Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEU
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 février 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [P] [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-25056-2024-05990 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée à raison de 35 heures par semaine, moyennant un salaire net mensuel de 530 euros et des indemnités d’entretien (2,60 euros) et de repas (2 euros), signé entre les parties le 1er avril 2020 et expirant le 1er avril 2021, Mme [O] [B], qui argue du caractère fictif de ce contrat, a confié à Mme [P] [N], en qualité d’assistante maternelle, la garde de son enfant [I].
Un avenant daté du 6 mai 2021 à effet du 30 avril 2021, muni de deux signatures, a ensuite modifié la durée du travail (30 heures hebdomadaires) et la rémunération (455 euros mensuels et 2,60 euros pour les frais d’entretien), les frais de repas restant inchangés. Aucune date de fin de contrat n’a été stipulée à cet avenant.
Suivant écrit du 16 mai 2022, Mme [P] [N] a informé Mme [O] [B] de sa décision de rompre le contrat de travail en raison des impayés de salaires convenus lors de la signature de ce contrat.
Par requête du 10 janvier 2023, Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir reconnaître l’existence d’une relation salariale entre Mme [O] [B] et elle-même, voir condamner celle-ci à lui verser les salaires restant dûs et lui enjoindre de lui remettre le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte.
Par jugement du 27 février 2024, ce conseil a :
— dit qu’il existe bien une relation salariale entre Mme [P] [N] et Mme [O] [B]
— condamné Mme [O] [B] à payer à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
* 4 560 euros au titre des salaires pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021
* 3 812,50 euros au titre des salaires pour la période du 30 avril 2021 au 16 mai 2022
— ordonné à Mme [O] [B] de remettre à Mme [P] [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un 'reçu pour solde de tout compte’ conformes à la décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé ce délai
— débouté Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l’article
R.1454-28 du code du travail
— condamné Mme [O] [B] à payer à Mme [P] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [O] [B] aux entiers dépens
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance qu’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un avenant à durée indéterminée ont bien été signés par les parties et qu’il était justifié de demandes régulières par SMS pour garder l’enfant [I] par sa mère, Mme [O] [B], ainsi que de versements effectués par cette dernière en contrepartie, de sorte que la relation salariale était établie et que la demande en paiement des reliquats de salaire était fondée.
Suivant déclaration du 28 mars 2024, Mme [O] [B] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [P] [N], a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée au visa de l’article 524 du code de procédure civile, a enjoint à celle-ci de produire les deux contrats en original et rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses écrits du 31 mars 2025, Mme [O] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que les contrats de travail produits par Mme [P] [N] sont fictifs et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et Mme [P] [N] ni élément de preuve sur la réalité de la prise en charge de son fils [I]
— débouter Mme [P] [N] de l’ensemble de ses demandes
— ordonner une vérification d’écriture en application des articles 285 et 287 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] [N] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [P] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l 'existence d’une relation salariale
En l’espèce si Mme [O] [B] admet avoir signé un contrat de travail à durée déterminée et que son contradicteur communique un avenant qu’elle soutient ne pas avoir signé, elle prétend que ces deux contrats sont fictifs, n’ont en réalité jamais reçu application et n’avaient d’autre but, sur les conseils de son contradicteur, que de vérifier qu’une aide pouvait ou non lui être versée pour la garde de son fils par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Elle allègue que le réel accord intervenu entre les parties portait en réalité sur une garde ponctuelle à sa demande en fonction des disponibilités de Mme [P] [N] et que cette dernière serait de mauvaise foi lorsqu’elle revendique l’exécution de ces écrits.
Mme [P] [N] se prévaut pour sa part de l’aveu judiciaire de l’appelante, qui reconnaît avoir signé ces deux documents, et soutient que la relation de travail résulte non seulement de ces deux contrats écrits, sur le modèle PAJE EMPLOI, et régulièrement signés mais également de l’exécution de ceux-ci par les nombreux SMS qu’elle communique, sollicitant la garde de l’enfant [I] par Mme [B], en général la veille en raison de ses horaires de travail flexibles, et le versement d’un salaire en contrepartie, le tout conforté par des attestations.
