Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 janv. 2025, n° 23/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 19/13187;22/14527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n°4,30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/04761 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUH
Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 06 décembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/13187 – 2/ jugement rectificatif d’erreur matérielle du 11 janvier 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°22/14527
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [U] [H]
Né le 3 octobre 1970 à [Localité 10] (59)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-réalisateur
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. 10.7 PRODUCTIONS, prise en la personne de son président, M. [K] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 534 713 367
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Armelle FOURLON plaidant pour la SELARL FOURLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 277
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.E.L.A.R.L. [G] – [F], représentée par Me [R] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’assocation [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY – DEVERNAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 70
INTIMÉS
M. [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
SUISSE
S.A.R.L. YVENT, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 3]
SUISSE
Représentés par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 794
Assistés de Me Adrien DAVI plaidant pour la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 794
Mme [S] [B]
Exerçant la profession de réalisatrice
Demeurant [Adresse 1]
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022 et rectifié le 11 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— débouté M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] de leurs demandes tendant à reconnaître M. [O] comme coauteur du documentaire « Deux frères en solitaires » et à condamner la SAS 10.7 Productions, sous astreinte, à proposer à sa signature un contrat d’auteur réalisateur ; lui verser une avance de 5 000 euros à valoir sur redevances ; lui rendre compte des exploitations intervenues des produits réalisés et, le cas échéant, des sommes lui restant dues au titre de l’intégralité des exploitations 2018 et 2019, au plus tard le 31 mars 2020, et des exploitations 2020 au plus tard le 31 mars 2021 ; lui payer une indemnité de 1000 euros pour atteinte à son droit moral au travers de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire » sans mention de sa qualité de coréalisateur ; modifier le générique du documentaire « Deux frères en solitaire » ; s’assurer que toute future diffusion et reproduction par tout éventuel diffuseur ou licencié fera mention de sa qualité de coauteur,
— fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l’association [16] d’exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours,
— fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l’association [16] d’exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom, les qualités d’auteur et de réalisateur de M. [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer 10 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à M. [H],
— condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer 3 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à la SAS 10.7 Productions,
— débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit d’information, de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et de publication,
— débouté la SAS 10.7 Productions de ses demandes au titre du droit d’information, de publication de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces », de saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de M. [O], de la SARL Yvent et de l’association [16] et notamment le blocage de leurs comptes bancaires et autres avoirs, ainsi que celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d’huissier du 18 septembre 2019 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’associations [16] aux dépens, avec droit pour Me [Z] et Me [E] de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir de provision,
— condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer 4 000 euros à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2023 par M. [H],
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [B], non constituée, selon procès-verbal de recherches infructueuses du 31 mai 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [B] le 17 octobre 2024 par M. [H], appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [H] concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» au titre de l’atteinte portée à l’intégrité du film « Deux frères en solitaire », au droit de divulgation de M. [H] et au droit au respect du nom et de la qualité de M. [H],
— assorti l’interdiction d’exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins » d’une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement,
— assorti l’interdiction d’exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom de M. [H] et ses qualités d’auteur et de réalisateur dudit film d’une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement,
— débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces»,
— débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit d’information des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces»,
— fixé à titre provisionnel la condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] à payer à M. [H] 10 000 euros seulement de dommages intérêts,
— débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit de publication,
— fixé à 4 000 euros seulement la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H],
— confirmer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023,
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter comme mal fondée la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par la SELARL [G]-[F] prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur de l’association [16],
— rejeter toutes demandes formées par M. [O] et la société Yvent SARL,
— juger que le film intitulé « Conquérant des glaces » viole les droits de M. [H] en portant atteinte à l’intégrité du film « Deux frères en solitaire », au droit de divulgation de M. [H] et au droit au respect du nom et de la qualité de M. [H] et que son exploitation est contrefaisante,
— fixer, pour l’interdiction d’exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer, pour l’interdiction d’exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom de M. [U] [H] et ses qualités d’auteur et de réalisateur dudit film, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— rejeter les demandes de M. [O] tendant à se voir reconnaitre coréalisateur du documentaire « Deux frères en solitaire » ainsi que toutes les demandes en découlant,
— prononcer la compensation des éventuelles sommes mises à la charge de M. [H] par l’arrêt à venir, et des sommes qui lui sont dues par l’association [16],
— ordonner à M. [O], à la société Yvent SARL et à l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l’association [16], de procéder à la destruction constatée par huissier de justice de l’intégralité des exemplaires de DVD contrefaisants et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à M. [O], à la société Yvent et à l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualité de liquidateur de l’association [16], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— la communication, en détail, des différents types de supports sur lesquels ont été exploités les films contrefaisants, tout contenu issu des films contrefaisants, ou tout ou partie du documentaire « Deux frères en solitaire »,
— la communication du type et du nombre d’évènements (par date et lieu) au cours desquels ont été vendus les DVD des films contrefaisants ou au cours desquels ont été diffusés lesdits films ou tout ou partie desdits films,
— la communication du nombre de participants aux évènements ou projections,
— la communication de toutes les factures de fabrication des DVD des films contrefaisants,
— la communication des relevés des comptes bancaires sur lesquels sont encaissés les ventes des DVD contrefaisants et les honoraires et frais relatifs aux conférences à l’occasion desquelles ont été diffusés l’un ou l’autre des films contrefaisants,
— la communication du grand livre comptable de la société Yvent SARL et de l’association [16] sur la période allant novembre 2018 à ce jour,
— la communication de l’intégralité des plaintes pénales déposées par l’association [16] le 26 février 2024, le 14 juin 2024 et toutes autre plainte complémentaire,
— la communication de l’audit financier indépendant présenté au conseil d’administration en début d’année 2024 mentionné dans le communiqué de presse de [16] du 29 février 2024,
— condamner M. [O] et la société Yvent in solidum à payer à M. [H], à titre provisionnel :
— 50 000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins »,
— 50 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation de ce même film,
— 90 000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces »,
— 90 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation de ce même film,
— fixer au passif de l’association [16], représentée par la SELARL [G] – [F] en la personne de Me [G], les sommes suivantes au bénéfice de M. [H] :
— 50 000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins »,
— 50 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation de ce même film,
— 90 000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces »,
— 90 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation de ce même film,
à charge pour elle, dans l’hypothèse où elle aurait exécuté les condamnations de première instance et/ou elle serait en mesure d’exécuter les condamnations prononcées en appel, de se retourner, afin d’obtenir garantie totale ou partielle, contre M. [O] et la société Yvent SARL,
— condamner M. [O], la société Yvent et l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualité de liquidateur de l’association [16], à publier, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trente jours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en police de caractères de taille 12, le communiqué suivant :
« Par arrêt en date du [ ], la Cour d’appel de Paris a fixé au passif de l’association [16] et condamné M. [V] [O] et la société Yvent SARL à payer à M. [U] [H] diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] et à publier le présent communiqué précédé d’un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] » :
— à titre de page d’accueil et/ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de [O] accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/[020],
— à titre de page d’accueil/ et/ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de l’association [16] accessible à l’adresse URL https://www. facebook .com/[017],
— sur la page d’accueil du site internet de l’association [16] accessible à l’adresse suivante : https://www.theseacleaners.org/,
— sur la page d’accueil du site internet de M. [O] et de la société Yvent SARL accessible à l’adresse suivante : https://www.[019].fr,
— ordonner la publication, dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans trois journaux au choix de M. [H] et aux frais avancés de M. [O], de la société Yvent SARL et de l’association [16], représentée par la SELARL [G] ' [F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l’association [16], in solidum, dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes, du communiqué suivant :
« Par arrêt en date du [ ], la Cour d’appel de Paris a fixé au passif de l’association [16] et condamné M. [V] [O] et la société Yvent SARL à payer à M. [U] [H] diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] et à publier le présent communiqué » précédé d’un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] »,
— condamner in solidum M. [O], et la société Yvent SARL, au titre de la première et de la présente instance, à payer à M. [H] la somme de 59 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision ordonnée en première instance,
— fixer au passif de l’association [16] représentée par la SELARL [G] [F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l’association [16], au titre de la première et de la présente instance, la somme de 59 000 euros au bénéfice de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision ordonnée en première instance, à charge pour elle, dans l’hypothèse où elle aurait exécuté les condamnations de première instance et/ou elle serait en mesure d’exécuter les condamnations prononcées en appel, de se retourner afin d’obtenir garantie totale ou partielle contre M. [O] et la société Yvent SARL,
— condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aittouares, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— fixer au passif de l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l’association [16], les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aittouares, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL [G] -[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l’association [16],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 par la société 10.7 Productions qui demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes de l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, à l’égard de la société 10.7 Productions pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [H] concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» en sa qualité d’auteur des textes définis comme constitués du synopsis et de la note d’intention de réalisation du projet « Passer par le Nord », établis en préparation du film « Deux frères en solitaire » et en conséquence celles de la société 10.7 concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» au titre de l’atteinte portée au film «Deux frères en solitaire », et au droit d’autorisation en sa qualité de producteur du film et de cessionnaire des droits sur les textes,
— assorti l’interdiction d’exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins » d’une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement,
