Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 mars 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPCAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Etablissement ENIM, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/ 121
Rôle N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRAC
,
[I], [C]
C/
Etablissement ENIM
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Caisse CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Manon BONNET
— Me Patrick DE LA GRANGE
— Me Jean-pascal BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 27 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00361.
APPELANT
Monsieur, [I], [C]
assuré, [Numéro identifiant 1]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement ENIM
Signification DA 05/03/2024 à personne habilitée
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Signification 04/03/2024 à personne habiliée
Signification de conclusions le 05/06/2024 à personne habilitée
demeurant, [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 mars 2018, M., [I], [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS dommages.
2. M,.[I], [C] exerce la profession de marin et est affilié auprès de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
3. Par acte du 4 février 2019, M,.[I], [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir désigner un expert médical et de se voir allouer une provision.
4. Par ordonnance de référé du 3 mai 2019, le juge a ordonné une expertise de M,.[I], [C], confiée au docteur, [N], et a alloué à la victime une provision de 3.200 euros.
5. L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2020, concluant de la façon suivante :
— Date de consolidation : 09/01/2019,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 28/03/2018 au 04/06/2018,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Partiel :
— A 33% : du 28/03/2018 au 04/06/2018,
— A 10% : du 05/06/2018 au 09/01/2019,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7 du 28/03/2018 au 04/06/2018,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7.
6. Par actes des 22 et 23 décembre 2020, M,.[I], [C] a assigné la société AREAS, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et l’ENIM devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
7. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de M,.[C], ainsi que les pièces 29 à 31 notifiées le 22 novembre 2021, et par la société AREAS le 21 janvier 2022,
— Dit que le droit à indemnisation de M,.[C], du fait de l’accident de la circulation du 28 mars 2018,
— Condamné la société d’assurances AREAS à payer à M,.[C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 390 euros au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA),
* 720 euros au titre des Frais divers (FD),
* 1.132,18 euros au titre des Pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
* 1.194,48 euros au titre du DFT,
* 7.000 euros au titre des SE,
* 1.250 euros au titre du PET,
* 2.540 euros au titre du DFP,
* 1.500 euros au titre du PEP,
— Dit que la provision déjà versée de 3.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
— Débouté M,.[C] de sa demande au titre du Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF),
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’ENIM,
— Condamné la société d’assurances AREAS aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, représentant de la SELARL, [Localité 3] Cohen,
— Condamné la société d’assurances AREAS à payer à M,.[C] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
8. Le 7 février 2024, M,.[I], [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne l’exécution provisoire de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M,.[I], [C] demande de :
— Le recevoir en son appel,
— Le déclarer fondé en droit et y faisant droit,
— Confirmer la décision entreprise sur :
* son entier droit à indemnisation,
* la condamnation de la société AREAS assurances aux dépens,
* le paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’exécution provisoire,
— Infirmer la décision entreprise sur :
* l’irrecevabilité de ses conclusions et de ses pièces n°29 à 31 notifiées le 22 novembre 2021,
* la condamnation de la société AREAS assurances à payer la somme de 12.526,66 euros (déduction faite de la provision versée),
* le débouté de sa demande au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Y ajoutant,
A titre principal,
— Désigner tel expert médical judiciaire sur, [Localité 1] qu’il plaira, aux fins d’effectuer une contre-expertise médico-légale, avec « mission habituelle en la matière »,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AREAS assurances à lui payer les sommes suivantes :
* Frais médicaux : 737,90 euros,
* FD : 720 euros,
* Frais de formation : 30.390,46 euros,
* PGPA : 1.132,18 euros,
* DFT : 1.769,60 euros,
* PSUF : 20.000 euros,
* PET : 2.500 euros,
* SE : 10.000 euros,
* DFP : 3.100 euros,
* PEP : 2.500 euros,
— Condamner la société AREAS assurances au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
10. Par dernières conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AREAS assurances demande de :
— Débouter M,.[I], [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Condamner M,.[I], [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
11. Par dernières conclusions du 3 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ENIM demande de :
— Le recevoir en son intervention et la dire bien fondée,
— Confirmer que le droit à indemnisation de M,.[C] est incontestable,
En conséquence,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Désigner pour se faire tel expert compétent avec mission habituelle en présente matière,
— Condamner la compagnie AREAS à lui rembourser la somme définitive de 2.439,63 euros au titre des prestations versées à M,.[C] en lien avec l’accident de la circulation du 28 mars 2018, et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner tout succombant au versement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande.
12. La clôture a été fixée au 23 décembre 2025.
13. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 4 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes de M,.[I], [C] :
14. C’est à l’issue d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle M,.[I], [C] n’oppose aucun moyen pertinent dans ses dernières conclusions au fond, que le tribunal judiciaire a rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture formée par les parties devant lui. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
15. Le droit à indemnisation intégrale de M,.[I], [C] par la compagnie d’assurances Areas Dommages n’est pas contesté.
16. L’article 246 du code de procédure civile énonce que le rapport d’expertise ne lie pas le juge.
17. Par ailleurs, l’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
18. En l’espèce, M,.[I], [C] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mars 2018. La fiche d’intervention des marins-pompiers du même jour mentionnait déjà une blessure de M,.[I], [L] à l’épaule gauche. A la même date, un certificat pôle Med constatait une contusion à l’épaule gauche, accompagnée d’une douleur avec limitation articulaire. Le 28 mars 2018, M,.[I], [C] se plaignait encore d’une douleur à l’épaule gauche dans le rapport de blessure requis par l’ENIM.
19. Un certificat médical du 18 janvier 2024 atteste de la pratique de neuf séances de mésothérapie entre le 5 avril et le 22 novembre 2018 afin de traiter la douleur à l’épaule de M,.[I], [L].
