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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 nov. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/83
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 31 Octobre 2025 à 08 heures 00, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [D] [Y]
née le 06 Juin 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [Y] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 03 Novembre 2025 à 12 heures 19
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier et du patient ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 03 novembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [X] [H], Mme [D] [Y] a été admise le 23 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 6] [Localité 5] dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Mme [D] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 24 octobre 2025 à 04 heures 00 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 26 octobre 2025 réceptionnée à 12 heures 52 d’une autorisation de maintien de Mme [D] [Y] à l’isolement.
Par ordonnance du 27 octobre 2025 à 11 heures 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [Y], prenant effet le 28 octobre 2025 à 04 heures 00.
Mme [D] [Y] a été maintenue à l’isolement par décisions médicales du 28 octobre 2025 à 16 heures 00, du 29 octobre 2025 à 04 heures 00, du 29 octobre 2025 à 16 heures 00, du 30 octobre 2025 à 04 heures 00, ce qui a conduit le directeur du [Adresse 6] Brest à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 30 octobre 2025 réceptionnée à 12 heures 27 d’une autorisation de maintien à l’isolement de Mme [D] [Y].
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 08 heures 00, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [Y].
Par déclaration du 03 novembre 2025 à 12 heures 19, Mme [D] [Y] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [D] [Y] sollicite la mainlevée de son isolement.
Par avis du 03 novembre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure le 04 novembre 2025 mentionnant la levée de l’isolement de Mme [D] [Y] depuis le 03 novembre 2025. Le certificat médical indiquait 'son comportement calme a permis la levée de la mesure d’isolement'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu du certificat médical du 04 novembre 2025 et de la notification de fin de mesure d’isolement à compter du 03 novembre 2025 concernant Mme [D] [Y], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Sébastien PLANTADE, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [D] [Y] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 04 Novembre 2025 à 11 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [Y], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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