— débouté la société 10.7 de ses demandes au titre du droit d’information, de publication et de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces »,
— fixé à titre provisionnel la condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] à payer à la société 10.7 Productions, 3 000 euros seulement de dommages-intérêts,
— débouté la société 10.7 de ses demandes au titre du droit de publication,
— débouté la société 10.7 de ses demandes de condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d’huissier du 18 septembre 2019,
Confirmer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 et statuant de nouveau :
— juger que le film « Deux frères en solitaire » réalisé par M. [H] et Mme [B] et produit par la société 10.7 Productions est une 'uvre audiovisuelle originale protégeable par le droit d’auteur,
— juger que la société 10.7 Productions est cessionnaire à titre exclusif des droits patrimoniaux d’auteur de M. [H] et de Mme [B] sur le film « Deux frères en solitaire »,
— juger que la société 10.7 Productions est cessionnaire à titre exclusif des droits patrimoniaux d’auteur de M. [H] sur les textes définis comme constitués du synopsis et de la note d’intention de réalisation du projet « Passer par le Nord », établis en préparation du film « Deux frères en solitaire »,
— juger que la société 10.7 Productions est titulaire à titre exclusif des droits d’exploitation du film « Deux frères en solitaire » dont elle est le producteur,
— juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] et de la société 10.7 les 21 et 22 mars 2019 et le 18 septembre 2019, que M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont organisé et promu des évènements payants depuis au moins le mois de décembre 2018 au cours desquels ils ont mis à la disposition du public, notamment sous forme de supports DVD, un film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » lequel reproduit les caractéristiques originales du film « Deux frères en solitaire » en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire des droits des auteurs et de producteur vidéographique du film « Deux frères en solitaire »,
— juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] et de la société 10.7, les 21 et 22 mars 2019 et le 18 septembre 2019, que le film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » reproduit les caractéristiques originales du film « Deux frères en solitaire » et a été communiqué et mis à disposition au public par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] notamment par la vente sous forme de supports DVD, moyennant un prix unitaire de 20 euros lors d’évènements payants moyennant un prix d’entrée de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant, organisés et promus par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16],
— juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] les 29 juillet et 25 août 2020 (pièces 58 et 59 de M. [H]) que le film intitulé « Conquérant des glaces » reproduit les caractéristiques originales des textes écrits par M. [H] dont la société 10.7 est cessionnaire à titre exclusif, et a été communiqué et mis à disposition au public par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] notamment par la vente sous forme de supports DVD, moyennant un prix unitaire de 20 euros notamment lors d’évènements payants moyennant un prix d’entrée de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant, organisés et promus par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16],
— juger que l’omission du nom de la société 10.7 Productions sur la jaquette des DVD « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et la modification du titre de l''uvre « Deux frères en solitaire » sur la jaquette du DVD « Deux frères la même passion deux destins » et l’omission du nom de la société 10.7 Productions sur les supports de communication dont les affiches éditées et ayant servi à la promotion de la diffusion non autorisée du film « Deux frères en solitaire » et à l’occasion de la diffusion de l''uvre « Deux frères en solitaire » notamment le 16 août 2019 à [Localité 14], ainsi que la modification du nom de l''uvre « Deux frères en solitaire » par le titre « Deux frères prennent le large », par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] constituent une violation des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité producteur du film « Deux frères en solitaire » et des actes de contrefaçon,
— juger que les modifications et suppressions apportées au film « Deux frères en solitaire » et la modification du titre du film « Deux frères en solitaire » sur la jaquette du DVD « Deux frères la même passion deux destins » et la modification du titre du film « Deux frères en solitaire » par le titre « Deux frères prennent le large » ainsi que sa présentation sous les termes « nouveau film », par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] constituent une violation des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur et des actes de contrefaçon,
— juger que les exploitations non autorisées du film « Deux frères la même passion deux destins», effectuées par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], et notamment la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l’association, devront justifier, et/ou à l’exploitation de tout contenu issu du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins », et/ou de tout ou partie du film intitulé « Deux frères en solitaire », constituent une violation des droits exclusifs d’exploitation de la société 10.7 Productions portant sur le film « Deux frères en solitaire » et des actes de contrefaçon,
— juger qu’en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », à l’exploitation du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » et notamment à la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, devront justifier, et/ou à l’exploitation de tout contenu issu film intitulé « Deux frères la même passion deux destins », et/ou de tout ou partie du film« Deux frères en solitaire », M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions,
— juger qu’en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », à la diffusion non autorisée notamment à [Localité 14] le 16 août 2019, à l’insu de M. [H] et de la société 10.7 de l''uvre « Deux frères en solitaire » et à la diffusion, la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, et la distribution de supports de communication assurant la promotion de la diffusion non autorisée notamment à [Localité 14] le 16 août 2019 de l''uvre « Deux frères en solitaire » sous un titre différent « Deux frères prennent le large » ainsi que sa présentation sous les termes « nouveau film », M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions,
— juger qu’en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », et donc à son insu à la diffusion le 16 août 2019, à [Localité 14], de l''uvre « Deux frères en solitaire » et en éditant et diffusant des affiches comportant les mentions « [V] [O] », le logo de l’association [16] et les mentions « nouveau film » sous le titre « Quand deux frères prennent le large », M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions,
— juger qu’en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire à titre exclusif des droits d’adaptation des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », à l’exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces » et notamment à la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Conquérant des glaces » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association devront justifier, et/ou à l’exploitation de tout contenu issu film intitulé « Conquérant des glaces », et/ou de tout ou partie des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions,
— juger qu’en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire à titre exclusif des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord», à la diffusion non autorisée notamment à Préfailles le 16 août 2019, à l’insu de M. [H] et de la société 10.7, de l''uvre « Deux frères en solitaire » et à la diffusion, la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, et la distribution de supports de communication assurant la promotion de la diffusion non autorisée notamment à Préfailles le 16 août 2019, au Palais des congrès de Perros-Guirec en septembre 2019, au salon de la plongée Porte de Versailles à Paris en janvier 2020 au festival de l’aventure Les Angles en janvier 2020, au festival les clefs de l’aventure à Grenoble en septembre 2020, de l''uvre
« Conquérant des glaces » adaptés des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord», M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions,
— condamner in solidum du chef des actes de contrefaçon susvisés, M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions une indemnité provisionnelle s’élevant à :
— la somme de 631 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé du fait de l’exploitation non autorisée du film, sous un autre titre, en omettant la mention de sa qualité de producteur du film, de l’adaptation non-autorisée des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord» que constitue le film « Conquérant des glaces »,
— la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral,sauf à parfaire en fonction des éléments dont il sera justifié par M. [O], la SARL Yvent et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association et dont la communication sera ordonnée aux termes du dispositif de l’arrêt à intervenir,
— fixer au passif de l’association [16], la créance de la société 10.7 Productions, à titre de créance privilégiée conformément à l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de :
— 631 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui a été causé à la société 10.7 Productions du fait de l’exploitation non autorisée du film, sous un autre titre, en omettant la mention de sa qualité de producteur du film, de l’adaptation non-autorisée des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord » que constitue le film « Conquérant des glaces »,
— 90 000 euros en réparation du préjudice moral de la société 10.7 Productions,
— ordonner au visa de l’article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle à M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l’association, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de :
— communiquer en détail, les différents types de supports sur lesquels ont été exploités le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins», tout contenu issu du documentaire contrefaisant et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces », ou tout ou partie du film « Deux frères en solitaire » et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord »,
— communiquer le type et le nombre d’évènements (par date et lieu) au cours desquels ont été exploités les DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou au cours desquels ont été diffusés le documentaire contrefaisant et de l’adaptation non autorisée « Conquérant des glaces », tout contenu issu du Documentaire contrefaisant et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces »t, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord »,
— communiquer le nombre de participants aux évènements au cours desquels ont été exploités les DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou au cours desquels ont été diffusés le documentaire contrefaisant, tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord »,
— communiquer le nombre d’exemplaires édités d’une part et vendus d’autre part du DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ainsi que le nombre d’exemplaires, tous supports confondus de tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou de tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord »,
— communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative notamment à la fabrication, la production, l’édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou, tous supports confondus, de tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou de tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord »,
— communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative aux évènements (projections, salon nautique, conférences, notamment) au cours desquels le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et l’adaptation non autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités,
— communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative à la billetterie et au plan média mis en 'uvre pour la promotion des évènements (projections, salon nautique, conférences, notamment) au cours desquels le documentaire contrefaisant et l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités,
— communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative aux donations, mécénats ou partenariat au titre de chacun des évènements organisés par M. [O], la société Yvent et l’Association [16] au cours desquels le documentaire contrefaisant et l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités,
— ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux dont notamment les relevés de comptes bancaires M. [V] [O], de la SARL Yvent et de l’association [16], prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association,
— faire interdiction à M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l’association, d’exploiter sous quelque forme que ce soit le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » ou sous le titre « Deux frères prennent le large » et tout ou partie du film « Deux frères en solitaire », ainsi que du film « Conquérant des glaces » et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la destruction de tous les exemplaires des DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l’adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces ou de tout autre support comportant le documentaire contrefaisant et/ou comportant tout ou partie du film « Deux frères en solitaire » et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » exploités par M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, en fraude des droits de de la société 10.7 Productions et ce, aux frais de M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association qui devront en faire dresser procès-verbal par huissier, lequel procès-verbal sera transmis à la société 10.7 Productions dans les 30 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’à défaut pour M. [O], la société Yvent SART et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l’association, de justifier de l’exécution des mesures de destruction opérées à leurs frais dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir dans les conditions précitées, les mesures de destruction seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard,
