Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 septembre 2023, N° 2022J00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/419
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2HG
SM CG
Décision déférée du 11 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00194)
M. DEBAINS
S.A.R.L. PALAIS DES METS
C/
S.A.S. BELODIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Géraud VACARIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. PALAIS DES METS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BELODIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Palais des Mets est une société ayant pour activité principale la distribution de produits de la mer dans les réseaux de grande distribution.
La Sas Belodis était l’agent commercial de la Sas Palais des Mets depuis le 1er mars 2013.
Le 10 septembre 2021, la Sas Palais des Mets a informé la Sas Belodis que le contrat d’agent commercial cesserait le 31 décembre 2021.
Le 23 février 2022, la Sas Belodis a assigné la Sarl Palais de Mets devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, les arriérés de commissions et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sarl Palais des mets à payer à la Sas Belodis':
— la somme de 9'450 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— la somme de 4'000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la Sas Belodis de sa demande au titre des arriérés de commissions,
— condamné la Sarl Palais des mets à payer à la Sas Belodis la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Palais des mets aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, la Sarl Palais des Mets a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation, la réformation voire l’annulation des chefs du jugement qui ont':
— condamné la Sarl Palais des mets à payer à la Sas Belodis':
— la somme de 9'450 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— la somme de 4'000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la Sarl Palais des mets à payer à la Sas Belodis la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Palais des mets aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 10 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Palais des Mets demandant de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté la Sas Belodis de sa demande au titre des arriérés de commissions,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Palais des Mets à payer à la Sas Belodis :
— la somme de 9'450 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— la somme de 4'000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la Sarl Palais des Mets à payer à la Sas Belodis la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Palais des Mets aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter la Sas Belodis de sa demande de condamnation de la Sarl Palais des Mets à lui verser une indemnité de rupture,
— à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Palais des Mets à verser à la Sas Belodis une indemnité de rupture ne pouvant excéder la somme de 4'890,80 euros,
— en tout état de cause,
— débouter la Sas Belodis de sa demande de condamnation de la Sarl Palais des Mets à lui verser des dommages et intérêts complémentaires,
— débouter la Sas Belodis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner à la Sas Belodis à payer à la Sarl Palais des Mets la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Belodis aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L134-13 du code de commerce, et la faute grave de son agent commercial, pour affirmer qu’aucune indemnité de rupture n’est due à la Sas Belodis.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’il est d’usage de limiter l’indemnité de rupture à deux années de commission.
Elle conteste également l’indemnité allouée à la Sas Belodis au titre de son préjudice moral, et ce alors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui relatif à la rupture de son contrat, et qu’elle a par ailleurs obtenu un délai de préavis de 3 mois et demi avant la rupture.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 14 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Belodis demandant de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la société Palais des Mets,
Y ajoutant,
— condamner la société Palais des Mets à payer à la société Belodis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute faute grave de nature à la priver de son indemnité de rupture, et rappelle que le courrier de rupture qui lui a été adressé ne faisait référence à aucun manquement, et qu’aucun reproche ne lui a été adressé pendant leurs dix années de collaboration.
Elle estime par ailleurs que le premier juge a fait une juste analyse du montant des préjudices alloués.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident de la société intimée s’agissant du débouté de sa demande au titre des arriérés de commissions'; ainsi, en dépit des développements de l’appelante sur ce point, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture
Les parties s’opposent sur le principe même du droit de l’agent commercial à une indemnité de rupture, le mandant invoquant la faute grave de la société Belodis pour lui refuser le paiement de toute indemnité, mais également le cas échéant sur le montant d’une telle indemnité.
Il ressort des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L134-13 de ce même code vient préciser que cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
Il appartient au mandant, à l’initiative duquel le contrat a été rompu et qui s’oppose au paiement de l’indemnité compensatrice, de rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial, c’est-à-dire d’une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. (Com., 15 octobre 2002, n° 00-18.122 ; Com., 20 janvier 2021, n° 19-11.644)
En l’espèce, la société Palais des Mets soutient que son agent commercial a commis une faute grave, qu’elle estime constituée par l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé pendant toute la durée du contrat de Belodis, par l’absence du recrutement de nouveaux clients et de vente de nouveaux produits, par la perte de clients avec qui le mandant était en lien précédemment, par l’attitude dénigrante de l’agent commercial à son égard, par l’envoi de nombreux échantillons couteux et par sa mauvaise gestion administrative.
Elle affirme ainsi que la rupture du contrat d’agent commercial résulte principalement de l’absence de prospection commerciale, et la perte irréversible de clients, ainsi que l’absence d’information délivrée au mandant sur ses actions.
Pourtant, aucun de ces reproches ne figure dans le courrier électronique du 10 septembre 2021, intitulé «'arrêt naturel de la collaboration PDM/BELODIS au 31/12/2021'».
Si le mandant évoque bien la perte des clients Socamil et [Adresse 5] dans ce mail, force est de constater qu’elle n’opère que des constats et ne forme aucun reproche.
Au contraire, s’agissant de la perte du client Socamil, la société Palais des Mets indique':
«'Ne recevant plus de commandes permanentes de la part de l’entrepôt de la Socamil depuis le 21 juin 2021, je suppose qu’ils ont décidé de cesser notre collaboration. Me le confirmes-tu''
Si c’est le cas, le dossier Socamil est donc clos. Et c’est très bien ainsi. Car comme expliqué par mail le 4 juin dernier au service «'Produits Frais'» de cette centrale régionale Leclerc, une sélection d’une cinquantaine de produits Palais des Mets a été référencée par leurs soins pour que la quarantaine de magasins qu’elle livre toutes les semaines commandent régulièrement une gamme permanente de produits qualitatifs et non pas pour uniquement répondre à des offres promotionnelles sur une ou deux références.'»
