Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 22/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 novembre 2022, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04069 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6O
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
10 novembre 2022
RG :22/00100
[M] [X]
C/
S.A.S. INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL (IFC)
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 10 Novembre 2022, N°22/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [M] [X] épouse [X]
née le 11 Octobre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL (IFC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [M] a initialement été embauchée par la société IPFC suivant contrat de vacation à durée déterminée pour la période du 02 octobre 2006 au 06 juillet 2007, en qualité de professeur vacataire de niveau 1, coefficient 355, moyennant une rémunération horaire brute de 22 euros.
La société IFC exerce une activité de formation initiale, continue et par alternance, et ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.
Un contrat de vacation à durée déterminée pour la période du 03 septembre 2007 au 15 juillet 2008 sera signé entre Mme [K] [M] et la société IFC, en qualité de professeur vacataire niveau E2, coefficient 270, moyennant une rémunération horaire brute de 22,10 euros.
A compter du 1er septembre 2008, suivant contrat du 28 septembre 2008, la salariée a été embauchée par la société IFC suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour des fonctions d’enseignement du droit, d’économie et de techniques immobilières, moyennant une rémunération brute de 14,3 euros hors éléments de rémunération accessoire.
Un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a également été conclu le 28 septembre 2008 pour l’enseignement du droit social, moyennant une rémunération brute de 16,90 euros hors éléments de rémunération accessoire, lequel sera rompu conventionnellement par les parties le 22 juillet 2013.
Plusieurs avenants seront signés entre les parties concernant les deux contrats du 28 septembre 2008.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [M] travaillait sur la base de 533,44 heures par an et percevait une rémunération horaire brute de 17 euros.
Par courrier en date du 08 septembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 septembre 2020 avec notification d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 21 septembre 2020, la SAS IFC a licencié la salariée pour faute grave pour les motifs suivants :
'
Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mercredi 16 septembre 2020.
Jeudi 03 septembre 2020 de 13h45 à 17h30, vous avez assuré conformément à votre planning
le cours 'Techniques immobilières transaction’ de la section IMMO 2019.
Conformément aux consignes du 'Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19' publié par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion le 31 août 2020, le Groupe IFC a mis en place les mesures requises de protection des salariés.
Le protocole sanitaire comprend un large panel de mesures barrières (établit bien en amont) qui comprend, entre autres, le port du masque obligatoire et la mise à disposition de masques à usage unique & lavables pour le personnel.
Deux exemplaires de ces masques lavables vous ont été remis le jeudi 03 septembre 2020 avant le début de votre cours par Madame [O] [I], Assistante administrative.
Le 04 septembre 2020 à 11h39 Madame [F] [J], Responsable Qualité et Métier, a reçu un appel d’un parent d’élève pour un problème rencontré durant le cours que vous avez dispensé le 03 septembre 2020 de 13h45 à 17h30.
Ce parent d’élève, fortement contrarié nous a informé, en écho des dires de son enfant, que vous aviez retiré votre masque et proposé aux élèves de votre cours de faire de même.
L’ensemble des alternants ont retiré leurs masques pour la durée du cours.
Les faits retranscrits par ce parent d’élève, qui est aussi chef d’entreprise accueillant un alternant formé au sein d’INSTITUT [8] CONSEIL, sont d’une grande gravité.
Nous allons dans un premier temps retranscrire les mesures de préventions ainsi que les consignes au sujet du port du masque mises en application au sein de la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL.
20 juillet 2020 : affichage au sein de l’intégralité des locaux de la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL des documents réalisés par le Gouvernement mentionnant le port du masque obligatoire pour l’ensemble des individus (personnel, apprenants, visiteurs).
25 août 2020 : envoi à partir de l’intranet 'GESFORM’ à l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’établissement IFC AVIGNON du message 'Réunion de rentré et reprise des cours'.
Ce message rédigé par Madame [V] [Y], Responsable Entité Pédagogique IFC AVIGNON, stipule les points suivants :
'['] Afin de garantir la sécurité de tous, IFC aménage pour la rentrée 2020 les conditions d’accueil de l’ensemble des apprenants et formateurs.
Merci de respecter les consignes énoncées selon les mesures gouvernementales.