Elle souligne que la plainte pour faux finalement déposée à son encontre par l’appelante, après avoir reconnu avoir signé les documents, a été classée sans suite et déplore le comportement de son contradicteur.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération et se caractérise ainsi par trois éléments indissociables : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination, ce dernier étant l’élément déterminant puisqu’il est le seul critère permettant de différencier le contrat de travail d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée.
Le critère de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est admis que s’il incombe à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, il est tout aussi constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui invoque son caractère fictif d’en apporter la démonstration.
Il résulte à titre liminaire des production que :
— un contrat de travail à durée déterminée d’assistant maternel agréé du 1er avril 2020 sur la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 a été signé par les deux parties et a trait à la garde de l’enfant [I] [G] moyennant un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire mensuel de 530 euros, outre 2 euros de frais de repas et 2,30 euros de frais d’entretien
— un avenant intervenu le 6 mai 2021 à effet au 30 avril 2021 muni de deux signatures portant modification du temps de travail pour le ramener à 30 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel de 455 euros, et portant à 2,60 euros les frais de repas, sans prévoir de durée déterminée d’exécution est communiqué par Mme [P] [N], son contradicteur déniant toute authenticité à la signature qui lui est attribuée sur le document
A cet égard, si Mme [O] [B] prétend dans le corps de ses écritures qu’elle n’aurait pas signé l’avenant du 7 mai 2021 et justifie à ce titre avoir déposé plainte à l’encontre de son contradicteur pour faux, il est exact, comme le souligne l’intimée, que dans les mêmes écrits (page 4) elle reconnaît avec signé les deux documents, étant par ailleurs observé que les nombreux exemplaires de signature de Mme [O] [B] apparaissant dans ses propres pièces sont de nature à établir qu’ils ne sont pas en tous points identiques et à retenir l’authenticité de la signature apposée sur l’avenant, sans qu’il soit besoin d’accueillir sa demande de vérification d’écriture.
Il est ainsi incontestable que Mme [P] [N] justifie de l’existence d’un contrat de travail et d’un avenant, tous deux apparents.
Cependant, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties dans les écrits communiqués, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, il y a lieu d’examiner la réalité des relations ayant prévalu entre les parties.
A cet égard, il est acquis aux débats que ces relations ont cessé sur initiative de Mme [P] [N] le 16 mai 2022.
Or, il apparaît à l’examen des productions que :
— les messages (SMS) communiqués par Mme [P] [N], complétés par ceux produits par Mme [O] [B], donnent à voir non seulement qu’ils ne corroborent aucunement un temps de travail hebdomadaire de 35 ou 30 heures comme le stipulent le contrat initial puis l’avenant litigieux, mais surtout ne caractérisent pas un lien de subordination de Mme [P] [N] vis à vis de Mme [O] [B], cette dernière sollicitant en effet ponctuellement la prise en charge de son fils, sans donner d’ordre ni de directives et son interlocutrice opposant parfois un refus comme l’illustrent notamment l’échange du 7 avril 2022 :
'Bonjour tata nounou stp tu peux me prendre [I]…'
Réponse : 'Je ne peux pas car je suis à la maison avec les bébés que je garde',
et le message du 22 mars 2021 : 'Bonjour [O], si mercredi tu travailles je peux pas garder le petit le mercredi car j’ai quatre enfants à garder j’ai dépassé je m’excuse d’avant si tu travailles le mercredi'
— le ton utilisé dans les messages de Mme [O] [B] et la circonstance que cette dernière était tributaire de la disponibilité de son interlocutrice 'Peux tu stp prendre [I] merci', 'Si tu peux récupérer [I] à l’école merci', qui pouvait lui opposer un refus de prise en charge de l’enfant, attestent que la réalité des relations s’analyse davantage en une convention d’entraide excluant tout lien de subordination
