Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 janv. 2026, n° 21/14308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 août 2021, N° 19/02678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2026
N°2026/2
Rôle N° RG 21/14308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGNW
[X] [A] [L]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Juliette BOUZEREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement en date du 30 août 2021 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 19] N° 19/02678.
APPELANT
Monsieur [X] [A] [L]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (62) (62), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par Me Sandie LAPORTE de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX (avocat plaidant),
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [L] et Mme [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (62) avec un contrat de mariage reçu le 13 février 1975 par Me [P], notaire à [Localité 11] (62), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens pure et simple.
Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras a :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2008,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,
— condamné M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] une prestation compensatoire de 90.000 euros sous forme de capital.
Par arrêt en date du 7 février 2013, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le 28 septembre 2017, Me [V], notaire aux Issambres, a établi un projet d’acte liquidatif reprenant les déclarations respectives des parties.
Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-épouse a, suivant assignation du 15 avril 2019, fait citer son ex-conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [N] et M. [X] [L],
— Dit que l’indivision est constituée d’un bien immeuble à [Localité 30] (Var), [Localité 8] [Adresse 7], lieudit [Localité 28] figurant au cadastre : Section CN n1, lieudit [Localité 25], surface 2 h 36 a 43ca,
— Dit que M. [X] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du ler juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Dit que M. [X] [L] est redevable de la moitié des loyers perçus grâce à la location du bien indivis jusqu’au jour du partage,
— Ordonne à M. [X] [L] de produire tout document permettant calculer des loyers perçus de la location du bien indivis depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Fixe la créance de Mme [B] [N] à 25 000 euros envers M. [X] [L] au titre du financement d’un bateau acquis par lui sur la vente d’un bien immobilier propre, et au besoin l’y condamne,
— Ordonne à M. [X] [L] la restitution à Mme [B] [N] des meubles et objets suivants :
— une table de jeu anglaise, une table de nuit, une horloge en noyer avec cadran peint main, deux corps en merisier, et les tableaux suivants: Promeneurs sur les quais ([C] [D]), un [Localité 13] de Lilas dans un vase en cristal ([M] [S]), Homme dans la neige ([G] [I]);
— Dit qu’à défaut et au besoin l’y condamne, M. [X] [L] devra une créance Mme [B] [N] de 10 000 € au titre de l’absence de restitution de ces meubles et tableaux,
— Déboute Mme [B] [N] de la demande d’expertise immobilière,
— Fixe à 340 000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Adresse 31], lieudit [Adresse 26] [Localité 17] [Adresse 20] figurant au cadastre Section [Cadastre 16], lieudit [Adresse 24] [Localité 23], surface 2h 36a 43 ca,
— Ordonne à M. [X] [L] de produire auprès du notaire, un état exact de sa gestion du bien immobilier indivis au nom de l’indivision post-communautaire depuis le 1er juillet 2008, et notamment les périodes de locations et celles de son occupation, deux avis d’agence immobilière sur la valeur locative du bien immobilier ainsi que les frais engagés au titre de la gestion et en particulier les travaux effectués, les taxes et charges réglées,
— Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive,
— Renvoic les parties devant Me [R] [O], notaire à [Localité 22], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement et de recueillir les éléments produits par les parties en ce qui concerne les désaccords subsistants et d’établir le cas échéant un procès-verbal de difficultés ou de carence,
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2022,
— Condamne M. [X] [L] à verser à Mme [B] [N] une somme de 3 000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le défendeur aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [L] le 23 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, M. [X] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 17 juin 2022, adressées au conseiller de la mise en état, Mme [B] [N] a sollicité la radiation de la procédure d’appel engagée par M. [X] [L] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [B] [N] de sa demande.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [X] [L] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [X] [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 815-10 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— Infirmer purement et simplement le jugement prononcé le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Par conséquent,
— Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de M. [X] [L] et Mme [B] [N],
— Fixer à la somme de 305 000 € la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7], [Adresse 29] [Localité 27] [Adresse 18] figurant au cadastre: Section [Cadastre 16], lieudit [Adresse 24] [Localité 23], surface 2h 36a 43ca à [Localité 30],
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation ne pourra être calculée qu’à compter du 15 avril 2014,
— Dire et juger Mme [B] [N] prescrite pour la période antérieure,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation due à Mme [N] sera de 2.310 € (à parfaire) somme à laquelle il conviendra de soustraire les frais de procédure et les taxes foncières réglées par M. [X] [L],
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demande de Mme [B] [N] il conviendra de :
— Prendre acte des demandes énumérées dans le cadre de son dispositif et ainsi statuer sur la somme de 90.750 € sollicitée par cette dernière au titre du règlement de la moitié des loyers perçus par M. [X] [L],
— Dire et juger que la somme de 25.000 € n’est pas constitutive d’une donation consentie à M. [X] [L] de sorte qu’il ne peut être redevable de cette somme à l’égard de Mme [B] [N],
— Dire et juger que Mme [B] [N] ne rapporte aucune preuve quant à sa demande en restitution de meubles, de sorte que M. [X] [L] ne saurait être condamné à lui restituer ou à lui verser une somme de 10.000 € correspondant à leur valeur,
— Rejeter la demande de Mme [B] [N] au règlement par M. [X] [L] de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dire et juger que Mme [B] [N] est seule responsable de la lenteur de la procédure de liquidation partage, de sorte que M. [X] [L] ne saurait être condamné au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [B] [N] au paiement de somme de 4 000 € à M. [X] [L] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [B] [N] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [B] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter M. [X] [L] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il :
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [N] et M. [X] [L],
— Dit que l’indivision est constituée d’un bien immeuble à [Localité 30] (Var), [Localité 8] [Adresse 7], lieudit [Localité 28] figurant au cadastre : Section CN n1, licudit Haute Garonnette Centre, surface 2 h 36 a 43ca,
— Dit que M. [X] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du ler juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Dit que M. [X] [L] est redevable de la moitié des loyers perçus grâce à la location du bien indivis jusqu’au jour du partage,
— Ordonne à M. [X] [L] de produire tout document permettant calculer des loyers perçus de la location du bien indivis depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Fixe la créance de Mme [B] [N] à 25 000 euros envers M. [X] [L] au titre du financement d’un bateau acquis par lui sur la vente d’un bien immobilier propre, et au besoin l’y condamne,
— Ordonne à M. [X] [L] la restitution à Mme [B] [N] des meubles et objets suivants :
— une table de jeu anglaise, une table de nuit, une horloge en noyer avec cadran peint main, deux corps en merisier, et les tableaux suivants: Promeneurs sur les quais ([C] [D]), un [Localité 13] de Lilas dans un vase en cristal ([M] [S]), Homme dans la neige ([G] [I]);
— Dit qu’à défaut et au besoin l’y condamne, M. [X] [L] devra une créance Mme [B] [N] de 10 000 € au titre de l’absence de restitution de ces meubles et tableaux,
— Déboute Mme [B] [N] de la demande d’expertise immobilière,
— Fixe à 340 000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Adresse 31], lieudit [Adresse 26] [Localité 17] [Adresse 20] figurant au cadastre Section [Cadastre 16], lieudit [Adresse 24] [Localité 23], surface 2h 36a 43 ca,
— Ordonne à M. [X] [L] de produire auprès du notaire, un état exact de sa gestion du bien immobilier indivis au nom de l’indivision post-communautaire depuis le 1er juillet 2008, et notamment les périodes de locations et celles de son occupation, deux avis d’agence immobilière sur la valeur locative du bien immobilier ainsi que les frais engagés au titre de la gestion et en particulier les travaux effectués, les taxes et charges réglées,
Sur appel incident :
— Condamner M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamner M. [X] [L] à verser à Mme [B] [N] la moitié de la somme perçue dans le cadre des locations du bien indivis, soit 90 750 € à ce jour, à parfaire au jour des opérations de liquidation partage,
— Condamner M. [X] [L] à verser à Mme [B] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Moyens des parties :
M. [X] [L] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures, mais il sollicite que soit ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’intimée demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Elle fait valoir que :
— Me [V], notaire désigné par le président de la [15] n’est pas parvenu à un partage amiable, malgré les démarches qu’elle a entreprises,
— le projet d’acte liquidatif reprend une partie de la masse partageable.