Pour la rentrée 2020 devient obligatoire :
— Le port du masque dans l’ensemble des locaux lors de vos déplacements.
— Le port du masque pendant les cours [']'.
Vous aviez bien eu connaissance de ce message. En effet, vous l’avez consulté sur GESFORM à 11 reprises (au 10 septembre 2020).
En complément, veuillez trouver ci-dessous la politique de prévention et de protection du Groupe IFC en réponse à cette situation sanitaire exceptionnelle qui évolue très régulièrement (tout comme les obligations qui en découlent) :
— des masques à usage unique sont mis à disposition du personnel administratif et de l’équipe pédagogique depuis le 22 avril 2020,
— des bouteilles de solutions hydro alcooliques ont été installées dans l’ensemble des lieux communs (couloirs, salles de pause, réfectoires,') le 04 mai 2020,
— des bornes de distribution de solutions hydro alcooliques en complément sont installées à l’entrée de chacun des bâtiments depuis le 27 mai 2020,
— un affichage sur les bons conseils de prévention du Gouvernement et sur les mesures
propres à la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL est réalisé dans les locaux depuis le 11 mars 2020,
— un protocole sanitaire INSTITUT [8] CONSEIL stipulant la conduite à tenir devant un cas confirmé ou contact dit 'à risque’ ainsi que la désignation d’un référent COVID-19 est en place depuis le 31 août 2020,
— des mesures organisationnelles existent pour le passage en cours à distance selon la détection de cas positifs ou 'contact’ depuis le 31 août 2020.
L’ensemble de ces mesures de mobilisation des ressources humaines et financières matérialise la volonté de prise en compte à bras le corps du risque de première importance que représente ce virus.
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 :
'['] Le port du masque s’impose, sauf dispositions particulières prévues par le décret n° 2020-860 du 10 juillet modifié, dans les lieux recevant du public suivants :
— ['],
— Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement,
— [']'.
Cela est d’autant plus en vigueur dans les zones classées 'rouges’ comme le département du [Localité 9] depuis le 27 août 2020.
Le non-respect des consignes sanitaires instaurées et communiquées à tous et à toutes au sein des locaux de la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL et imposées par le Gouvernement à tout employeur à des conséquences de première importance.
Risques sanitaires :
— propagation en interne,
— propagation a posteriori au sein des partenaires d’accueil des alternants et des lieux
de résidence.
Le respect de la sécurité des salariés, des apprenants et de tous les individus en ses locaux est de la responsabilité de la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL.
Cela est spécifiquement mentionnée dans l’article 4 'Consigne de sécurité’ du règlement intérieur : 'Le personnel doit impérativement respecter dans l’intérêt de tous, toutes les consignés de sécurité, mêmes verbales données par la Direction ou ses représentants'.
Dans le cadre d’une propagation du virus au sein du personnel, des apprenants ou des prestataires, cela génère en complément des risques sanitaires de très importantes conséquences économiques :
— Pour INSTITUT [8] CONSEIL : difficultés pur la dispense des cours,
— Pour les alternants : mise en septaine et de ce fait absence en entreprise si impossibilité de travail à distance,
— Pour les entreprises et organismes d’accueil : septaine du personnel 'contact’ et risques de fermetures administratives totales ou partielles.
Enfin, le contact téléphonique d’une entreprise d’accueil réalisé le 03 septembre 2020 est l’illustration des conséquences en termes d’image pour la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL et au-delà pour l’ensemble du Groupe IFC.
Quel pourrait être le positionnement d’un organisme de formation d’alternants tel que nous si des apprenants, salariés ou entités partenaires étaient contaminés par un virus comme le COVID 19 parce que le protocole sanitaire n’est pas respecté par le personnel sur le lieu de travail '
Il est de la responsabilité de l’employeur de veiller au bon respect des obligations de sécurité et cela d’autant plus au regard de la situation sanitaire actuelle.
Le non-respect du port du masque obligatoire accompagné d’une dispense à votre initiative des alternants lors de votre cours du 03 septembre 2020 va à l’encontre de vos obligations professionnelles de respect des consignes et des règlements.
