en février 2016 afin d’assurer l’étanchéité efficace du réseau chaufferie par rapport à la sous-station, l’existence de ce désordre ayant été constatée dès le 7 octobre 2015 par la société Multiservices lors du raccordement de la chaudière à la sous-station.
L’interruption du chauffage provoquée par ces fuites a entraîné le développement du botrytis, et signe ainsi la survenance d’un préjudice en relation causale avec le manquement de la société DES à son obligation de résultat quant à la fourniture régulière et constante de chauffage dans la serre pour la période des dysfonctionnents du 7 au 12 octobre 2015.
Les griefs afférents à la mise en 'uvre de la chaudière d’appoint relèvent de l’examen de la responsabilité non pas contractuelle mais délictuelle de la société DES, car l’obligation ainsi mise à sa charge est portée dans la convention de raccordement initialement signée le 17 septembre 2014 entre cette société et la société civile L’Etang qui est ainsi rédigée sur ce point en page 6 « afin de faire bénéficier le client d’un approvisionnement en chaleur sécurisés, DES mettra en mise en place -sic- une chaufferie. Cette dernière ne sera utilisée qu’en secours, le réseau de chaleur étant en mesure de fournir en fonctionnement normal l’intégralité de la puissance thermique nécessaire ».
Les serristes, tiers à cette convention, sont recevables à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société DES dès lors que celui-ci leur occasionne un dommage.
La chaufferie ainsi mentionnée ne se confond pas avec la construction d’une chaufferie d’appoint et de secours en complément de la construction d’une centrale de cogénération biomasse de 12 MW électrique visée en page 5 de ce contrat.
Elle doit s’entendre d’un ouvrage affecté au seul client ainsi qu’en atteste au demeurant les propos tenus par le président de la société DES dans son courrier du 29 mars 2016 adressé à la société L’Etang « Pour rappel, la convention de raccordement signée le 17 septembre 2014 précisait un planning prévisionnel de mise en service de la serre au 15 février 2015. La mise en service de la sous-station N ayant vocation à alimenter cette serre, est intervenue, à votre demande, à partir du 15 août 2015. En complément de cette sous-station, des chaudières de secours ont été provisoirement installées dès le 13 octobre 2015 et la chaufferie de secours a été définitivement mise en service le 16 février 2016 (…) » [soulignement ajouté par la cour].
Cette analyse est également confortée par le schéma du système de chauffage de la serre figurant en page 54 du rapport d’expertise portant le tracé d’une chaufferie à proximité de la sous-station N, l’expert précisant qu’il s’agit d’une « chaufferie équipée d’une chaudière poly-combustible de 4000 kW pour un éventuel secours en cas d’interruption du réseau primaire ».
Ainsi, il est avéré que la société DES n’a fait procéder à l’installation de cette chaudière d’appoint qu’après les coupures de chauffage de début octobre 2015, sa mise en service définitive n’étant intervenue que bien plus tard (cf devis du 31 octobre 2015 de la société Multiservices) ; or, la mise en service du système de chauffage reportée au 15 août 2015 impliquait la mise en 'uvre de tous ses composants, donc également celle de chaudière de secours, le contrat précité du 17 septembre 2014 précisant d’ailleurs en page 6 que « l’ensemble des matériels nécessaires pour la fourniture de chaleur des serres seront fournis et installés par DES ».
L’expert judiciaire a conclu que si cette chaufferie de secours avait été opérationnelle, la plupart des coupures intempestives (visant en cela celles en lien avec les fuites sur le réseau primaire et la fuite en sous-station N sur le réseau desservant la serre) et programmées (en référence à la coupure par EDF pendant 1h15 le 9 octobre 2015) n’auraient eu aucune incidence sur l’alimentation en chauffage de la serre.