Réponse de la cour :
Selon l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Le droit de demander le partage est imprescriptible (Civ. 1ère, 12 décembre 2007, n° 06-20.830).
Par ailleurs, l’article 1361 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En l’espèce, le 30 décembre 2004, M. [X] [L] et Mme [B] [N] ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun en l’absence de toute autre précision à l’acte, un bien immobilier situé à [Adresse 32], consistant en une maison individuelle et une aire de stationnement.
Mme [B] [N] réclame le paiement de diverses sommes dues à l’indivision, ainsi que des créances entre époux.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande concordante des parties, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes de M. [X] [L] et Mme [B] [N] de fixation de la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 305 000 € ou 340 000 € :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— il a acquis seul ce bien immobilier pour la somme de 308 200 €,
— aux termes du projet d’état liquidatif dressé par Me [V] du 28 septembre 2017, la valeur a été fixée à 305 000 €,
— le rapport d’expertise produit par Mme [B] [N] date de 2008,
— le bien immobilier a subi des dégâts considérables à cause des intempéries de mars 2017,
— ce bien est vétuste comme l’a démontré l’expertise ordonnée à la demande des locataires de ce bien,
— la valeur de 305 000 € est la seule acceptable.
L’intimée réplique que :
— ce bien immobilier a été acquis pour la somme de 274 000 €,
— une évaluation d’agence immobilière du 21 février 2008 a estimé la valeur de l’immeuble entre 320 000 et 360 000 €,
— elle n’a plus accès à l’immeuble depuis 2008,
— M. [X] [L] ne produit ni la déclaration de sinistre ni le dédommagement perçu de l’assureur à la suite des intempéries de mars 2017,
— l’évaluation du site «meilleurs agents» a été faite sur la base d’une surface de 45 m2, alors que la superficie de cette maison est de 110 m2,
— seul M. [X] [L], qui a accès au bien, est en mesure de faire procéder à des évaluations sérieuses et objectives, ce qu’il ne fait pas.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’acte du 30 décembre 2004 par lequel M. [X] [L] et Mme [B] [N] ont acquis en indivision le bien immobilier litigieux ne précise pas de quotité de propriété pour l’un ou l’autre des indivisaires. M. [X] [L] et Mme [B] [N] sont donc propriétaires indivis à raison de la moitié chacun.
C’est par conséquent à tort que M. [X] [L] prétend avoir acquis ce bien seul.
Mme [B] [N] produit une évaluation de l’agence [21] du 21 février 2008, aux termes de laquelle ce bien est évalué entre 320 000 et 360 000 €, étant précisé que l’agent immobilier n’a pu visiter l’intérieur de la maison.
M. [X] [L] produit le rapport d’expertise de M. [J] du 12 mars 2018, dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé à la demande de Mme [H] et M. [Y], locataires du bien immobilier litigieux. Ce rapport fait état de différents problèmes d’étanchéité de la toiture, de désordres électriques, de plomberie et concernant la toile du store articulé. Toutefois, M. [X] [L] n’indique pas si des travaux de reprise ont été depuis effectués, ne répond pas à l’interrogation légitime de Mme [B] [N] de savoir si une déclaration de sinistre a été faite à la suite des graves intempéries de mars 2017 et si une indemnisation a été versée par l’assureur du bien.
Surtout, il est constant que, depuis la séparation intervenue en 2008, M. [X] [L] a la possession des lieux, a mis seul en location ce bien immobilier et en a perçu seul les loyers.
Ayant donc l’accès à ce bien dont il assume seul la gestion, il lui aurait été aisé, comme l’a retenu de manière pertinente le premier juge, de faire procéder à une évaluation par tout professionnel de l’immobilier, ce qu’il s’est abstenu de faire, en première instance et de nouveau dans le cadre de la présente instance d’appel, y compris pour établir la preuve des faits qu’il allègue relatifs à une baisse de valeur de ce bien du fait du sinistre de 2017.
M. [X] [L] indique qu’à la date de ses dernières conclusions, le bien est encore occupé par Mme [H], laquelle ne verserait plus le loyer dû.
