Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOE
Minute électronique
Ordonnance du samedi 04 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [L] alias [C] [O]
né le 05 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [P] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B] DU PAS [F]
dûment avisé, absent et représenté par Maître ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 avril 2026 à 10H51 notifiée à à M. [W] [L] alias [C] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [L] alias [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2026 à 13H48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] alias [O] [C], né le 5 août 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 5 février 2026, notifiée à 14 h 40 suite à une requête aux fins de reprise en charge par un État membre, outre une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 18 février 2026 et notifiée à cette date.
Par décision du 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 février 2026.
Par décision du 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 3 avril 2026, notifiée à 10 h 51, le magistrat délégué a ordonné une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
M. [L] [W] alias [O] [C] a formé appel le 3 avril 2026 à 13 h 48, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration':
À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient de constater que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment celles relatives aux diligences.
Sur les diligences de l’administration':
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné une troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration avait relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 1er avril 2026 à 16 h 09 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé que l’attente de ce document constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai ne soit requise et qu’aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l’administration dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] alias [C] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [L] alias [C] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] alias [C] [O] le samedi 04 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [B] [U] et à Maître [G] [Q] le samedi 04 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 04 avril 2026
N° RG 26/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOE
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