20. Le 5 novembre 2018, M,.[I], [L] se voyait prescrire des séances de rééducation de l’épaule gauche.
21. Le 6 février 2019, une radiographie de l’épaule gauche révélait une désinsertion transfixiante, de faible étendue, du tendon du supra-épineux mesurant 4 mm sur 7 mm, susceptible d’expliquer les douleurs persistantes et la gêne fonctionnelle alléguées. Il était également fait mention de remaniements dégénératifs minimes de l’articulation acromio-claviculaire, décrits toutefois comme indolores à l’examen.
22. Une douleur persistante à l’épaule gauche conduisait M,.[I], [L] à bénéficier d’une nouvelle écographie avec infiltration le 15 juin 2020. Cette imagerie mettait en évidence une rupture transfixiante du tendon du supra-épineux, d’une étendue d’environ 2 cm tant dans le plan frontal que sagittal, soit nettement plus étendue que précédemment. Elle constatait également une extension postérieure de la lésion, sous la forme d’un clivage intratendineux et une atteinte de la gaine le long du biceps. Enfin, elle révélait la présence d’un double épanchement au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et de la gaine du long biceps, objectivant un phénomène inflammatoire actif.
23. Cette aggravation des lésions tendineuses était corroborée par un deuxième avis médical le 23 juin 2020. Un praticien de l’IMMS attestait en effet de la présence d’un déficit actif sur les mains sur intérieur en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs étendue. Une IRM était prescrite et une solution chirurgicale était dès lors préconisée.
24. L’IRM, réalisée le 21 juillet 2020, confirmait l’aggravation de la lésion par le constat d’une rupture transfixiante du sus épineux, ainsi que le bien-fondé d’une chirurgie.
25. Une opération de réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche était pratiquée sur M,.[I], [L] le 3 septembre 2020.
26. Un certificat médical du 16 novembre 2023 atteste enfin du lien de causalité entre l’accident dont a été victime M,.[I], [L] et sa rupture tendineuse de l’épaule gauche, précisant l’absence d’état antérieur de la victime.
27. Le rapport d’expertise ordonné par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2019, et clôturé le 27 mai 2020, soit antérieurement à la réalisation de l’intervention chirurgicale de l’épaule gauche, confirme l’absence d’antécédents susceptible de constituer un état antérieur.
28. Si l’expert judiciaire prend acte de la réalité de la douleur à l’épaule gauche de M,.[I], [L], tirée tant des doléances de la victime que des éléments médicaux portés à sa connaissance à la date du rapport, ainsi que des examens médicaux réalisés dans le cadre de l’expertise, il n’en évalue pas les conséquences au titre de l’évaluation du préjudice subi par M,.[I], [C].
29. En effet, la positivité des tests de Jobe et de, [D] à l’examen clinique atteste d’une atteinte à la fois tendineuse et fonctionnelle de l’épaule gauche, cohérente avec les lésions et phénomènes inflammatoires mis en évidence par les examens échographiques. Pourtant, l’expert nie toute imputabilité des lésions de l’épaule gauche à l’accident survenu le 28 mars 2018 en retenant que la prise en charge et les différents traitements que les comptes-rendus de passage aux urgences des 28 mars et 30 mars 2018 ne précise pas l’atteinte de l’épaule gauche ni sur le certificat médical initial et que celle-ci n’a pas nécessité de bilan radiologique initial ni d’immobilisation.
30. Cependant, dès les 28 mars 2018, M,.[I], [C] s’était plaint d’une douleur à l’épaule gauche mentionnée d’ailleurs dans la fiche d’intervention des marins-pompiers et le certificat médical de Pôle Med du 28 mars 2018. En outre, M,.[I], [C] a bénéficié de séances de mésothérapie entre avril et novembre 2018. Une radiographie réalisée en février 2019 a mis en lumière des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle.
31. Ces éléments, antérieurs au rapport d’expertise, établissent au contraire, d’une part, des lésions à l’épaule gauche chez M,.[I], [C] et, d’autre part, la réalisation de soins dans un temps proche de l’accident.
32. En outre, les examens réalisés postérieurement, relèvent la persistance voire l’aggravation de lésions de l’épaule gauche chez M,.[I], [C].
33. M,.[I], [C] est en conséquence fondé à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les conséquences médico-légales de sa blessure à l’épaule gauche. Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les demandes de l’ENIM :
34. la compagnie d’assurances Areas Dommages ne conteste pas les demandes formées par l’ENIM. Il y sera donc fait droit.
Sur le surplus des demandes :
Enfin, la compagnie d’assurances Areas Dommages, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M,.[I], [C] la somme de 2 000 euros et à l’ENIM celle de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de M,.[C], ainsi que les pièces 29 à 31 notifiées le 22 novembre 2021, et par la société AREAS le 21 janvier 2022,
— Dit que le droit à indemnisation de M,.[C], du fait de l’accident de la circulation du 28 mars 2018,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à L’ENIM,
— Condamné la société d’assurances AREAS aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, représentant de la SELARL, [Localité 3] Cohen,
— Condamné la société d’assurances AREAS à payer à M,.[C] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE l’expertise de M,.[I], [C],
COMMET pour y procéder M. Le docteur, [J], [G],, [Adresse 5], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droitcommun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— La date de chacune des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la compagnie d’assurances Areas Dommages à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 mai 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le président de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à l’ENIM la somme de 2.439,63 euros au titre des prestations versées à M,.[C] en lien avec l’accident de la circulation du 28 mars 2018 et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M,.[I], [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à l’établissement national des invalides (l’ENIM) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Areas Dommages aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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