La responsabilité délictuelle de la société DES est ainsi engagée envers les serristes en raison de son manquement à l’obligation qu’elle avait contractée envers la société civile L’Etang de mettre en place une chaufferie pour garantir la continuité de la fourniture du chauffage, étant sans emport le moyen en défense tiré de l’absence de contractualisation d’un délai de mise en place d’une chaufferie de secours, alors même que les parties avaient convenu de reporter la mise en service du système de chauffage au 15 août 2015 et que cette mise en service impliquait la mise en 'uvre de tous les composants de l’installation de chauffage, donc également celle de chaudière de secours, le contrat précité du 17 septembre 2014 précisant d’ailleurs en page 6 que « l’ensemble des matériels nécessaires pour la fourniture de chaleur des serres seront fournis et installés par DES ».
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions ayant retenu tout à la responsabilité contractuelle de la société DES au titre des incidents survenus du 7 au 12 octobre 2015 et sa responsabilité délictuelle au titre de l’absence de mise en 'uvre d’un élément déterminant pour la fourniture régulière de chauffage.
Il est également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Mitec envers les serristes, en sa qualité de sous-traitante de la société DES en retenant par d’exacts motifs méritant adoption par la cour, qu’elle a posé les vannes fuyardes les 5 et 6 octobre 2015 selon devis du 5 octobre 2015.
C’est également à bon droit qu’il a limité à 10 % la part de responsabilité de la société Mitec, son donneur d’ordre, la société DES n’ayant pas satisfait à l’obligation de surveillance de son sous-traitant ce qui est à l’origine dans une proportion prépondérante du préjudice subi par les serristes, et n’ayant pas fait remédier immédiatement à ce désordre qui avait été signalé dès le 7 octobre 2015 par la société Multiservices.
Sur les faits allégués comme étant exonérateurs de responsabilité et le lien de causalité
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf à ajouter s’agissant des fautes reprochées aux serristes comme état exonératoires de responsabilité et non abordées dans le jugement déféré que :
s’agissant de la présence d’oïdium dans la serre, celle-ci n’a pas été analysée par l’expert comme étant déterminante de l’arrachage des cultures ; le botrytis est seul à l’origine de l’arrachage prématuré des plants de tomates, le consultant en agriculture M. [Z] écrivant le 22 octobre 2015 (cf annexe de l’expertise judiciaire) avoir conseillé aux gérants de la serre L’Etang de couper les têtes pour arrêter les cultures en fin d’année, cette culture étant dans l’impossibilité de traverser l’hiver avec une telle pression botrytis, les cultures de contre-saison (culture de grappe climberley ayant été plantée en juin 2015 et devant produire jusqu’en juin 2016) ayant besoin de rentrer dans l’hiver de façon très saine, cet élément contredisant ainsi la note technique du cabinet CPA Experts mandaté unilatéralement par la société AIG Europe,
s’agissant de la non-communication par les serristes des données climatiques de leur serre, ceux-ci justifient d’un piratage informatique de ces données et qu’en tout état de cause, l’absence de telles données n’a pas compromis les investigations de l’expert judiciaire ni surtout celles du sapiteur agronome, ce dernier ayant travaillé notamment sur des connaissances des données climatiques locales et ayant pu écrire que « les données climatiques intérieures auraient pu confirmer mais en aucun cas infirmer [son analyse] ».
s’agissant de la fuite sur le réseau secondaire, à savoir celui qui dessert l’open buffer et de l’absence de remise à niveau par les serristes de l’eau dans l’open buffer après les dysfonctionnements du 10 octobre 2015, aucune faute des serristes ne peut être retenue à ce double titre alors même que cet équipement n’a pas pour finalité de pallier les carences de la société DES dans la fourniture de chaleur, sinon de permettre de stocker de l’eau chaude notamment la nuit afin de bénéficier d’une meilleure tarification et qu’aucune fuite sur le réseau secondaire dont ils ont la responsabilité (à savoir la partie située à l’extérieur de la sous-station) n’a été relevée par l’expert judiciaire ; de plus fort, d’une part, la vidange de l’open buffer a pour cause la fuite d’eau survenue dans la sous-station dont l’exploitation relève de la seule responsabilité de la société DES et les serristes objectent opportunément que la société DES lors de la création de l’installation de chauffage avait prévu la pose d’un câble de commande entre la sous-station et l’open buffer permettant d’actionner une électrovanne pour le remplissage automatique de celui-ci mais qu’elle n’avait pas donné suite à ce projet, de sorte qu’ils ne pouvaient pas depuis l’installation propre à la serre procéder à des appoints d’eau traitée dans le circuit secondaire sans entrer dans la sous-station gérée uniquement par cette société (cf page 25 de l’expertise).