— ordonner la publication, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et pendant une durée de trente jours suivant ce délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, du communiqué suivant :
« Par arrêt en date du [ ], la Cour d’appel de de Paris a condamné M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16], à payer à la société 10.7 Productions diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] et à publier le présent communiqué :
— à titre de page d’accueil/ et ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de M. [O] accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/[018]
— à titre de page d’accueil/ et ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de l’association [16] accessible à l’adresse URL https://www. facebook.com/[017]
— sur la page d’accueil du site Internet de l’association [16] accessible à l’adresse suivante : https://www.theseacleaners.org/
— ordonner que le communiqué, rédigé en police de caractères de taille 12, sera mis en ligne dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir, y restera pendant une durée de trente jours et sera accessible depuis la page d’accueil/ et ou la photographie de profil du compte Facebook de M. [O] accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/[018], la page d’accueil/ et ou la photographie de profil du compte Facebook de l’association [16] accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/[017], sur la page d’accueil du site Internet de l’association [16] accessible à l’adresse suivante : https://www.[16].org/, à partir des mots eux-mêmes rédigés en caractères gras de la même taille, dans un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] »,
— ordonner la publication, dans les 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dans trois journaux au choix de la société 10.7 Productions, aux frais avancés de M. [O], la société Yvent SARL et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, dans la limite d’un montant de 10 000 euros hors taxes, du communiqué suivant :
« Par arrêt en date du [ ], la cour d’appel de Paris, a condamné M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16], à payer à la société 10.7 Productions diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] et à publier le présent communiqué » précédé d’un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l’association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] »,
Au titre de la première instance :
— condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions la somme de 48 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de l’association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 48 000 euros,
En tout état de cause
— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de M. [O], la société Yvent et l’association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l’association, en ce compris leurs demandes de garantie et leurs demandes reconventionnelles formées à l’égard de 10.7 Productions,
— condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de l’association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 euros,
— condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fourlon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris :
— le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 465,20 euros TTC,
— le coût de l’assignation par acte d’huissier du 18 octobre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 334,32 euros TTC,
— le coût de la contribution pour l’indemnisation des avoués payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 225 euros TTC,
— le coût de la signification par actes d’huissier des conclusions d’appel à une partie non comparante payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 224,12 euros TTC.
— fixer au passif de l’association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions, due au titre des entiers dépens dont distraction au profit de Me Fourlon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris :
— le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 465,20 euros TTC,
— le coût de l’assignation par acte d’huissier du 18 octobre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 334,32 euros TTC,
— le coût de la contribution pour l’indemnisation des avoués payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 225 euros TTC,
— le coût de la signification par actes d’huissier des conclusions d’appel à une partie non comparante payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 224,12 euros TTC,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 par la SELARL [G]-[F], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualités de liquidateur de l’association [16], intimée, qui demande à la cour de :
— donner acte de l’intervention de la société [G]-[F], es qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16],
— confirmer le jugement :
— en ce qu’il a considéré que l’exploitation du film « Conquérant des glaces » n’enfreint aucun droit dont la SAS 10.7 Productions serait titulaire,
— en ce qu’il dispose :
— «déboute M. [H] de ses demandes au titre du droit d’information, de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et de publication »,
— «déboute la SAS 10.7 Productions de ses demandes au titre du droit d’information, de publication de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et« Conquérant des glaces », de saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de M. [O], de la SARL Yvent et de l’association [16] et notamment le blocage de leurs comptes bancaires et autres avoirs, ainsi que celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d’huissier du 18 septembre 2019 et de l’article 700 du code de procédure civile ; »
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
— fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l’association [16] d’exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours,
— fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l’association [16] d’exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom, les qualités d’auteur et de réalisateur de M. [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours,
— condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer dix mille euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à M. [H],
— condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer 3 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à la SAS 10.7 Productions,
— condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] à payer 4 000 euros à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— écarter des débats l’attestation de M. [P], (pièce [O] 22-2) et, en tout état de cause, la déclarer irrecevable,
— dire que l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], est totalement étrangère aux faits de contrefaçon qui lui sont reprochés, et prononcer sa mise hors de cause,
— juger que la société 10.7 Productions et M. [H] ne rapportent aucune preuve de la participation effective de l’association [16] aux faits de contrefaçon allégués,
— juger qu’aucun acte matériel de contrefaçon n’est imputable à l’association [16] représentée par la SELARL [G] – Soret,
— mettre hors de cause l’association [16], représentée par la SELARL [G]- [F],
Subsidiairement,
— faire droit à la demande en garantie de l’association [16], représentée par la SELARL [G] -Soret, à l’encontre de M. [O],
— condamner M. [O] :
— à rembourser à l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], la somme de 18 519 euros réglée par elle, au titre des frais d’avocat,
— à lui payer la somme de 10 000 euros pour les difficultés de trésorerie liés aux paiements de ces sommes qu’elles n’auraient pas dû avoir à avancer pour le compte de M. [O],
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société 10.7 Productions et M. [H], à payer à l’association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], la somme de 50 000 euros, pour procédure abusive,
— condamner in solidum la société 10.7 Productions, M. [H], la société Yvert (en réalité Yvent) et M. [O] à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société 10.7 Productions, M. [H], la société Yvert (en réalité Yvent) et M. [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet Clery Devenray, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par M. [O] et la société Yvent, intimés, qui demandent à la cour de :
A titre principal
— juger que M. [O] et la société Yvent SARL n’ont pas pris l’initiative, ni assumé la responsabilité de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire», sans autorisation de ses ayants droit,
— juger que la fabrication et la vente de quelques exemplaires du DVD intervenus à l’initiative de la société Yvent SARL a été autorisée par la société 10.7 Productions,
— juger que le documentaire « Conquérant des glaces » réalisé par Mme [A] et produit par la société Yvent SARL est une 'uvre originale,
— juger que le documentaire « Conquérant des glaces » ne porte pas atteinte aux droits d’auteur de M. [H] et/ou aux droits voisins de la société 10.7 Productions, producteur du documentaire « Deux frères en solitaire »,
En conséquence,
— juger que ni M. [O], ni la société Yvent SARL ne se sont rendus coupables d’une atteinte aux droits d’auteur de M. [H] et/ou aux droits voisins de la société 10.7 Productions, producteur du documentaire « Deux frères en solitaire»,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire du 6 décembre 2022, en ce qu’elle a condamné M. [O], la société Yvent SARL au paiement d’indemnités de 10 000 (euros à titre provisionnel) au profit de M. [H] pour contrefaçon du documentaire « Deux frères en solitaire » et au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire du 6 décembre 2022, en ce qu’elle a débouté M. [H] et la société 10.7 Productions de toutes autres fins, demandes et prétentions,
— débouter M. [H] et la société 10.7 Productions de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que seule la vente d’environ 100 exemplaires d’un vidéogramme reproduisant une version légèrement modifiée du documentaire « Deux frères en solitaire » a porté atteinte aux seuls droits patrimoniaux de M. [H] et/ou de la société 10.7 Productions,
En conséquence :
— mettre hors de cause M. [O],
— limiter à l’euro symbolique la condamnation de la société Yvent SARL au paiement de dommages et intérêts à la société 10.7 Productions pour atteinte à ses droits voisins,
— limiter à l’euro symbolique la condamnation de la société Yvent SARL au paiement de dommages et intérêts à M. [H] pour atteinte à ses droits d’auteur,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [H] et de la société 10.7 Productions en regard de la très faible diffusion des vidéogrammes litigieux et du chiffre d’affaires réalisé par la société Yvent SARL et du contexte de cette reproduction et de ces ventes,
— condamner la société 10.7 Productions à garantir M. [O] et/ou la société Yvent SARL contre toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre pour atteinte aux droits d’auteur de M. [H] par toute forme d’exploitation du documentaire « Deux frères en solitaire » modifié par la société 10.7 Productions et/ou du documentaire « Conquérant des glaces »,
En tout état de cause :
— juger nouvelles en cause d’appel et partant irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de l’association [16] de condamner M. [O] et/ou la société Yvent SARL à la garantir de toute condamnation, à lui rembourser 18 519 euros réglée par elle, à titre de frais d’avocat, à lui payer la somme de 10 000 euros pour des difficultés de trésorerie et « appelants au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— débouter plus généralement l’association [16] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de M. [O] et/ou de la société Yvent SARL,
A titre reconventionnel,
— juger M. [O] coréalisateur du documentaire « Deux frères en solitaire »,
En conséquence :
— condamner la société 10.7 Productions sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à :
— proposer à la signature de M. [O] un contrat d’auteur réalisateur à des conditions strictement identiques au contrat conclu avec M. [H],
— verser à M. [O] une avance à valoir sur redevances d’un montant de 5 000 euros, dès réception du contrat contresigné par ce dernier,
— rendre compte à M. [O] des exploitations intervenues des produits réalisés et, le cas échéant, des sommes lui restant dues au titre de l’intégralité des exploitations 2018 et 2019, au plus tard le 31 mars 2020, et des exploitations 2020 au plus tard le 31 mars 2021,
— payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros pour atteinte à son droit moral au travers la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire » sans mention de sa qualité de coréalisateur,
— modifier le générique du documentaire « Deux frères en solitaire » par mention de la qualité de co-réalisateur de M. [O] et en justifier,
— s’assurer que toute future diffusion et reproduction par tout éventuel diffuseur ou licencié fera mention de la qualité de coauteur de M. [O],
— condamner in solidum la société 10.7 Productions et M. [H] à payer à chacun de M. [O], et à la société Yvent SARL une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société 10.7 Productions et M. [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Yildiz (Selarl YZ Avocat (Realex AARPI)), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de Mme [B],
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé M. [H] est journaliste et auteur-réalisateur. Il est notamment à l’origine de plusieurs 'uvres documentaires dont une série documentaire consacrée à M. [O] et intitulée « Le monde d'[V] », diffusée en 2015.