Cette conduite remet en cause la bonne marche de la dispense des cours.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 16 septembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend ainsi effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
[']'
L’employeur a remis les documents de fin de contrat à Mme [M] par courrier du 30 septembre 2020.
Par requête en date du 02 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement intervenu pour faute grave et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— débouté Mme [K] [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS IFC de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [K] [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
Réformer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Constatant qu'[K] [G] a été embauchée de manière continue depuis le 4 septembre 2006
Ordonner qu’au jour du licenciement [K] [M] [X] a 14 ans d’ancienneté
— Constater que le licenciement d'[K] [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamner dès lors la SAS INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL à :
— 466.02 € représentant les salaires pour la période de mise à pied du 8 septembre 2020
au 21 septembre 2020:
Les congés payés afférents : 46.60 €
— 3 462,65€ au titre de l’indemnité légale de licenciement:
— 14 839,96 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2473,30 € au titre du préavis et congés payés sur préavis 247,3 €
— Constater l’existence de fautes sur le fondement de l’article 1240 du CC
Condamner la SAS INSTITUT POUR LA FORMATION CONTINUE à 5000e de dommages et intérêts
— Condamner la SAS INSTITUT POURLA FORMATION CONTINUE aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à 2000e sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Mme [M] soutient essentiellement que :
Sur l’ancienneté
— elle a signé son premier contrat de vacation à durée déterminée le 4 septembre 2006 avec l’IPFC et depuis elle a travaillé de manière continue dans l’établissement. Au moment de son licenciement elle avait donc 14 ans d’ancienneté.
— l''IFC a procédé au rachat de l’IPFC.
— la rupture conventionnelle de 2013 ne portait que sur une partie de ses activités. En 2008, 2 contrats étaient signés : un pour les matières droit économie et techniques immobilières pour les DCG et un pour le droit social pour les autres sections. Seul le contrat concernant les DCG a fait l’objet de la rupture conventionnelle en 2013. L’autre contrat a continué jusqu’au licenciement.
Sur le licenciement
— au bout de 2 heures de cours, elle a demandé l’autorisation de mettre son masque sur le menton. Cette demande a été acceptée par tous les élèves à l’unanimité.
— à aucun moment elle n’a invité les alternants à enlever leur masque.
— elle a porté le masque une partie du cours, n’a jamais dispensé ses élèves du port du masque et la plupart de ses élèves ont gardé leur masque durant tout le cours.
— le règlement intérieur n’a pas été modifié et dès lors la sanction liée au retrait du masque n’y figure pas.
— après l’entretien préalable du 16 septembre, M. [W] [S], conseiller l’ayant assistée, constate «en sortant de l’entretien Mr [S] et Mme [M] sont allés voir au rez de-chaussée les locaux recevant les étudiants. Mr [S] constate qu’il n’y a aucun sens de circulation matérialisé, ni au sol, ni sur les murs. L’espace de repos n’est pas non plus matérialisé afm de respecter les distanciations Aucune place assise n’est supprimée. Il y a des panneaux indiquant le port du masque sur la porte d’entrée et un distributeur de gel à l’intérieur du hall d’accueil.
Dans les salles de classe, Mr [S] constate là encore qu’il n’y a aucune matérialisation
de distance, aucune place assise supprimée et une absence de gel dans les 2 salles que Mr [S] a pu voir»
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2023, la SAS IFC demande à la cour de :
'
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [K] [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [K] [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SAS IFC de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [K] [M] à verser à la société INSTITUT POUR LA FORMATION ET LE CONSEIL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens. '
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement
— la rentrée 2020 devait permettre une reprise des cours en présentiel pour autant que les mesures de protection soient respectées strictement par tous.
— l’appelante comme l’ensemble des formateurs a été personnellement informée au fur et à mesure des annonces gouvernementales :
de la date de la rentrée en présentiel au 3 septembre 2020,
des mesures de prévention et de protection mises en place,
des consignes de sécurité à respecter strictement
— le 8 septembre 2020 elle a été rendue destinataire d’un email émanant d’un parent d’élève l’informant que 'Lors de la rentrée le 03 septembre, ma fille dans une conversation m’a dit que le professeur de cours de transaction avait quitté son masque et proposé aux élèves qui le souhaitaient d’en faire de même. Certainement par un effet de groupe la totalité des participants ont quitté leurs masques pour la durée du cours.'
