Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRI
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Hélène MORNET, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [S] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [D] [W], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [D] [W],
né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] [W], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [D] [W], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 28 avril 2025 à 10h49,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [Z] [D] [W], ainsi que les observations de Monsieur [I] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [D] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET D E LA PROCEDURE
M. [Z] [D] [W], de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 6 octobre 2024, notifiée le même jour à 17 h 15 par le préfet de l’Essonne avec interdiction de retour pour une durée d’un an.
M. [Z] [D] [W] a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde du 10 février 2025, notifiée le même jour à 18 h à l’issue de sa garde à vue.
Par ordonnances en dates des 14 février 2025, 11 mars et 11 avril 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 17 février, 13 mars et 14 avril 2025, le magistrat du siège de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
Par requête enregistrée le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Z] [D] [W] pour une nouvelle durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 15 h 00 , notifiée à l’intéréssé le 25 avril 2025 à 15 h 50, le magistrat du siège a autorisé la prolongation du maintien de M. [Z] [D] [W] en centre de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Le 28 avril 2025 à 10 h 49, M. [Z] [D] [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans son recours :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège de Bordeaux ;
En conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [Z] [D] [W] ;
— de condamner le préfet de la Gironde à régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A cette fin, il fait valoir :
— sur l’absence de menace à l’ordre public : M. [Z] [D] [W] n’ayant jamais été condamné en France, et a fait l’objet de simples signalements qui ne caractérisent pas la menace à l’ordre public ;
— sur les perspectives raisonnables d’éloignement : aucune identification de M. [Z] [D] [W] par les autorités consulaires algériennes n’est intervenue, malgré un entretien avec celles-ci le 27 février 2025 ; il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en se référant aux éléments déjà développés, en 1ère instance, devant le magistrat du siège de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [Z] [D] [W] a été interjeté dans les délais, il est motivé. L’appel est recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de rétention :
Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du 7ème alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son 10ème alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa survient au cours de la 3ème prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du 7ème alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que 'le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (pourvoi n°24-50.024) en a déduit que la 3ème prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la 4ème prolongation n’est soumis qu’à la persistance de la menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la 3ème prolongation.
En l’espèce,
S’il est constant que M. [Z] [D] [W] n’a fait l’objet d’aucune condamnation, ses relevés d’empreintes ont permis de confirmer l’existence de nombreux signalements le concernant, correspondants à des identités différentes, pour des faits essentiellement de vol aggravé dénoncés à compter d’octobre 2023. Cinq de ces signalements sont mentionnés dans l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 6 octobre 2024, comme illustrant un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public. La décision d’éloignement est en outre intervenue à l’issue de son interpellation pour détention et vente de produits stupéfiants.
Son interpellation le 10 février 2025 est au surplus justifiée par une tentative de vol d’un scooter en stationnement pour laquelle les agents de police l’ont surpris, en compagnie d’un autre individu, en action de vol.
Il en résulte que la menace à l’ordre public, telle qu’elle résulte du comportement répété et délinquant de l’intéressé au cours des mois qui ont précédé sa dernière interpellation, est caractérisée et justifie, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention pour une dernière période de 15 jours.
Au surplus, la préfecture justifiant des diligences renouvelées les 10 mars, 7 avril et en dernier lieu 22 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, l’absence de réponse ne permet pas de conclure en l’état qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, alors même que M. [Z] [D] [W], en utilisant divers alias et en ne donnant aucun élément de nature à permettre son identification, manifeste son opposition à exécuter la mesure d’éloignement.
Il convient, dans ces conditions et par motifs ajoutés, de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code d eprocédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
M. [Z] [D] [W] ayant échoué en son appel sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [D] [W] à l’encontre de l’Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [D] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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