La société 10.7 Productions est spécialisée dans la production de films documentaires.
M. [O] est un skipper professionnel franco-suisse. Il a fondé la société Yvent dont l’objet social est « la navigation maritime, sportive, le commerce et les évènements apparentés » et dont l’objectif est de soutenir et promouvoir son activité professionnelle.
Il est également le fondateur de l’association [16] ayant pour objectif la lutte contre la pollution aquatique et plus particulièrement le développement d’un catamaran géant destiné à récolter les déchets plastiques en mer.
En 2017, M. [H] et M. [O] ainsi que la société 10.7 Productions se sont accordés sur la réalisation d’un documentaire retraçant la traversée par M. [O] du Passage du Nord-Ouest, reliant l’Alaska au Groenland, à bord d’un catamaran sportif. Cet accord a donné lieu à un contrat d’auteur-réalisateur et un contrat de technicien-réalisateur conclus entre la SAS 10.7 Productions et M. [H] le 12 avril 2017.
Suite à des désaccords liés au déroulement de la traversée qui a eu lieu de juin à septembre 2017 ainsi qu’aux suites à donner au documentaire, les parties se sont accordées afin que M. [H] soit exclu du projet. Un contrat a alors été conclu en ce sens le 10 avril 2018 entre M. [H] et la société 10.7 Productions aux termes duquel M. [H] prenait acte de cette décision en contrepartie du versement d’une somme de 2 000 euros. Mme [B], réalisatrice, a été chargée de finaliser l''uvre.
Le 10 octobre 2018 a été conclu un accord entre la société Yvent et la société 10.7 Productions concernant l’exploitation de l’image de M. [O] ainsi que l’exploitation d’images captées durant son périple à l’aide de caméras embarquées.
Le documentaire a été diffusé sur Canal + le 3 novembre 2018 sous le titre « Deux frères en solitaire ».
M. [H] et la SAS 10.7 Productions indiquent avoir découvert postérieurement à cette première diffusion que M. [O], soit directement soit par l’entremise de la société Yvent ou de l’association [16], organisait différentes projections ou conférence au cours desquelles était diffusé un film intitulé « Deux frères – La même passion – Deux destins » ou « Quand deux frères prennent le large », lesquels constitueraient une contrefaçon de l''uvre « Deux frères en solitaire » et porteraient atteinte à leurs droits.
L’existence de ces manifestations et leur promotion sur internet ont été constatées par trois procès-verbaux d’huissier de justice en date des 21, 22 mars et 18 septembre 2019.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 juin 2019, M. [H] et la société 10.7 Productions ont mis en demeure M. [O], la société Yvent et l’association Seacleaners de cesser de porter atteinte aux droits d’auteurs afférents à l''uvre « Deux frères en solitaire » et de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation des préjudices subis. Ces courriers ont été réitérés le 3 juillet 2019.
M. [H] et la société 10.7 Productions ont par la suite été autorisés par ordonnance du 11 octobre 2019 à faire assigner M. [O], l’association [16], la société Yvent et Mme [B] à jour fixe devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
Postérieurement à l’assignation, les demandeurs ont fait constater selon procès-verbaux de commissaire de justice en date des 29 juillet et 25 août 2022, la commercialisation en ligne d’un film intitulé « Conquérant des glaces » dont il est également prétendu qu’il serait la contrefaçon du film « Deux frères en solitaire ».
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Par jugement du 4 mai 2024 du tribunal judiciaire de Lorient, l’association [16] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [G]- [F] prise en la personne de Me [G] désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 20 septembre 2024 reçu le même jour par la SELARL [G]- [F] prise en la personne de Me [G] désignée en qualité de liquidateur, ès qualités, M. [H] a ainsi déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association [16] :
Sommes sollicitées par Monsieur [U] [H] contre l’association [16] aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 :
— dommages-intérêts : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
Sommes sollicitées par Monsieur [U] [H] contre l’association [16] aux termes de ses écritures signifiées le 12 septembre 2024 dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le pôle 5, 2ème chambre de la cour d’appel de Paris, enrôlée sous le n°23/04761 :
— atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins » : 50 000 euros
— atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins » : 50 000 euros
— atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces » : 90 000 euros
— atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces » : 90 000 euros
— au titre de la première instance : article 700 du code de procédure civile : 49 000 euros
— au titre de l’appel : article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros
Total première instance et appel : 353 000 euros.
Par courrier du 23 septembre 2023 reçu le même jour par la SELARL [G]- [F] prise en la personne de Me [G] désignée en qualité de liquidateur, ès-qualités, la société 10.7 Productions a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de l’association [16] les sommes suivantes :
— créance privilégiée en application de l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle se décomposant en :
— dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l’utilisation non autorisée de l''uvre audiovisuelle « Deux Frères en solitaire » 631 280 euros
— dommages intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’utilisation non autorisée de l''uvre audiovisuelle « Deux Frères en solitaire » 90 000 euros
Total : 721 280 euros
— créance chirographaire comprenant :
— article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance :
48 000 euros
— article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :
5 000 euros
— dépens (selon liste comprenant le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019)
Total : 54 290, 64 euros.
Ceci étant exposé, il y a lieu, à titre liminaire, de donner acte à la SELARL [G]- [F] prise en la personne de Me [G] de son intervention à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [16], cette intervention ne faisant au demeurant l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures des parties tendant à voir la cour ' juger que’ ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas non plus lieu d’infirmer ou de confirmer les motifs du jugement non repris dans le dispositif de celui-ci.
Sur la recevabilité des demandes de l’association [16]
M. [H] et la société 10.7 Productions soutiennent que la demande de Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16] tendant à les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 50 000 euros pour procédure abusive est une demande nouvelle en appel et partant irrecevable.
Si cette demande de dommages intérêts pour procédure abusive, présentée comme étant liée au maintien devant la cour des demandes financières de M. [H] et de la société 10.7 Productions à l’encontre de Me [G] ès qualités, apparaît recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, pour autant, elle n’a pas été faite dans les premières conclusions de l’association [16] du 7 septembre 2023 et dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc irrecevable en application de l’article 910-4 du même code comme n’étant pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, étant précisé que le liquidateur judiciaire ne fait que représenter l’association [16].
M. [O] et la société Yvent soutiennent que les demandes de l’association [16] tendant à voir condamner M. [O] à la garantir de toute condamnation, à lui rembourser 18 519 euros réglés par elle à titre de frais d’avocat, à lui payer la somme de 10 000 euros pour des difficultés de trésorerie et « appelants au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », sont nouvelles en cause d’appel et partant irrecevables.