Le lien de causalité entre les dysfonctionnements du chauffage provoqués par les fuites entre le 7 et le 12 octobre 2015 et le développement du champignon parasite qui a conduit à l’arrachage prématuré de la plantation est caractérisé en l’état des investigations de l’expert et de son sapiteur agronome, le développement du botrytis et son invasion ayant été constatés à la suite de ces seuls dysfonctionnements qui ont réuni toutes les conditions pour permettre le démarrage du cycle de croissance de ce parasite.
En effet, le sapiteur agronome aconclu, sans être contredit par des éléments d’appréciation contraires et pertinents, que le champignon parasite n’a pas dû se développer après la pluie du 13 août 2015 car les conditions climatiques seules sont redevenues sous-optimales à son développement tout au moins dans une grande partie de la serre, et que si le botrytis était apparu en août 2015 dans différents points de la serre, « l’attaque était faible et dispersée » plus aucun traitement de botrytis n’ayant été réalisé jusqu’au 8 octobre 2015, le seul traitement généralisé administré le 28 août combiné aux conditions climatiques à l’intérieur de la serre ayant suffi à le maîtriser.
En définitive, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société DES, son assureur et la société Mitec à indemniser les serristes de leurs préjudice, et dit que dans leurs rapports entre elles, la société AIG Europe, dans les limites de sa garantie et de la franchise contractuelle devait garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, et devait être elle-même garantie à concurrence de 10 % par la société Mitec des condamnations ainsi prises en charge, la société Aig Europe étant condamnée à relever et garantir dans la limite de 90 % la société Mitec des condamnations dont elle s’est acquittées.
Sur le préjudice
Les critiques portées à l’encontre du rapport du sapiteur financier de l’expert par M. [V], expert amiable mandaté par la société AIG Europe, dont le compte rendu est régulièrement versé au débat et soumis au débat contradictoire, portant sur la méthodologie et sur les chefs de préjudices identifiés et évalués ne sont pas pertinentes, la cour relevant que le premier juge a exactement répondu aux critiques portées par les sociétés AIG Europe et DES, telles que réitérées en appel sur la foi de l’étude de M. [V].
Notamment, s’agissant du grief tiré de l’existence de postes de préjudice en doublon, la nécessité de détruire la culture en cours de saison de production a doublé les dépenses habituellement exposées une seule fois, dans une même année compte tenu de la durée normale de culture, dès lors qu’il a fallu que les serristes détruisent leur plants de tomates, désinfectent la serre avant de relancer une culture en remplacement (avec pour chaque étape des coûts de main d’oeuvre supplémentaires), ces doubles dépenses étant donc incompressibles pour permettre le départ d’une nouvelle culture.
Le jugement est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice financier des serristes, sauf à fixer au passif de la société Mitec le montant des dommages et intérêts au montant desquels elle a été condamnée.
La perte de chance de percevoir la subvention France Agrimer pour la mise en service de la nouvelle serre Deliss évaluée à 5 % par le sapiteur financier et retenue comme telle par le premier juge, est contestée dans son existence par la société AIG Europe et son assurée et discutée dans son appréciation par les serristes qui sollicitent une indemnisation à hauteur de 80 %, ceux-ci faisant valoir que l’attribution de ce droit à subvention était automatique et non conditionné, de sorte que leur chance de l’obtenir avoisinait 100 %.
La perte de chance ne consiste qu’ en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne qui peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
La chance d’obtenir l’avantage ou d’éviter le dommage doit exister et avoir été certainement perdue par suite du fait générateur.
