Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2022, N° 22/1960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/167
Rôle N° RG 23/01152 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAR
[X] [F]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1960.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000401 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022, M. [F] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 3 mai 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a considéré qu’il présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et sa demande a été rejetée.
M. [F] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 5 juillet 2022, l’a rejeté.
Le 25 juillet 2022, M. [F] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [G] le 30 novembre 2022 :
— débouté M. [F] de son recours,
— dit que M. [F] qui présentait à la date impartie pour statuer, le 23 février 2022, un handicap caractérisé par une incapacité d’un taux inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, M. [F] reprend les conclusions communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par mail du 8 novembre 2024. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— avant-dire droit, ordonner une expertise confiée à un expert orthopédique aux fins de déterminer son taux d’incapacité.
Au soutien de ses prétentions, il reproche d’abord au médecin consulté en première instance de ne faire état d’aucun élément sur l’état de gravité de sa maladie, son aggravation dans le temps qui ressort pourtant des éléments médicaux qu’il avait versés. Il fait ensuite valoir que l’expert consulté n’a pas de spécialité en orthopédie.
Il explique qu’il est né avec deux pieds bots, entraînant des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle majeure. Il précise vivre avec des chaussures orthopédiques, la position debout prolongée, comme la marche et la course, étant impossibles. Il indique qu’il est traité par la prise quotidienne d’anti-inflammatoires. Il ajoute qu’une reprise chirurgicale est prévue prochainement et que son état nécessite un logement en rez de chaussée. Il conclut également que compte tenu du caractère substantiel et durable de son handicap, celui-ci obère ses possibilités d’obtenir un emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 19 septembre 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport de docteur [G], consulté en première instance le 30 novembre 2022, qu’il a pris en compte :
— l’âge et la situation familiale du patient (37 ans, divorcé sans enfant)
— sa situation professionnelle (ancien chauffeur livreur)
— né avec les pieds bots (opéré à l’âge d’un an)
— se plaint de douleurs à la marche,
— fumeur,
— anti-douleur et anti-inflammatoires,
— trouble de la marche (une seule béquille),
— affaissement de l’arche du pied, flexion difficile,
— opération envisagée,
pour conclure qu’aucun élément ne permet de changer l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% au mois de février 2022.
L’avis du médecin consulté en première instance conforte donc celui rendu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées dans ses séances du 3 mai 2022 et du 5 juillet 2022.
Les pathologies et les traitements évoqués dans les pièces médicales produites par M. [F], ont déjà été prises en compte par le docteur [G] dans son rapport du 30 novembre 2022, à l’exception d’un chondropathie patellaire du genou droit. Mais celle-ci étant médicalement constatée par IRM du 10 octobre 2024, soit deux ans après la demande d’ allocation aux adultes handicapés, elle ne peut être considérée comme étant contemporaine de la demande et n’a pas à être prise en compte.
Les certificats médicaux des docteur [M], chirurgien orthopédique le 6 janvier 2022, et du docteur [H] [Z], chirurgienne du pied, le 24 janvier 2022, ne font pas mention d’éléments d’informations nouveaux. En effet, le projet d’une reprise chirurgicale par arthrodèse d’arrière-pieds, les douleurs chroniques et l’impotence fonctionnelle majeure sont en effet déjà prises en compte.
En outre, le certificat du docteur [I], chirurgienne orthopédique, en date du 19 juillet 2022, faisant mention de la 'prescription de chaussures orthopédiques sur mesure pour soulager (le patient) avec semelles thermoformées', ne font que conforter l’idée, déjà prise en compte, de l’existence de troubles de la marche.
Le docteur [W], dans son certificat daté du 21 juillet 2022, fait état du fait que la station debout prolongée est impossible et que l’arthrodèse envisagée réduit considérablement la souplesse et la mobilité articulaire des deux pieds. En outre, dans son certificat médical établi le 19 mai 2022, le même médecin fait état de la nécessité pour M. [F] de disposer d’un logement facilement accessible, de préférence au rez-de chaussée, au 1er étage ou avec un ascenseur.
Il résulte de ces éléments que M. [F] souffre effectivement de troubles de la marche, qui sont compensés, au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés, par la prescription de chaussures orthopédiques et l’usage d’une béquille. Les douleurs chroniques dont il est atteint sont traitées par la prise de médicaments dont il n’est pas démontré qu’ils ont une quelconque incidence sur sa vie personnelle ou sociale. Et, l’impossibilité de tenir de façon prolongée la station debout n’est pas indiquée comme entravant notablement la vie du patient.
Il s’en suit qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne permet de contredire sérieusement la conclusion de l’expert consulté en première instance.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement qui a dit que M. [F] présentait un taux inférieur à 50% à la date impartie pour statuer, soit le 23 février 2022, et débouté celui-ci de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de M. [F].
Le greffier La présidente
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