Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 25 juil. 2025, n° 25/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juillet 2025, N° 25/02161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [R] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/03631 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLML
— -------------------------
du 25 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JUILLET 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [R] [O], né le 05 Mars 1985 à [Localité 3] (95), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/02161) rendue le 09 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Juillet 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 4 février 2017 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [R] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 11 décembre 2024, mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [O] et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 3 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [O],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 juillet 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [O],
Vu l’appel formé par M. [R] [O] enregistré au greffe le 15 juillet 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 juillet 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [B] [Y] en date du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 juillet 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 22 juillet 2025 par le docteur [B] [Y].
M. [R] [O] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, n’en percevant pas l’utilité. Il désire rentrer chez lui et cesser en outre de suivre le programme de soin jusqu’alors ordonné.
Entendu Maître Bonnard, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [R] [O] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 25 juillet 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, M. [R] [O] est suivi en programme de soins depuis de nombreuses années et a bénéficié de plusieurs hospitalisations complètes. Il a fait l’objet d’une mesure de réintégration au sein de l’hôpital [2] le 3 juillet 2025, suite à des démarches inadaptées auprès d’institutions telles que l’ordre des médecins de la Gironde demandant à être inscrit en tant que psychiatre de l’hôpital [2]. Il semblait en outre ne plus observer avec attention son traitement.
Le 7 juillet 2025, le médecin psychiatre observait que M. [R] [O] présentait un discours cohérent et organisé bien que spontanément délirant, une thymie bonne, une absence d’idée suicidaire, un bon investissement dans les activités du quotidien dans l’unité. Restaient néanmoins des idées délirantes mégalomaniaques et une absence de conscience de ses troubles, M. [R] [O] ne repérant pas les symptômes présents. Il réfutait en outre la nécessité d’un traitement de fond.
L’avis médical établi par le Docteur [Y] le 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [R] [O] présente toujours des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution avec des mécanismes interprétatifs et intuitifs auxquels il adhère totalement. Une bonne observance et tolérance des traitement est relevée dans l’unité malgré de nombreuses récriminations, M. [R] [O] semblant accepter les soins passivement dans l’espoir d’une levée proche de la mesure de soins.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu de l’impossibilité d’évaluer la capacité du patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires, des troubles importants encore présents et en l’absence de toute conscience des troubles par M. [R] [O].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [O] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public, son absence de perception de ses troubles et ses idées délirantes encore très présentes pouvant le mettre en danger ou mettre antrui en danger.
Ces troubles rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et éviter tout risque de rupture thérapeutique alors que le traitement est indispensable.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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