L’évaluation produite par M. [X] [L] tirée du site « Meilleurs agents » a été faite pour une surface de 45 m2 et c’est donc à très juste titre que Mme [B] [N] soutient qu’elle n’est pas pertinente s’agissant d’une maison de plus de 100 m2.
Enfin, la valeur de 305 000 € retenue dans le projet d’état liquidatif établi par Me [V] le 28 septembre 2017, non signé par les parties, n’est pas corroborée par une quelconque évaluation annexée à cet acte.
Dès lors, au vu du seul élément objectif et pertinent dont dispose la cour, la valeur du bien sera fixée à 340 000 € et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur la demande de Mme [B] [N] tendant à la condamnation de M. [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— sa demande n’est pas prescrite, dès lors qu’elle a accompli toutes les démarches pour obtenir cette indemnité d’occupation, et que ce n’est que du fait de l’inertie de Me [V] qu’un procès-verbal de carence n’a pu être établi,
— elle a dû saisir le président de la [14] pour faire avancer la situation,
L’intimé réplique que la demande de Mme [B] [N] est prescrite en ce qui concerne les indemnités d’occupation antérieures au 15 avril 2014, dès lors que l’assignation est du 15 avril 2019.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
Ensuite, selon l’article 815-10, alinéa 3, de ce même code : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »
En vertu des articles 2240 et suivants de ce même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu’un procès-verbal de difficulté est également interruptif de prescription dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant les fruits et revenus (Civ. 1re, 10 février 1998, n° 96-16.735 ; Civ. 1re, 10 mai 2007, n° 05-19.789 ; Civ. 1re, 7 février 2018, n° 16-28.686).
En l’espèce, Mme [B] [N] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à son assignation.
Les nombreux courriers de son conseil adressés à Me [V] ou au président de la chambre de notaires, ne sauraient avoir de valeur interruptive de prescription, en l’absence de procès-verbal notarié de difficulté. Au demeurant, ces courriers ne mentionnent aucune demande relative à des indemnités d’occupation, mais réclament seulement que soient pris en compte les loyers perçus par M. [X] [L] du fait de la location du bien.
Enfin, le projet d’état liquidatif du 28 septembre 2017, non signé des parties ne vaut pas procès-verbal de difficulté. Au demeurant encore, il ne fait état d’aucune demande de Mme [B] [N] au titre des indemnités d’occupation.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [X] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du ler juillet 2008 jusqu’au jour du partage.
M. [X] [L] ne sera déclaré débiteur d’une indemnité d’occupation qu’à partir du 15 avril 2014 et jusqu’au jour du partage.
4. Sur les demandes de Mme [B] [N] relatives aux loyers tirés de la location du bien indivis jusqu’au jour du partage :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— la maison a seulement été louée à partir de juillet 2016 à Mme [H] et son concubin,
— plus aucun loyer n’a été payé du début de l’année 2017 jusqu’à ce jour, ce qui correspond à 6 600 € de loyers,
— une décote de 30 % en raison de la précarité doit au surplus être appliquée.
L’intimé réplique que :
— en 2017, elle a appris que le bien était loué, ce qui est attesté par le procès-verbal de constat de Me [U] du 21 avril 2017,
— dans son ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Frejus s’est référé à une attestation selon laquelle plusieurs locataires se sont succédés dans les lieux,
— le montant du loyer est de 1 000 € outre 100 € au titre des charges,
— il appartient à M. [X] [L] de produire les différents contrats de bail établis de puis 2008.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-10 du code civil : « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bien indivis a été loué par M. [X] [L] agissant seul à Mme [H] et M. [Y] par contrat de bail du 1er juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer de 1 100 € charges comprises. Selon le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 11 mars 2019, ayant ordonné l’expulsion des locataires faute de paiement des loyers, une dette locative de 5 650 € existait au mois d’octobre 2017. Cela contredit l’affirmation de M. [X] [L] selon laquelle seulement 6 mois de loyer ont été payés, alors qu’en vertu de ses demandes devant la juridiction précitée, il reconnaissait implicitement n’avoir de défaut de paiement que concernant 5 termes de loyers.