— Mme [M] aurait demandé aux apprenants l’autorisation de retirer son masque et aurait obtenu l’unanimité, ce qui ne saurait justifier l’inexécution des règles sanitaires en vigueur.
— Mme [M] n’aurait pas expressément demandé aux apprenants de retirer tout comme elle leur masque.
Sauf que certains apprenants se sont sentis autorisés à retirer leur masque sans que leur professeur ne puisse valablement exiger le respect de consigne qu’elle ne respectait pas elle même.
— le règlement intérieur n’a pas vocation à lister tous les faits susceptibles d’entraîner la notification d’une sanction. Il rappelle l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de sécurité et précise que leur non-respect est susceptible d’entraîner une des sanctions prévues par celui-ci.
Sur l’ancienneté
— Mme [M] a été embauchée le 3 septembre 2007 sous l’égide d’un CDD puis confirmé en contrat de travail intermittent à compter du 1er septembre 2008.
— l’ancienneté au sein de la société IFC doit s’apprécier au 3 septembre 2007 comme le mentionne au demeurant l’ensemble des bulletins de salaire.
— le contrat à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 6 juillet 2007 a été conclu avec une société différente à savoir la société INSTITUT PRIVEE POUR LA FORMATION COMMERCIALE (n° SIRET 438 895 088 000013).
— la rupture conventionnelle intervenue en 2013 a supprimé l’ancienneté acquise depuis l’origine.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Malgré la longueur de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir enlevé son masque pendant un cours et avoir proposé aux élèves d’en faire de même.
Mme [M] [X] reconnaît avoir baissé le masque de protection au menton après avoir sollicité l’autorisation des élèves mais conteste avoir proposé à ces derniers d’en faire autant, produisant pour le démontrer les attestations de cinq élèves.
La salariée soutient que le règlement intérieur ne mentionne pas la sanction liée au retrait du masque alors que :
— un règlement intérieur n’a pas vocation à lister toutes les fautes susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire,
— la partie II – Hygiène et sécurité prévoit que :
'Les règles légales d’hygiène, de santé et de sécurité doivent être respectées, ainsi que les consignes imposées en la matière par la Direction.
…
Article 4 Consignes de sécurité
Le personnel doit impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité, même verbales données par la Direction ou ses représentants.
…'
— la partie III – Dispositions relatives à la discipline prévoit que :
' Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l’application de l’une des sanctions prévues par le présent règlement.
…
Article 13 Exécution du travail
Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques.
…'
Il en résulte que l’employeur peut sanctionner un comportement du salarié contraire aux consignes de sécurité données.
L’employeur produit les éléments suivants :
— un communiqué de la préfecture de [Localité 9] du 15 septembre 2020 duquel il résulte que le département était classé en zone rouge depuis le 29 août 2020.
— le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 du 31 août 2020 qui prévoit notamment :
'dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m 2 ).
…
Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public :
Par ailleurs, il est rappelé que le port du masque s’impose, sauf dispositions particulières
prévues par le décret n°2020-860 du 10 juillet modifié, dans les lieux recevant du public
suivants :
…
· Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
Socle de règles en vigueur
(31 août 2020)
…
DISTANCIATION PHYSIQUE / [Localité 7] [5]
— Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre
— Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés
— Organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des
mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département'
Il résulte de ces mesures que la distanciation physique n’exonère aucunement du port du masque.
L’employeur produit encore :
— le protocole mis en place par l’employeur pour la rentrée 2020/2021 prévoyant notamment le port obligatoire du masque sur le lieu de travail à compter du 1er septembre 2020.
— les différentes affiches : protocole sanitaire, protocole étudiants, protocole formateurs, protocole personnel permanent, masque obligatoire, gestes barrières et 'Coronavirus : ce qu’il faut savoir', l’employeur produisant des témoignages de salariés et formateurs qui attestent de l’affichage de ces documents.
— le courriel de M. [P] du 8 septembre 2020 ainsi libellé :
'Chère Madame,
Je me permets de vous adresser ce mail pour vous informer d’un évènement au sein de votre école qui m’a fortement surpris.