M. [H] a interjeté appel du jugement le 6 décembre 2022 ; M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de l’association [16] le 20 novembre 2023 et l’association [16] a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024 ; en cours de la procédure d’appel, l’association [16], qui reproche des malversations à M. [O], a désolidarisé sa défense de celle de ce dernier ; ces éléments sont survenus en cours de procédure d’appel et, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, rendent recevables les nouvelles prétentions de Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16].
Sur la demande de rejet de l’attestation de M. [P]
Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16] demande à la cour d’écarter des débats l’attestation de M. [P] produite en pièce 22-2 par M. [O], et, en tout état de cause, de la déclarer irrecevable, aux motifs que M. [P] est l’ancien directeur général de l’association, ami de M. [O], que ce dernier a lui-même réalisé cette attestation en la dictant à M. [P] pour les besoins de la cause, enfin que cette attestation contient de fausses affirmations, M. [P] ayant par ailleurs modifié significativement sa version des faits.
Toutefois l’attestation en cause a été régulièrement versée aux débats et communiquée par M. [O] en pièce 22-3 et non pas 22-2 ; elle est en conséquence recevable. Par ailleurs son caractère probant ou non relève de l’appréciation de la cour dans le cadre du débat aux fond ; il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats d’emblée.
Sur la paternité de l''uvre « Deux frères en solitaire »
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 954 du même code « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Or, en l’espèce, si M. [O] et la société Yvent revendiquent à titre reconventionnel dans les motifs de leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la qualité d’auteur du documentaire « Deux frères en solitaire » de M. [O] et forment des demandes subséquentes, force est de constater que le dispositif de ces mêmes conclusions ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 en ce qu’il a « débouté M. [O], la SARL Yvent et l’association [16] de leurs demandes tendant à reconnaître M. [O] comme coauteur du documentaire « Deux frères en solitaires » et à condamner la SAS 10.7 Productions, sous astreinte, à proposer à sa signature un contrat d’auteur réalisateur, lui verser une avance de 5 000 euros à valoir sur redevances, lui rendre compte des exploitations intervenues des produits réalisés et, le cas échéant, des sommes lui restant dues au titre de l’intégralité des exploitations 2018 et 2019, au plus tard le 31 mars 2020, et des exploitations 2020 au plus tard le 31 mars 202, lui payer une indemnité de 1000 euros pour atteinte à son droit moral au travers de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire » sans mention de sa qualité de coréalisateur, modifier le générique du documentaire « Deux frères en solitaire » et s’assurer que toute future diffusion et reproduction par tout éventuel diffuseur ou licencié fera mention de sa qualité de coauteur », la seule demande d’infirmation du jugement concernant la condamnation de M. [O] et de la société Yvent SARL au paiement d’indemnités de 10 000 (euros à titre provisionnel) au profit de M. [H] pour contrefaçon du documentaire « Deux frères en solitaire » et au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [O] et de la société Yvent ne demandant dans le dispositif de leurs dernières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement du chef susvisé, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en revendication de la qualité d’auteur du documentaire « Deux frères en solitaire » ainsi que leurs demandes subséquentes.
Les droits d’auteur de M. [H] sur le documentaire « Deux frères en solitaire » ne sont quant à eux pas contestés.
Sur la contrefaçon
M. [H] et la société 10.7 Productions indiquent avoir découvert que M. [O] et/ou les entités qu’il anime procédaient à la diffusion, à l’occasion de diverses conférences le plus souvent payantes, d’une version modifiée du documentaire « Deux frères en solitaire » sous le titre « Deux frères, la même passion, deux destins » ou « Quand deux frères prennent le large » ainsi qu’à la vente de DVD reproduisant ladite version modifiée sous ce même titre modifié, qu’ils avaient édité, à partir des images réalisées pour le documentaire « Deux frères en solitaire» un nouveau montage reprenant son écriture initiale, mais livrant une version mensongère de la traversée sous le titre « Conquérant des glaces » et qu’ils procédaient, sous des formes similaires à l’exploitation de ce film contrefaisant.
Sur le film intitulé « Deux frères, la même passion, deux destins » ou « Quand deux frères prennent le large »
sur les atteintes portées au droit moral d’auteur de M. [H]
M. [H] fait valoir que le film intitulé « Deux frères, la même passion, deux destins » ou « Quand deux frères prennent le large », d’une part porte atteinte à l’intégrité de l''uvre dont il est l’auteur en ce qu’il s’agit d’une version remontée du film « Deux frères en solitaire » et en ce qu’il est présenté sous un titre différent, et d’autre part porte atteinte à son droit au respect de son nom en ce que sa qualité d’auteur a été escamotée.
M. [O] et la SARL Yvent indiquent que « quasiment aucun » des évènements et des conférences auxquels fait référence M. [H] n’a été l’occasion de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire» ou encore que « Seuls deux évènements ont été l’occasion de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire » en sa version première : la conférence organisée par le Club Nautique de [Localité 14] le 16 août 2019 et le festival de l’image de [Localité 15] en date du 4 octobre 2019. Sans contester que ces projections ont concerné une version modifiée du film dont M. [H] est l’auteur, en l’occurrence de par le retrait du documentaire initial de séquences dans lesquelles apparaissait l’ex épouse de M. [O] et l’ajout de nouvelles séquences dans lesquelles apparaissait sa nouvelle compagne, ils font valoir que les projections incriminées ont été faites par des tiers et sont à l’initiative de la société 10.7 Productions qui a donné son autorisation pour projeter le film litigieux à l’occasion du festival de [Localité 15] et a transmis la bande master à projeter. S’agissant de la vente de DVD du documentaire reprochée à la société Yvent, ils confirment que « la légère modification du documentaire « Deux Frères en solitaire » par l’intégration d’un certain nombre d’interviews de proches de M. [O] est intervenue à l’initiative et sous le contrôle de la société 10.7 Productions à la demande de la société Yvent et se prévalent du protocole d’accord conclu entre M. [H] et la société 10.7 Production le 10 avril 2018 pour soutenir notamment que M. [H] a conditionné sa mention comme coauteur, coréalisateur et l’un des chefs opérateurs prise de vue du documentaire « Deux frères en solitaire » au générique dudit documentaire à sa satisfaction quant au traitement des informations relatives au périple de M. [O] de sorte qu’il a donc envisagé de ne pas être crédité audit documentaire.
Me [G], ès qualités, soutient que l’association [16] n’a pas participé à la diffusion du film « Deux Frères en solitaire » ou d’une version modifiée de celui-ci, les projections ayant été organisées par des tiers que la société 10.7 « semble avoir autorisés ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle,
« l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre ».
L’article L. 121-5 du même code ajoute que « L''uvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
(')
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa (') »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le film litigieux constitue une version modifiée du film « Deux frères en solitaire » ni que le titre original du film a été modifié, ni encore que le nom de M. [H] ne figure pas sur les affiches du documentaire diffusé le 16 août 2029 à [Localité 14] et/ou sur les annonces des diffusions ou conférences publiques qui ont eu lieu ainsi que sur les jaquettes des DVD vendus lors des conférences.
Par courriel du 20 novembre 2018 la société 10.7 Productions indiquait à M. [O] :
« Je souhaite que tu gardes à l’esprit que nous n’avons pas à ce jour obtenu l’autorisation de C+ pour que tu puisses vendre l’une ou l’autre version du film en DVD, notamment lors de conférences.
Contractuellement, l’exploitation de DVD a été cédée à Canal + qui reste seul à avoir le droit d’exploitation en DVD du projet
De même que l’interview de [D] ne doit faire l’objet que d’un usage privé et dans un circuit fermé.
Par ailleurs, nous avons pris note de tes contacts pour les festivals et allons faire le nécessaire (' )».
Par courriel du 27 novembre suivant, la société 10.7 Productions lui indiquait que « Pour une exploitation commerciale des DVD ou une diffusion gratuite (plusieurs centaines) ressurgit la question du droit. Et c’est là ce qui nous pose problème ».
En conséquence, les intimés ne peuvent se prévaloir d’un quelconque accord de la société 10.7 Productions ou de M. [H] à la diffusion du documentaire modifié intitulé « Deux frères, la même passion, deux destins » ou « Quand deux frères prennent le large ».