M. [X] [L] ne produit aucun décompte récapitulatif des loyers perçus jusqu’à la date de ses dernières conclusions du 6 février 2023. Il ne précise pas quelles ont été les suites de la procédure d’expulsion autorisée en 2017. Il se contente d’indiquer qu’aucun loyer n’a été versé par Mme [H] qui serait toujours dans les lieux. Pour autant, M. [X] [L] ne verse aucune lettre de rappel ou mise en demeure, ou commandement d’avoir à quitter les lieux en vertu du jugement ayant ordonné l’expulsion.
Il n’apparaît pas utile ni opportun de condamner, comme l’a fait le premier juge, M. [X] [L] à produire tout document permettant de calculer des loyers perçus de la location du bien indivis depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage, dès lors que celui-ci ne le fait pas dans le cadre de la présente instance.
M. [X] [L] sera donc condamné à rapporter à l’indivision la somme de 1 100 x 72 mois = 79 200 €, correspondant à la période allant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2023, déduction faite des 5 mois de loyers non payés par les locataires.
Sur cette période allant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2023, M. [X] [L] ne saurait être tenu d’une indemnité d’occupation qui ferait double emploi avec la condamnation à rapporter cette somme correspondant aux fruits de l’immeuble.
Il apparaît prématuré de condamner M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la moitié de cette somme, dès lors qu’il convient d’inclure cette somme de 79 200 € dans les opérations compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, où d’autres créances pourront être fixées au profit de M. [X] [L], notamment celles au titre des taxes foncières ou autres charges dont il justifierait devant le notaire.
5. Sur la demande de Mme [B] [N] tendant à la condamnation de M. [X] [L] à payer 25 000 euros au titre du financement d’un bateau acquis par lui sur la vente d’un bien immobilier propre à Mme [B] [N] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— le versement de la somme de 25 000 € par Mme [B] [N] n’était pas constitutif d’une donation,
— Mme [B] [N] a largement profité de ce bateau entre 2004 et 2008,
— la somme de 25 000 € a été utilisée pour acheter un bien immobilier situé [Adresse 1], et Mme [B] [N] a récupéré la somme de 29 606 € à la suite de la vente de ce bien.
L’intimé réplique que :
— elle a perçu la somme de 41 200 € à la suite de la vente d’un bien propre le 19 janvier 2004,
— le 6 février 2004, un virement a été effectué du compte joint des époux, sur lequel avait été versé la somme de 41 200 €, à la société [33], pour le paiement d’un bateau pour M. [X] [L].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1543 du code civil relatif au régime de la séparation de biens : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
En l’espèce, Mme [B] [N] justifie de la vente, le 19 janvier 2004 d’un bien immobilier lui appartenant en propre pour la somme de 41 200 €, et du versement de cette somme sur un compte joint de M. [X] [L] et Mme [B] [N]. Elle démontre aussi l’existence d’un paiement de 25 000 € le 2 février 2004, à partir de ce même compte joint, en faveur de la société [33]. Elle justifie encore de la reprise, par cette société [33], d’un bateau Jeanneau Leader 705 année 2005 dans le cadre d’une location avec option d’achat souscrite par M. [X] [L] en 2011 portant sur un bateau Jeanneau Cap Camarat 7,5 WA d’un prix total de 59 000 €. Il en résulte donc démonstration suffisante que Mme [B] [N] a financé, au moyen de fonds propres, un bien au profit de M. [X] [L].
Le fait que Mme [B] [N] ait profité de ce bateau pendant le temps du mariage ne saurait la priver de son droit à créance dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [X] [L] a la jouissance, voire la propriété si la location avec option d’achat est parvenue à son terme, sur le second bateau financé en partie par la reprise du premier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [B] [N] à 25 000 € envers M. [X] [L] au titre du financement d’un bateau acquis par lui grâce à des fonds propres de Mme [B] [N].
6. Sur la demande de Mme [B] [N] de restitution de certains meubles :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— il n’a pas conservé de meubles appartenant à Mme [B] [N] postérieurement à la séparation,
— il serait curieux que celle-ci ait attendu plus de 10 ans pour les réclamer,
— Mme [B] [N] s’est largement servie avant de quitter le domicile conjugal,
— Mme [B] [N] a récupéré ses meubles avec l’aide de leur fils [K].
