Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 févr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 FEVRIER 2026
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRQ5
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2026 à 9h57.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le 19 août 1983 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 février2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h15 ;
Vu l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris le 19 juin 2025 par le préfet de [Localité 8], notifié le même jour à 11h25
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 11h10;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2026 à 16h29 par Monsieur [G] [V].
Monsieur [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel par rapport à mon état psychique, j’ai un médecin à voir, j’ai des problèmes psychologiques. J’ai deux opérations à faire. Je n’arrive pas à voir des médecins ni psychiatre ni rien. Ici, on me dit d’attendre pour voir un médecin, malgré la demande à plusieurs reprises. Le médecin apparemment parle mal aux retenus, ils ne sont pas humains. J’ai mal à la main et j’ai à peine obtenu un doliprane. J’ai été suivi et j’ai des problèmes dépressifs. J’ai un problème à mon oreille, j’ai un grand trou et ça souffle. Je dois faire une opération à l’extérieur. J’ai deux enfants. Hier on m’a demandé de ne rien dire devant le juge donc j’ai pas évoqué mon état. C’est l’avocat qui a dit il a aucune observation et moi j’étais bloqué donc j’ai rien dit.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client ne peut exercer ses droits alors qu’il souffre énormément. Les éléments médicaux ont été transmis par l’association Forum Réfugiés au du médecin mais à ce jour il n’y a aucun rendez-vous médical. L’intéressé a des troubles psychologies qui sont reconnus et avérés. Il a subi une agression il y a quelques années, il a un problème à son oreille et il doit sortir pour se faire opérer. Il présente un état de vulnérabilité. Le courrier qu’il a fait a été transmis au médecin mais il n’a pas reçu de réponse.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que les pièces médicales ne mentionnent pas un état de gravité élevé et qu’un traitement ou absence de traitement pourrait être qualifié d’inhumain ou dégradant. Aucune incompatibilité avec la rétention n’est indiquée ni de preuve que le retenu aurait sollicité les médecins du centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans sa déclaration d’appel qu’il présente un état anxio-dépressif qui nécessite un soin psychologique régulier et que malgré ses demandes répétées il n’a pas pu bénéficier de tels soins de sorte qu’il se trouve désormais dans une situation de grande détresse psychologique. De plus aucune mention sur le registre ou la remise de tout autre document ne permet de contrôler qu’il a pu exercer ses droits d’accès à un médecin de manière effective. Il demande ainsi à ce que soit constaté qu’il n’a pas pu exercer ses droits durant cette première période de rétention alors qu’il présente un état de vulnérabilité du fait de son état anxio-dépressif, état accentué par la mesure de privation de liberté dont il fait l’objet.
Parmi les nombreuses pièces médicales versées au dossier, concernant notamment ses problèmes de santé somatiques, l’intéressé produit deux certificats médicaux des 3 mars et 5 juin 2025 des docteurs [F] et [S] établissant la nécessité respectivement d’un suivi psychologique et d’un établissement stable en foyer en raison d’un état anxio-dépressif.
Toutefois aucune déclaration de l’intéressé devant le premier juge ni aucun mail ou courrier adressé à l’équipe médicale ou au responsable du centre de rétention administrative n’atteste l’existence de sollicitations aux fins de pouvoir bénéficier de soins ou d’un suivi psychologique de sorte que la demande de M. [N] de voir constater que ses droits n’auraient pas été respectés ne pourra qu’être rejetée.
En tout état de cause il doit avoir accès aux soins en rétention s’il en fait la demande et, le cas échéant, il lui incombe de se ménager des preuves de ses demandes qui n’auraient pas été satisfaites.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 5 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 5 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [V]
né le 19 Août 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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