Les atteintes à l’intégrité de l''uvre « Deux frères en solitaire » et à la paternité de l’auteur de cette 'uvre par la diffusion publique, les affiches et la vente de DVD des documentaires « Deux frères, la même passion, deux destins » et « Quand deux frères prennent le large » sont en conséquence établies et la contrefaçon du droit moral d’auteur de M. [H] caractérisée. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
sur les atteintes portées aux droits patrimoniaux de la société 10.7 Productions
La société 10.7 Productions invoque une violation du droit de représentation du producteur du film « Deux frères en solitaire » en ce que la projection publique du film incriminé au cours d’une conférence réalisée au sein du club Nautique de [Localité 14] par la société Yvent, M. [O] et l’association [16] n’a pas été autorisée, que des affiches ont été imprimées afin d’annoncer la diffusion du film avec les mentions « Nouveau Film », et le titre « Quand deux frères prennent le large » alors que c’est l''uvre « deux frères en solitaire » qui a été projetée, ce sans mention de sa qualité, ainsi qu’une violation de son droit de reproduction en ce que des DVD du film contrefaisant ont été produits et destinés à être vendus lors des conférences. Elle rappelle l’existence du contrat conclu le 12 avril 2018 avec la société Yvent aux fins d’acquérir les droits d’exploitation de certaines images intégrées dans le film et de rémunérer le droit à l’image de M. [O], qu’à la demande de ce dernier et en perspective d’un usage à destination uniquement familiale, elle a remis à M. [O] une version du film comprenant un remontage à cette seule fin et assortissant cette remise d’un rappel relatif à l’interdiction de toute commercialisation de cette version, l’exploitation DVD ayant été cédée à Canal + qui seul avait le droit d’exploiter le projet, qu’elle n’a donc pas autorisé les exploitations commerciale effectuées à son insu.
M. [O] et la société Yvent répliquent que seules deux diffusions ont eu lieu les 16 août et 4 octobre 2019, que ces diffusions relèvent de la responsabilité des organisateurs lesdits organisateurs ayant obtenu l’autorisation de la société 10.7 Productions de diffuser le documentaire la seconde fois. Ils ajoutent que la reproduction du documentaire modifié sur vidéogrammes par la société Yvent a toujours été une condition sine qua none de l’accord de cette dernière à la production et à la commercialisation du documentaire « Deux frères en solitaire », cette condition ayant d’ailleurs été expressément mentionnée à l’article 5 in fine du contrat de cession de droits d’exploitation d’images et de droit à l’image, conclu le 16 octobre 2018 entre la société 10.7 Productions et la société Yvent, enfin que la société 10.7 Productions ne démontre pas avoir sollicité l’autorisation de la société Canal + au profit de la société Yvent.
Me [G] ès qualités s’en remet à l’appréciation du tribunal (sic) sur ce point.
Il n’est pas contesté que par contrat du 12 avril 2017, M. [H] a cédé à la société 10.7 Productions, à titre exclusif, ses droits d’exploitation sur l''uvre, définie au préambule du contrat comme « un film documentaire d’une durée d’environ 52 minutes provisoirement ou définitivement intitulé « Passer par le Nord » pour trente ans et pour le monde entier, cette cession incluant le droit de reproduction, le droit d’adaptation, de représentation et les droits d’utilisations secondaires et dérivés de tout ou partie de l''uvre au fur et à mesure de sa création même inachevée, pour un nombre illimité d’exploitations.
Ce contrat investit donc la société 10.7 Productions des droits d’exploitation du documentaire « Deux frères en solitaire », qui est la version finale du documentaire objet dudit contrat.
Le film modifié a fait l’objet d’une projection publique notamment au cours de conférences réalisées à [Localité 14] et à [Localité 15], ce qui n’est pas contesté. Les comptes Facebook et Twitter de M. [O] et de l’association [16] ainsi que la presse ont au demeurant annoncé d’autres projections du film dans toute la France.
Les diffusions auprès du public sous forme de projections, les affiches et les ventes de DVD ont été réalisées sans l’autorisation de la société 10.7 Productions titulaire des droits d’exploitation du film dont M. [H] est l’auteur, le prétendu accord de cette dernière étant contredit par les échanges de courriels de novembre 2018 intervenus entre M. [O] et la société 10.7 Productions qui émettait au contraire des réserves quant à une éventuelle édition de DVD au-delà du cercle familial.
Selon l’article 5 in fine du contrat du 16 octobre 2018, « 10.7 a vendu le film à Canal+ et dans ce cadre elle n’a pas la main pour céder les droits sur l’exploitation des DVD qui seront du ressort du diffuseur. 10.7 s’engage en revanche à fournir un master DVD au contractant au plus tard à la diffusion du film chez Canal+ et mettra tout en 'uvre pour convaincre Canal Plus d’autoriser gracieusement le contractant et sans exclusivité à une exploitation DVD par ses propres réseaux (en direct ou via son site web) et hors réseau commercial classique ». Il ne peut pas être tiré de ce contrat une autorisation de la société 10.7 Productions à procéder à des diffusions ou des ventes de DVD des documentaires « Deux frères, la même passion, deux destins » et « Quand deux frères prennent le large ». Enfin un éventuel manquement de la société 10. 7 Productions à son engagement de solliciter l’autorisation de la société Canal + au profit de la société Yvent ne vaut pas plus autorisation de sa part à la production et à la commercialisation du documentaire contrefaisant.
En conséquence, les atteintes aux droits d’exploitation du producteur sont établies de par l’exploitation du documentaire « Deux frères, la même passion, deux destins » et/ou « Quand deux frères prennent le large » et la contrefaçon caractérisée. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur le film intitulé « Conquérant des glaces »
M. [H] soutient que le film intitulé « Conquérant des glaces » réalisé à partir d’images captées à l’occasion de sa traversée du passage du Nord-Ouest n’est autre que le film tel qu’il l’avait initialement conçu et écrit sauf que M. [O] y présente son défi comme réussi. Il considère que ce film constitue une atteinte à ses droits d’auteur à la fois par la reproduction d’images provenant du film « Deux Frères en solitaire » et de son tournage ainsi que la reproduction d’images d’une série documentaire « Le monde d'[V] » dont il est également auteur réalisateur, et la reprise de son travail créatif initial, soit la trame dramatique et esthétique, telle qu’elle ressort de ses intentions de réalisation rédigées en mai 2017. Il invoque une atteinte à son droit à sa paternité et à sa qualité d’auteur tout en indiquant non sans une certaine contradiction « qu’il n’aurait pas souhaité être associé à ce film ».
La SAS 10.7 Productions rappelle être titulaire à titre exclusif des droits patrimoniaux sur le documentaire « Deux frères en solitaire ». Elle indique que le film « Conquérant des glaces » est une contrefaçon du film tel qu’il avait été imaginé par M. [H] dans sa première version, et dont le titre devait être « Passer par le nord » ou » La route des glaces », que l’ensemble des intentions de ce projet, scénario, images et textes a été repris sans son accord , le projet « Passer par le nord » étant original en raison du travail et de l’expérience d’auteur réalisateur de M. [H], et de l’expertise spécifique qu’il a acquise lors de la production de la série documentaire « Le monde d'[V] ».
M. [O] et la société Yvent répliquent que le documentaire « Conquérant des Glaces » est une 'uvre distincte du documentaire « Deux frères en solitaire », que les histoires sont différentes, et que seules quelques images issues des archives personnelles de M. [O] et de la traversée du passage du Nord-Ouest, représentant 261 secondes, qui sont la propriété de la société Yvent, sont susceptibles de se retrouver au sein des deux documentaires, enfin que le montage est différent de sorte qu’aucune ressemblance ne peut être retenue entre les deux documentaires. Ils ajoutent que les intentions générales de réalisation de M. [H] ne sont ni originales, ni reprises au sein du documentaire « Conquérant des glaces », qu’aucune des images reproduites au sein dudit documentaire n’a été réalisée par M. [H], ni ne porte l’empreinte de sa personnalité, enfin que le film « Conquérant des glaces » ne reproduit aucune des images réalisée par M. [H] ou ses cameramans et demeure la propriété de la société 10.7 Productions.
Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16] fait valoir que cette dernière n’a pas participé’ à la reproduction, ni la représentation ou la diffusion du film « Conquérant des glaces », qu’il n’est pas démontré que les 7 diffusions envisagées dans 5 communes sur une année, pour un public d’environ une centaine de personnes, ont été réalisées s’agissant de simples annonces de diffusion, que l’association avait la responsabilité de ces diffusions, organisé ces évènements ou profité de ceux-ci.
Ainsi qu’en conviennent les parties, le film « Conquérant des glaces » présente un récit chronologique de la traversée du Passage du Nord-Ouest par M. [O] incluant des images tournées par des caméras embarquées sur son bateau, des interviews de ce dernier, des séquences d’illustration graphique et des images d’archives familiales.
M. [H] ne saurait revendiquer des droits d’auteur sur les images tirées des caméras embarquées, au demeurant non identifiées dans ses écritures et dont la preuve de la divulgation n’est en tout état de cause pas établie. Il ne peut pas plus revendiquer des droits d’auteur sur des images d’archives qu’il aurait sélectionnées pour le documentaire « Le Monde d'[V] ».
