Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAJ
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/ M. LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2024, le préfet de la Drôme a édicté à l’encontre d'[T] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure, qui lui avait été notifiée le jour-même par l’autorité administrative, ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vue entraînant une altération de la santé, le préfet de la Drôme a ordonné le placement d'[T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 23 novembre et 19 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 25 novembre et 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 55, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [L] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[T] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 12 heures, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme.
Le conseil d'[T] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 11 heures, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, que la préfecture ne justifie pas qu'[T] [L] aurait refusé d’embarquer le 1er décembre 2024, qu’au demeurant cet événement n’est pas survenu dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé, que la préfecture ne démontre pas non plus qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes en l’absence de toute réponse de ces dernières à ses sollicitations et que la dernière condamnation d'[T] [L] date du 27 octobre 2021 soit il y a plus de quatre ans, ce qui ne permet pas de caractériser en quoi que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
Il estime en tout état de cause qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens des articles L. 741-3 du CESEDA et 15 de la directive 2008/115/CE, il doit être mis fin à la rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [L] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30.
[T] [L] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[T] [L] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [L], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter, si ce n’est qu’il a effectivement commis des erreurs, mais qu’il a retenu la leçon et ne recommencera pas. Il souhaite recouvrer sa liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[T] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[T] [L] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que le seul fait de ne pas avoir de document de voyage n’est pas constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de ses déclarations selon lesquelles celui-ci aurait refusée d’embarquer le 1er décembre 2024, qu’en tout état de cause cet événement n’est pas intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, le préfet de la Drôme n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que la dernière condamnation de l’intéressé remonte au 27 octobre 2021, soit il y a plus de quatre ans, ce qui ne permet pas de caractériser in concreto en quoi son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Il considère en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article15 de la Directive 2008/115/CE.
Sur ce dernier point, il convient de relever qu’il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des précédentes décisions rendues par le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon :
— qu'[T] [L] était initialement titulaire d’un passeport algérien valable jusqu’au 9 avril 2026, de sorte que l’autorité préfectorale a sollicité l’organisation d’un routing à destination de l’Algérie dès son arrivée au centre de rétention,
— que l’intéressé a cependant refusé d’embarquer à bord du vol programmé le 1er décembre 2024,
— qu’après avoir été informée le 18 décembre 2024 de la disparition du passeport d'[T] [L] au sein du centre de rétention, la préfecture a saisi le jour-même le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande de laissez-passer consulaire,
— que le préfet de la Drôme a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 27 décembre 2024, 30 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 14 janvier 2025.
Les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, telles que décrites ci-dessus, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que l’identité et la nationalité d'[T] [L] sont certaines.
S’agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, il y a lieu de retenir que les 4 condamnations prononcées à l’encontre d'[T] [L], dont en particulier la dernière lui ayant été infligée le 27 octobre 2021 par la cour d’appel de Limoges d’un quantum de 20 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage menace d’une arme en récidive, tentative de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, suffisent à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il subsiste une perspective raisonnable d’éloignement d'[T] [L].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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