Lors de la rentrée le 03 septembre, ma fille dans une conversation m’a dit que le professeur de cours de transaction avait quitté son masque et proposé aux élèves qui le souhaitaient d’en faire de même. Certainement par un effet de groupe la totalité des participants ont quitté leurs masques pour la durée du cours.
Il me semble que la loi est claire et que les enseignants et élèves doivent porter un masque pendant les cours.
Ceci peut avoir plusieurs conséquences :
— Sanitaires puisqu’il est prouvé que la propagation du virus est exponentielle dans un lieu clos avec plusieurs personnes non protégées au bout de 15 minutes.
— Les élèves retournent dans leurs familles après les cours et également depuis lundi en entreprises. Imaginez les conséquences sanitaires et économiques si un de vos élèves est asymptomatique et que le virus venait à se propager au sein de votre établissement puis dans les entreprises qui peut être se verraient dans l’obligation de fermer le temps d’une quatorzaine.
Je tenais à vous informer de cette situation qui peut être lourde de conséquences.
Bien à vous.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’a pas porté le masque de protection pendant toute la durée du cours litigieux, ce qu’elle reconnaît par ailleurs. Elle indique l’avoir baissé sur le menton, les attestations d’élèves qu’elle produit étant imprécises sur ce point puisque sur les cinq attestations produites, quatre élèves attestent que Mme [M] [X] a retiré son masque, le cinquième indiquant que la salariée a demandé si elle pouvait mettre le masque sur le menton.
Il s’agit d’un détail de peu d’intérêt puisque seul le port du masque couvrant le nez et la bouche permet une protection efficace.
Il s’agit ainsi de la part de la salariée d’une faute eu égard à la propagation importante du virus dans le département de [Localité 9] à ce moment là.
Le grief tenant au non port du masque est avéré, la lettre de licenciement ne précisant pas si le masque a été retiré pendant l’intégralité du cours.
Le salariée ne saurait tirer argument de l’absence d’élèves au premier rang et d’une certaine distance avec eux dans la mesure où la distanciation physique n’exclut aucunement le port du masque.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’a pas retiré son masque à la fin du cours mais après environ 2 heures de cours de sorte qu’il restait près de 2 heures de cours (attestation de M. [B] : pièce n°18 de Mme [M] [X]).
L’appelante tente encore de s’exonérer en soutenant que l’employeur n’avait pas mis en place les mesures de sécurité au sein de l’établissement et produit pour le démontrer des attestations de collègues de travail, lesquelles sont contredites par celles produites l’employeur.
Pour autant, Mme [M] [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’obligation du port du masque et la carence éventuelle de l’employeur ne pourrait atténuer sa faute mais seulement constituer un manquement à l’obligation de sécurité.
Il n’est par ailleurs pas contestable ni contesté par la salariée que les élèves ont, pour la plupart, également enlevé leur masque, sans que celle-ci n’intervienne, alors qu’il résulte des attestations par elle produites que la distanciation physique entre les élèves n’était pas respectée.
Pour autant, le grief reproché à la salariée est d’avoir proposé aux élèves de retirer leur masque, ce qui ne ressort aucunement des attestations figurant au dossier de l’appelante. Il ne sera donc pas retenu.
En définitive, il résulte des explications développées supra et des pièces produites par les parties que Mme [M] [X] a retiré son masque de protection au mépris des instructions de l’employeur et des règles élémentaires de sécurité liées à la pandémie de Covid-19, avec la circonstance que le département de [Localité 9] était classé en zone rouge eu égard à une circulation active du virus.
Les faits se sont déroulés en lieu clos et partagé, avec le risque de contagion relevé supra, et le risque pour l’employeur, en cas de suspicion de cluster, de voir ordonner la fermeture de l’établissement.
De plus, il est avéré que Mme [M] [X] était parfaitement informé des conditions de sécurité à respecter, dont elle s’est affranchi, sans que celle-ci n’évoque une circonstance justifiant le non respect de la règle.
Le Règlement intérieur prévoit lui-même le licenciement sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire immédiate en cas d’infraction à l’hygiène et la sécurité.
La faute grave est ainsi caractérisée et justifie le licenciement immédiat de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [M] [X] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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