L’intimé réplique que :
— elle a dû quitter le domicile conjugal précipitamment et n’a pu récupérer l’ensemble des meubles lui appartenant,
— elle n’a pas récupéré les meubles dont elle demande restitution.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [B] [N] ne démontre nullement que M. [X] [L] serait resté en possession des biens dont elle demande restitution. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce n’est pas parce qu’à la suite de son départ du domicile conjugal, M. [X] [L] a fait changer la télécommande du portail d’accès, qu’elle n’a pu récupérer les biens dont elle demande restitution avant ce changement. Il convient également de rajouter que Mme [B] [N] ne justifie d’aucune réclamation, de quelque sorte que ce soit, ou mise en demeure, de 2008 au jour de l’assignation du 15 avril 2019, d’avoir à lui restituer ces meubles.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [B] [N] déboutée de cette demande de restitution de ces meubles et, à défaut, de condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 10 000 €.
7. Sur la demande de Mme [B] [N] de condamnation de M. [X] [L] à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— si Mme [B] [N] a de faibles revenus c’est parce qu’elle a toujours refusé de travailler, préférant s’adonner au bridge,
— ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
L’intimée réplique que :
— la durée de la procédure due à l’acharnement de M. [X] [L] lui est préjudiciable,
— M. [X] [L] jouit seul du bien indivis depuis 14 ans,
— elle ne dispose que de faibles ressources.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en oeuvre a dégénéré en abus.
Ainsi, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque la partie concernée a partiellement obtenu gain de cause.
En l’espèce, M. [X] [L] a obtenu gain de cause concernant certaines de ses prétentions. Son droit d’agir et de se défendre en justice n’a donc pas été exercé de manière abusive.
Dès lors, en l’absence de faute de M. [X] [L], Mme [B] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive.
8. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [X] [L] sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 4 000 € la somme que devra payer M. [X] [L] à Mme [B] [N] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [N] et M. [X] [L],
— Fixé à 340 000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Adresse 31], lieudit [Adresse 26] [Localité 17] [Adresse 20] figurant au cadastre Section [Cadastre 16], lieudit [Localité 25], surface 2h 36a 43 ca,
— Fixé la créance de Mme [B] [N] à 25 000 € envers M. [X] [L] au titre du financement d’un bateau acquis par lui grâce à des fonds propres de Mme [B] [N],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [X] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du ler juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Dit que M. [X] [L] est redevable de la moitié des loyers perçus grâce à la location du bien indivis jusqu’au jour du partage,
— Ordonné à M. [X] [L] de produire tout document permettant calculer des loyers perçus de la location du bien indivis depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— Ordonné à M. [X] [L] la restitution à Mme [B] [N] des meubles et objets suivants :
— une table de jeu anglaise, une table de nuit, une horloge en noyer avec cadran peint main, deux corps en merisier, et les tableaux suivants: Promeneurs sur les quais ([C] [D]), un [Localité 13] de Lilas dans un vase en cristal ([M] [S]), Homme dans la neige ([G] [I]);
— Dit qu’à défaut et au besoin l’y condamne, M. [X] [L] devra une créance Mme [B] [N] de 10 000 € au titre de l’absence de restitution de ces meubles et tableaux,
— condamné M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— Dit que M. [X] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du 15 avril 2014 jusqu’au jour du partage, sauf sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2023,
— Condamne M. [X] [L] à rapporter à l’indivision la somme de 79 200 € au titre des loyers perçus sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2023,
— Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à ordonner à M. [X] [L] la restitution des meubles et objets suivants :
— une table de jeu anglaise, une table de nuit, une horloge en noyer avec cadran peint main, deux corps en merisier, et les tableaux suivants: Promeneurs sur les quais ([C] [D]), un [Localité 13] de Lilas dans un vase en cristal ([M] [S]), Homme dans la neige ([G] [I]);
— Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’à défaut de restitution de ces meubles et tableaux, M. [X] [L] devra une créance à Mme [B] [N] de 10 000 €,
— Déboute Mme [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [X] [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [B] [N] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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