— l’enfant, âgé d’à peine plus de 4 ans à la date du contrat du 1er avril 2020, était alors déjà scolarisé à l’école maternelle [Localité 2] Camus où il était également inscrit à la cantine les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et à l’accueil périscolaire les mêmes jours de 16 heures 30 à 18 heures, de sorte que l’allégation d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures pour assurer la garde d'[I] apparaît disproportionnée aux réels besoins de prise en charge de l’enfant par une assistante maternelle agréée
— les éléments communiqués par Mme [O] [B] relatifs aux modalités d’exercice de son activité professionnelle d’agent des services hospitaliers au sein du Centre Jacques WEINMAN permettent en outre d’observer que certains de ses horaires (variables) étaient parfaitement compatibles avec les heures d’entrée ou de sortie d’école de l’enfant (périscolaire), et qu’elle se trouvait également en repos ou RTT certains jours de la semaine
— ce constat est encore accrédité par l’attestation de Mme [J] [Z], qui témoigne que Mme [O] [B] et elle accompagnaient à tour de rôle, selon leurs disponibilités leurs enfants respectifs à l’école lorsque Mme [P] [N] était indisponible et par l’attestation de Mme [T] [D] qui relate avoir dépanné Mme [O] [B] pour la garde de son fils [I] en 2021/2022
— lorsque Mme [P] [N] sollicite le paiement de son 'salaire', cette demande ne porte que sur une somme de 150 euros et en aucun cas sur celle mentionnée au contrat apparent susvisé (SMS du 13 février 2021 'Peux tu emmener mon salaire de ce mois-ci 150€'), l’intimée rappelant au demeurant spontanément dans ses écritures qu’une somme de 150 euros lui était versée chaque mois, accréditant la thèse de Mme [O] [B] quant à une entraide moyennant une contrepartie financière de ce montant
Il résulte ainsi à suffisance que Mme [O] [B] et Mme [P] [N], à supposer même qu’elles aient eu une intention commune d’exécuter le contrat initial litigieux, s’en sont totalement affranchies et que ce contrat n’a jamais été réellement exécuté.
C’est en vain que Mme [P] [N] tente de faire produire aux clichés qu’elle verse aux débats et aux attestations de mères de famille du quartier, attestant l’avoir vue régulièrement accompagner ou venir chercher [I] à l’école, un quelconque effet probatoire dès lors que la prise en charge ponctuelle de l’enfant [I] par celle-ci n’est pas contestée mais seulement le cadre juridique dans lequel elle s’est inscrite.
L’argumentaire de Mme [P] [N] consistant à soutenir que sa cocontractante aurait commis une fraude au préjudice de la CAF, dès lors que le contrat a été enregistré dans ses services et que ceux-ci désignent Mme [O] [B] comme son 'employeur’ (pièce n°5) est inopérant et hors de propos dans le cadre du présent litige.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [O] [B] parvient à établir le caractère fictif des deux contrats communiqués, et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que Mme [O] [B] et Mme [P] [N] étaient liés par un contrat de travail et qu’ils ont fait droit à la demande en paiement de salaire formée par la seconde à l’encontre de la première.
Le jugement déféré mérite donc réformation de ces chefs et Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de délivrance de documents de fin de contrat.
II- Sur les demandes accessoires
Mme [O] [B], qui a reconnu avoir signé l’avenant du 6 mai 2021, doit être déboutée en sa demande de vérification d’écriture formée au visa des articles 285 et 287 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [P] [N] sera condamnée à verser à Mme [O] [B] une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et supportera les dépens de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [O] [B] administre la preuve du caractère fictif des contrat et avenant intervenus entre les parties les 1er avril 2020 et 6 mai 2021.
DEBOUTE Mme [P] [N] de ses entières demandes.
DEBOUTE Mme [O] [B] de sa demande de vérification d’écriture.
CONDAMNE Mme [P] [N] à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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