S’agissant de ses intentions de réalisation rédigées en mai 2017, M. [H] indique que :
— le film est, très précisément, ce que M. [H] exposait dès les premières lignes de son document de présentation, à savoir « une narration à la première personne : [V] [O] y raconte jour après jour son voyage,
— les caméras installées à bord deviennent ainsi ses stylos, avec lesquels il nous raconte son quotidien durant cette aventure,
— le film revêt une dimension intimiste, « renforcée par le choix des cadrages » qui font « la part belle aux gros plans,
— les images servant ainsi à « donner de la chair » aux émotions du navigateur : un regard saisi sur le vif, une lèvre qui tremble, du sel marin collé à la peau, des mains qui hésitent',
— il (M. [O]) nous explique et commente notamment ses gestes de tous les jours : comment il dort, prépare ses repas, gère son sommeil, se blesse, « danse seul le rock à bord de son bateau»' et comment il fait pour résister à l’agression permanente du froid polaire,
— la succession des séquences est à la fois chronologique, au fil du voyage, et thématique dans le choix éditorial et l’ordre des sujets abordés, certains thèmes apparaissent de manière récurrente,
— la voix-off d'[V] viendra enrichir certaines séquences et assurer la narration globale du film, il a procédé à plusieurs interviews d'[V] [O] afin de couvrir de nombreux sujets,
— il a conçu la thématique des images et a donné au navigateur les consignes nécessaires, ses idées créatives ont presque toutes été reprises, les directives et les images pensées ont été dévoyées.
Après avoir indiqué qu’il existe cependant d’autres opérateurs de prises de vue, il en conclut qu’il est manifeste que l’ensemble de ces éléments constituent une création, tant sur le plan dramatique qu’esthétique et, de fait, traduisent l’empreinte de sa personnalité.
La société 10.7 s’en rapporte aux développements de M. [H] quant à la contrefaçon qui résulterait de l’exploitation du film « Conquérant des glaces » ajoutant que l’apport original au film de M. [H], l’idée, l’écriture et la réalisation du film « Deux frères en solitaire » est le résultat du travail de l’auteur-réalisateur et que ces films ont enrichi M. [H] de connaissances spécifiques, lui permettant de faire les choix libres et créatifs propres à l’écriture de la première version du film qu’il entendait réaliser. Elle fait état du choix des thèmes, du face-caméra ou en off, de la narration, des indications de narration ou de mise en scène, de différentes idées, du choix du matériel, des prises de vue et de son, de l’emplacement du bateau à l’arrivée, du choix de la lumière, des angles de vues et des drones, pour en conclure que l’apport original au film de M. [H], l’idée, l’écriture et la réalisation du film « Deux frères en solitaire » sont le résultat et la conséquence du travail et de l’expérience de l’auteur-réalisateur et de l’expertise spécifique qu’il a acquise lors de la production de la série documentaire « Le monde d'[V] », réalisée entre 2013 et 2015 et que les éléments décrits ci-avant démontrent l’existence des choix libres et créatifs de M. [H] et caractérisent donc l’originalité du projet initial et le parti pris artistique de son auteur.
Pour autant, au-delà de leurs affirmations, force est de constater que ni M. [H] ni la société 10.7 Productions ne caractérisent dans leurs écritures l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur d''uvres de l’esprit déterminées, les idées et les choix techniques n’étant quant à eux pas susceptibles d’appropriation. La cour relève en outre que M. [H] indique lui-même que d’autres opérateurs de prises de vue sont intervenus sur les projets.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] et la société 10.7 Productions de l’ensemble de leurs demandes afférentes à l’exploitation du film « Conquérant des glaces ».
Sur l’imputabilité des actes de contrefaçon
M. [H] et la société 10.7 Productions poursuivent en contrefaçon la société Yvent, M. [O] et l’association [16].
La société Yvent reconnait dans ses écritures que les conférences données par M. [O] et la diffusion du film « En Equilibre sur l’Océan » ont été facturées par elle, que le documentaire « Deux frères en solitaire » qui lui a été remis par la société 10.7 Productions a été modifié et que les exemplaires des vidéogrammes litigieux ont été fabriqués et vendus par elle. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Yvent admet donc être à l’initiative de l’édition et de la diffusion des DVD des documentaires « Deux frères, la même passion, deux destins » et « Quand deux frères prennent le large » jugés comme constituant une contrefaçon de droits d’auteur.
S’agissant de M. [O], il résulte notamment des procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats qu’à tout le moins le 19 janvier 2019 à [Localité 13] (Côtes d’Armor), le 22 mars 2019 à [Localité 11] (Seine-Maritime), les 31 octobre et 1 novembre 2019 au [Localité 9] (Hérault), les 15 et 16 décembre 2019 à [Localité 12], des ventes de DVD du film « Deux frères, la même passion, deux destins » ont été réalisées à l’occasion d’évènements auxquels ce dernier a pris part ; son adresse électronique figure sur la facture émise par la société Yvent le 29 mars 2018 ; il est l’auteur à titre personnel de la facture du 20 août 2028 émise à l’encontre du Club Nautique de [Localité 14] ; M. [O] a donné 115 DVD à cinq membres de sa famille ou amis. Il résulte en outre du procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2019 que les achats effectués à l’occasion d’une projection, des DVD « Deux frères, une même passion, deux destins » l’ont été au bénéfice de M. [O] avec indication de son adresse en Suisse. Ces éléments suffisent à retenir la responsabilité de M. [O] dans la réalisation des actes de contrefaçon commis au préjudice de M. [H] et de la société 10.7 Productions.
L’association [16] a participé à l’organisation de certaines des conférences ou évènements à l’occasion desquels des DVD contrefaisants ont été vendus, le fait que M. [O] ait été évincé de l’association en 2023 et ait fait l’objet de poursuites pénales n’étant pas de nature à écarter la responsabilité de cette dernière.
Enfin M. [O] et la société Yvent produisent en pièce 22-3 une attestation en date du 10 janvier 2020 de M. [P], ancien président de l’association [16], qui déclare que ladite association bénéficie de livres et de DVD fournis gracieusement par M. [O] afin de favoriser la prospection de mécènes et en remercier certains, qu’elle a offert exactement 134 DVD « Deux frères en solitaire » durant l’année 2019, cette offre ayant cessé à la demande de M. [O] depuis le mois d’octobre 2019.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la version contrefaisante du documentaire « Deux frères en solitaire », peu important à cet égard que cette diffusion ait eu lieu à titre gratuit. Le témoin a établi, rédigé et signé cette attestation conforme aux articles 200 à 203 du code civil et 441-7 du code pénal ; le fait qu’il indique dans un courriel du 7 mai 2024 manifestement à un membre de l’association que « mon président m’a demandé de réaliser ce document en me dictant ce qu’il fallait y mettre, et ce pour des raisons administratives » (sic) n’est pas de nature à remettre en cause le contenu de ladite attestation pas plus que le fait que M. [P] n’était pas présent lors des rencontres avec les potentiels mécènes.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’association [16] et il convient au contraire de dire que Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite association, la société Yvent et M. [O] seront tenus in solidum des conséquences dommageables des actes de contrefaçon du droit moral d’auteur de M. [H] et des droits patrimoniaux d’auteur de la société 10.7 Productions tels que ci-dessus caractérisés.
Sur les mesures réparatrices
M. [H] sollicite la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de différents documents pour évaluer son préjudice ainsi que la condamnation in solidum de M. [O] et de la société Yvent à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 50 000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l’exploitation du film intitulé« Deux frères, une seule passion, deux destins » et de 50 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l’exploitation de ce même film, ainsi que la fixation au passif de l’association [16] de ces mêmes sommes.
La société 10.7 Productions sollicite également la communication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux dont notamment des relevés de comptes bancaires et sollicite paiement de la somme provisionnelle de 631 280 euros en réparation de son préjudice matériel outre celle de 90 000 en réparation de son préjudice moral.
M. [O] et la SARL Yvent concluent à titre subsidiaire à la réduction des sommes réclamées.
Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16] soutient que les demandes financières présentent un caractère « abusif ».
Les mesures d’interdiction telle que prononcées par le tribunal seront confirmées compte tenu des actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés.
Celles-ci étant suffisantes à faire cesser les actes illicites, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de destruction, la société Yvent justifiant au demeurant de la destruction du stock du documentaire contrefaisant encore en sa possession.
Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits (') ».