Plus particulièrement, le bénéficiaire potentiel d’une subvention est en droit de demander l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte d’une chance sérieuse de recevoir la participation en cause.
En l’espèce, l’allocation de la subvention France Agrimer n’était pas automatique mais subordonnée à plusieurs conditions liées aux demandeurs, au projet d’investissement et était soumise à la production de plusieurs documents et l’appréciation de la pertinence technique de la faisabilité du projet et sa cohérence au regard des objectifs du dispositif d’aide devait être confiée à l’expertise technique d’un organisme compétent.
En outre, alors que la date butoir de dépôt de la demande de subvention était fixée, selon les serristes, au 26 février 2016, il est incompréhensible que ceux-ci ne communiquent pas le moindre document de nature à établir la réalité de leur projet de construction de la nouvelle serre Deliss, et notamment des justificatifs établissant qu’ils avaient déjà commencé à réunir les pièces devant être produits dans le dossier de demande de subvention France Agrimer (présentation du projet par un technicien référencé, devis détaillés des travaux et investissements, l’attestation du comptable ou du centre de gestion concernant l’autofinancement ' copie de l’arrêté de permis de construire ou de non-opposition à une déclaration préalable de travaux'.cf pages 9 et 10 de la pièce 3 des serristes), et ce alors même que de tels documents ne pouvaient pas être sérieusement obtenus sur un court laps de temps, entre la perte de culture par le botrytis en octobre 2015 et la date du 26 février 2016, les intéressés devant avoir nécessairement anticipé leur obtention pour être en mesure de déposer un dossier de demande de subvention complet avant la date limite impartie.
Par ailleurs, quand bien même l’aide financière des banques aurait pu être refusée en raison de la perte de culture en octobre 2015 (selon les attestations d’anciens salariés bancaires toutefois non étayées par des documents officiels des banques), les serristes échouant dans la démonstration qu’ils avaient effectivement engagé un process d’édification de cette nouvelle serre il ne peut être établi que ce refus bancaire a occasionné l’échec d’un projet sérieux et par conséquent la perte de la subvention escomptée.
Il s’en résulte que la perte de chance alléguée, est purement aléatoire et ne peut donner lieu à indemnisation, aucun élément objectif et pertinent venant établir la réalité du projet de construction de la serre Deliss à l’époque de la survenance de l’invasion du botrytis.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence.
Indépendamment du fait que la perte d’exploitation résultant de la suspension de la mise en service de la nouvelle serre Deliss n’est pas établie comptablement par les serristes si ce n’est sur la foi de projections réalisées par M. [I], expert amiable qu’ils ont mandaté, alors même que les productions annuelles sont soumises à des aléas impondérables, ce poste de préjudice ne peut être admis dès lors qu’il a été constaté par les motifs précédents que les serristes ne justifient pas de la réalité de ce projet de construction ni avoir de plus fort investi dans l’édification de cette nouvelle structure de production.
Leur demande d’expertise à ce titre ne peut être davantage accueillie, une mesure d’expertise ne pouvant pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les serristes sont en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’aggravation du préjudice du fait du retard apporté au projet de serre Deliss.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie, succombant partiellement dans ses prétentions, doit conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la perte de chance de percevoir la subvention France Agrimer et les dépens, et à fixer au passif de la société Mitec les condamnations prononcées contre elle,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Mitec les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice financier de la SAS Boreale, la SCEA MH3, l’EARL Mediserres, la SARL Pronet,
Déboute la SAS Boreale, la SCEA MH3, l’EARL Mediserres, la SARL Pronet de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de percevoir la subvention France Agrimer pour la nouvelle serre Deliss,
Déboute la SAS Boreale, la SCEA MH3, l’EARL Mediserres, la SARL Pronet de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’aggravation de préjudice lié au retard de construction du projet de serre Deliss et de leur demande subsidiaire de complément d’expertise y afférente,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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