Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00577 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG6
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Avril 2026 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [A] [K]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par M. Michel SUCH (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 à 12h59
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h39;
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Avril 2026 à 15h29 par Monsieur [A] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [A] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le retenu n’est assisté d’aucun conseil, une motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence, communiquée au greffe le même jour, exposant que le conseil de l’Ordre réuni en séance le 1er avril 2026, par soutien au mouvement de grève décidé par la Conférence des bâtonniers de France, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus
Il a été rappelé que la déclaration d’appel soulève un seul moyen le défaut de diligence de l’administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées
Monsieur [A] [K] déclare j’étais en prison je n’ai pas pu sortir du territoire j’avais l’intention de quitter j’ai mes papiers en Espagne
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de préciser que l’appelant a été dûment informé à l’audience des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande. Il lui a également été précisé que cette juridiction était confrontée à une circonstance insurmontable la privant de toute possibilité de renvoi de l’examen de sa situation à une audience ultérieure compte tenu des délais contraints pour statuer, qu’aucun avocat ne pourrait l’assister, compte tenu de la grève des avocats susceptible d’être poursuivie ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisieset ont procédé à l’audition de l’intéressé le 25 mars 2026, qu’elles ont fait savoir qu’une enquête était diligentée, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [E] [N]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [K]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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