Aux termes de l’article L. 331-1-4 du même code :
« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »
En l’espèce :
— le nombre de projections publiques des films contrefaisants est ignoré, étant précisé que la plupart des événements et conférences dont il est fait état ont en réalité consisté en la diffusion d’un autre documentaire qui n’est pas incriminé,
— il résulte néanmoins des procès-verbaux de constats d’huissiers des 21 et 22 mars 2019 versés aux débats, que M. [O] et la société Yvent ont vendu des DVD du documentaire contrefaisant à l’occasion d’événements au cours desquels cet autre documentaire intitulé « En équilibre sur l’océan » a été diffusé,
— la société Yvent a facturé une somme globale totale de 707,79 euros comprenant ses frais de déplacement, pour couvrir l’intervention de M. [O] lors de la conférence de [Localité 14],
— la facture d’édition des DVD, les attestations comptables ainsi que les certificats et attestations de destructions produits révèlent que 500 exemplaires de ce DVD ont été fabriqués en 2019 pour un total de 785 euros,
— un total de 249 (115 + 134) exemplaires de ces DVD ont été remis gracieusement à des proches de M. [O] ou aux contributeurs de l’association [16],
— 120 DVD ont été détruits ; 131 ont donc été vendus à un prix unitaire de 20 euros.
Ces éléments permettent de réparer les atteintes portées au droit au respect de l''uvre de M. [H] et à son droit à sa paternité du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre tels que ci-dessus caractérisés, par l’octroi des sommes de 10 000 euros x 2 soit 20 000 euros au total, le surplus des demandes, non justifié, étant rejeté. Cette somme sera allouée à titre définitif sans qu’il soit besoin de faire droit à sa demande de communication de pièces.
De la même manière, en considération de l’ensemble des éléments sus-énoncés, pris distinctement, les atteintes portées aux droits d’exploitation de la société 10.7 Productions par la diffusion et la vente de DVD du documentaire contrefaisant seront réparées par l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus de la demande, non justifié, étant rejeté. Cette somme sera allouée à titre définitif sans qu’il soit besoin de faire droit à sa demande de communication de pièces.
Enfin c’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, tenant notamment à la signature le 16 octobre 2018, en sa qualité de professionnelle de la production audiovisuelle, d’un contrat stipulant que la société Yvent était titulaire des droits d’exploitation liés aux images obtenues via les caméras embarquées à bord du bateau de M. [O], que le tribunal a rejeté la demande de réparation d’un préjudice moral de la société 10.7 Productions, lequel n’est en tout état de cause pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les préjudices de M. [H] et de la société 10.7 étant intégralement réparés par l’octroi de dommages intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication.
Sur les appels en garantie
M. [O] et la société Yvent sollicitent la condamnation de la société 10.7 Productions à les garantir, ou l’un d’entre eux, contre toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre pour atteinte aux droits d’auteur de M. [H] par toute forme d’exploitation du documentaire « Deux frères en solitaire » modifié par la société 10.7 Productions et/ou du documentaire « Conquérant des glaces ».
La demande concernant le documentaire « Conquérant des glaces » est sans objet.
Pour le surplus, les intimés font valoir que la société 10.7 Productions est une société spécialisée dans l’audiovisuel, contrairement à eux, qu’elle a elle-même pris l’initiative de conclure des accords croisés avec M. [H] et la société Yvent et de recueillir leur autorisation respective pour produire le documentaire « Deux frères en solitaire », de réaliser et de remettre à la société Yvent deux versions dudit documentaire, ce en limitant seulement l’exploitation commerciale du fait de l’exclusivité concédée à la société Canal Plus, qu’elle en a donc autorisé l’exploitation non commerciale et n’a jamais réservé les droits de M [H] sur l’exploitation des diverses versions.
Pour autant, la société Yvent a pour objet social le commerce et les évènements apparentés à la navigation maritime et sportive, et pour objectif de soutenir et promouvoir l’activité professionnelle de M. [O]. Si la société 10.7 Productions a bien remis à M. [O] et à la société Event une version modifiée du documentaire « Deux frères en solitaire» qu’ils ont eux-mêmes choisi d’intituler « Deux frères, la même passion, deux destins » puis « Quand deux frères prennent le large », les échanges de courriels intervenus entre les parties révèlent que la société 10.7 Productions a alerté M. [O] sur la circonstance que l’édition de DVD à plusieurs centaines d’exemplaires dépassait le cadre d’une diffusion familiale et se heurtait à un obstacle juridique. En outre, selon l’article 5 du contrat du 16 octobre 2018 « 10.7 a vendu le film à Canal+ et dans ce cadre elle n’a pas la main pour céder les droits sur l’exploitation des DVD qui seront du ressort du diffuseur. 10.7 s’engage en revanche à fournir un master DVD au contractant au plus tard à la diffusion du film chez Canal+ et mettra tout en 'uvre pour convaincre Canal Plus d’autoriser gracieusement le contractant et sans exclusivité à une exploitation DVD par ses propres réseaux (en direct ou via son site web) et hors réseau commercial classique ». Même à supposer ce manquement établi, ni M. [O] ni la société Yvent ne peuvent de ce fait utilement solliciter la garantie de la société 10.7 Productions. La demande sera donc rejetée.
Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16], sollicite la garantie de M. [O]. Il indique que l’association a découvert que M. [O] tiré profit de l’association pour obtenir des avantages en nature et des sommes d’argent non justifiés, qu’aucun des prétendus livres de M. [O] n’a été’ remis gracieusement par celui-ci à l’association ni vendus par elle, ce qui apparait sans lien avec le présent litige tout comme les fautes alléguées de M. [O] dans sa gestion passée de l’association. Enfin l’affirmation selon laquelle l’association n’a jamais été destinataire des DVD litigieux est démentie par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la demande de garantie de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16], à l’encontre de M. [O] sera également rejetée.
Sur les demandes en paiement de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16]
Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16], sollicite la condamnation de M. [O] à rembourser la somme de 18 519 euros réglée par elle au titre des frais d’avocat et à lui payer la somme de 10 000 euros pour les difficultés de trésorerie liés aux paiements de ces sommes qu’elle n’aurait pas dû avoir à avancer pour le compte de ce dernier.
Or aucun élément ne justifie que M. [O] rembourse à Me [G], ès qualités, les frais et honoraires que l’association a exposés en première instance pour la défense de ses propres intérêts pas plus qu’une indemnité de 10 000 euros pour difficultés de trésorerie liées au paiement des frais d’avocat dont ni le principe ni le quantum ni encore le lien de causalité avec le paiement des frais d’avocat ne sont justifiés.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles seront confirmées sauf à fixer les sommes allouées par le tribunal au passif de l’association [16].
Parties perdantes M. [O] et la société Yvent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile mais ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2019 en application de l’article 695 du même code.
Aucune déclaration de créance au titre des dépens n’ayant été faite par M. [H] auprès de Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16] la demande de fixation de créance à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu de fixer au passif de l’association [16] la part des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile restés à la charge de la société 10.7 Productions
M. [H] et la société 10.7 Productions ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Ces sommes seront fixées au passif de l’association [16]. Les autres demandes formées au même titre seront rejetées.
Enfin Me [G], es qualités de liquidateur de l’association [16] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel et de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16].
Déclare recevables mais mal fondées les demandes en garantie et en paiement de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16].
Déboute Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [16], de sa demande tendant à voir écarter des débats ou déclarer irrecevable l’attestation de M. [P].
Confirme le jugement dont appel sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [H] et à la société 10.7 Productions et les condamnations prononcées à l’encontre de l’association [16].
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [H] et de la société 10.7 Productions relatives au film « Conquérant des glaces ».
Dit que M. [O], la société Yvent et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon de droit moral d’auteur au préjudice de M. [H].
Dit que M. [O], la société Yvent et l’association [16] ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur au préjudice de la société 10.7 Productions.
Dit que le préjudice de M. [H] résultant des actes de contrefaçon du droit moral d’auteur commis à son encontre s’élève à la somme totale de 20 000 euros.
Dit que le préjudice de la société 10.7 Productions résultant des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur commis à son encontre s’élève à la somme totale de 10 000 euros.
Condamne in solidum M. [O] et la SARL Yvent à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon du droit moral d’auteur commis à son encontre.
Condamne in solidum M. [O] et la SARL Yvent à payer à la SAS 10.7 Productions la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur commis à son encontre.
Fixe la créance de M. [H] au passif de l’association [16] à la somme de 20 000 euros au titre des actes de contrefaçon de droits moraux d’auteur commis à son encontre.
Fixe la créance de la SAS 10.7 Productions au passif de l’association [16] à la somme de 10 000 euros au titre des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur commis à son encontre.
Rejette la demande de garantie de M. [O] et/ou de la SARL Yvent à l’encontre de la société 10.7 Productions.
Condamne in solidum M. [O] et la SARL Yvent à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] et la SARL Yvent à payer à la société 10.7 Productions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la créance de M. [H] au passif de l’association [16] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la créance de la SAS 10.7 Productions au passif de l’association [16] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] et la SARL Yvent aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile mais ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2019 en application de l’article 695 du même code.
Fixe au passif de l’association [16] les dépens conformes à l’article 695 du code de procédure civile restés à charge de la SAS 10.7 Productions.
Dit qu’entre les contributeurs, la répartition de la totalité des sommes dues se fera par tiers.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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