Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 décembre 2025, n° 22/02637
CPH Lyon 17 février 2022
>
CA Lyon
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de harcèlement moral étaient établis, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention et de suivi médical

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de la santé de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement en lien avec le harcèlement moral

    La cour a estimé que le licenciement était nul en raison de son lien avec les faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le droit de la salariée à un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, en raison de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est nul en raison de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de son employeur, la société [4]. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de harcèlement ni de manquement à l'obligation de sécurité. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant l'existence de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité, ce qui a conduit à la nullité du licenciement. La cour a condamné la société [4] à verser des dommages-intérêts à Mme [U] pour harcèlement, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement nul, tout en confirmant certaines condamnations du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/02637
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 décembre 2025, n° 22/02637