La société Palais des Mets se félicite donc dans ce mail de la perte du client Socamil, expliquant disposer d’une meilleure opportunité commerciale.
S’agissant du client [Adresse 5], elle se limite à opérer le constat qu’elle ne reçoit plus de commandes depuis plusieurs mois, et à affirmer que ce dossier est clos, sans autre précision.
La société Palais des Mets tire pour conséquence de la perte de ces deux clients, que la société Belodis ne génère plus de chiffre d’affaires et qu’il n’y aura pas de passation vers une autre agence, et indique «'de ce fait, notre collaboration avec BELODIS cessera naturellement au 31/12/2021'».
Contrairement à ce qu’affirme la société appelante, la rupture n’est pas intervenue à la demande de la société Belodis, le courrier électronique du 8 septembre 2021, par lequel elle demande à son mandant de lui signifier la date à laquelle elle doit arrêter de commercialiser, ne constituant pas une décision de l’agent commercial de cesser toute collaboration, mais démontrant au contraire que la rupture lui avait été préalablement annoncée sans autre précision.
Par le courrier électronique du 10 septembre 2021, le mandant n’a donc adressé aucun reproche à l’agent commercial, se limitant à dresser des constats voire à se féliciter de la fin de la collaboration avec le client Socamil, lui a laissé un préavis de presque 4 mois avant la fin de leur collaboration, et évoque expressément une cessation naturelle de la collaboration entre les parties.
Il est désormais de jurisprudence constante que l’agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423).
Si la société Palais des Mets estime que cette jurisprudence ne s’applique pas au cas d’espèce dans la mesure où les faits invoqués n’ont pas été découverts postérieurement, il ne peut qu’être relevé qu’en l’espèce ce principe trouve d’autant plus à s’appliquer dans la mesure où le mandant connaissait l’intégralité des faits qu’il invoque au soutien de la faute grave lors de la rupture du contrat, et qu’il a fait le choix de ne pas en faire état dans le courrier de rupture.
Avant même cette décision, il a été jugé que le mandant n’est pas fondé à reprocher à l’agent commercial une faute grave dont il n’a pas fait état avant le procès, démontrant ainsi sa tolérance (Com., 11 juin 2002, n° 98-21.916).
En réalité, la cour doit déterminer si les manquements invoqués sont à l’origine de la rupture du contrat, pour justifier ensuite du refus de paiement de l’indemnité de rupture à l’agent commercial.
Dans le cas présent, le mandant a fait le choix de ne pas évoquer de faute grave dans le courrier de rupture du contrat, ni même dans aucun écrit pendant leurs 10 années de collaboration, et a laissé à l’agent commercial un préavis de presque 4 mois, de sorte qu’il n’est pas démontré un manquement de l’agent de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat.
Il n’est donc pas fondé a postériori, pour refuser le paiement de l’indemnité de rupture, à invoquer des manquements graves dont il n’a pas fait état dans son courrier de rupture.
La société Belodis ne peut donc pas être privée de son droit à indemnité de rupture.
Sur le montant de cette indemnité, il est d’usage, conformément à une jurisprudence constante, de fixer l’indemnité compensatrice à deux années de commissions brutes sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exercice normal du contrat.
En l’espèce, les parties ne produisent pas les factures de commissions de la société Belodis, à l’exception de la dernière du 1er juillet 2021.
La société Palais des Mets verse aux débats un extrait de comptes du 1er janvier 2018 au 13 juillet 2021, reprenant l’ensemble des commissions versées à la société Belodis, mais avec uniquement des montants TTC.
La dernière commission ayant été payée au mois de juillet 2021, il convient de tenir compte de l’ensemble des commissions payées sur les trois dernières années, soit depuis juillet 2018, puis d’en faire une moyenne et d’allouer à titre d’indemnité le montant correspondant à deux années de commissions brutes.
Sur cette période de trois ans, le montant total des commissions versées s’est élevé à la somme de 16'056,79 euros ttc, soit une moyenne annuelle de 5'352,26 euros ttc, donc 4'460,22 euros ht.
L’indemnité de rupture s’élève ainsi à la somme de 8'920,44 euros (soit deux ans de commissions hors taxes).
Le jugement rendu sera donc infirmé sur le quantum, et la société Palais des Mets sera condamnée à payer à la société Belodis la somme de 8'920,44 euros à titre d’indemnité de rupture.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La société Belodis réclame l’indemnisation de son préjudice moral résultant du caractère brutal, abusif et vexatoire de la rupture de son contrat.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’il a été laissé un préavis de presque 4 mois à l’agent commercial avant la fin de sa mission, et que les conséquences de la rupture du contrat sont déjà réparées par l’octroi de l’indemnité de rupture.
Il n’est pas démontré que le contrat liant les parties avait une durée déterminée, de sorte que chacun était libre mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter un préavis raisonnable, ce qui est le cas en l’espèce.
L’agent commercial ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par cette indemnité, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné la société Palais des Mets au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Palais des Mets, qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il a condamné la Sarl Palais des Mets à payer à la Sas Belodis la somme de 9'450 euros au titre de l’indemnité de rupture, et la somme de 4'000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Palais des Mets à payer à la Sas Belodis la somme de 8'920,44 euros au titre de l’indemnité de rupture';
Déboute la Sas Belodis de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral';
Déboute la Sarl Palais des Mets et la Sas Belodis de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Sarl Palais des Mets aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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