Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOPY
Copie conforme
délivrée le 02 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MAGISTRAT DÉSIGNÉ POUR LE CONTRÔLE DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT ET/TRIBUNAL JUDICIAIRE
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 01 Janvier 2026 à 12H43.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DU VAR
Représentée par Mme [O] [L],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2026 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026 à 11h33,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de 1ère délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2024 par LA PREFECTURE DU VAR , notifié le 17 mai 2024 par courrier en LRAR avec mention 'Destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 03 janvier 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2025 par LA PREFECTURE DU VAR notifiée le 03 décembre 2025 à 09h23;
Vu l’arrêté portant maintien en rétention pris le 10 décembre 2025 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h40;
Vu l’ordonnance du 01 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Janvier 2026 à 16h53 par Monsieur [E] [S] ;
Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare comprendre le français, confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Ayant eu la parole en dernier, il a rajouté ne rien avoir à rajouter.
Me Maeva LAURENS entendue en sa plaidoirie soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé :
*Article R743-2 du CESEDA ; la requête doit être accompagnée du registre actualisé
*Article L743-9 du CESEDA; le magistrat doit s’assurer que depuis la précédente le retenu a été placé en mesure de faire valoir ses droits. L’un des droits est de faire un recours.
Monsieur a été placé en rétention, il a fait une demande d’asile. Lorsqu’on fait une demande d’asile, il y a un droit au séjour sauf en cas de placement en rétention administration. La préfecture doit notifier un arrêté de maintien en rétention. Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 48h devant le TA. En l’espèce, un recours contre cet arrêté a été fait. Le recours est toujours pendant. La préfecture doit transmettre au TA, la décision de L’OFPRA. Le TA a 96 heures pour statuer sur le recours. Ce recours doit être mentionné sur le registre conformément à l’arrêté du 06 mars 2018. En l’espèce, on a un arrêté de maintien en rétention qui est contesté. Le recours doit être mentionné sur le registre.
L’article L754-5 du CESEDA nous dit que l’administration ne peut mettre à exécution la mesure d’éloignement tant que le TA n’a pas statué sur le recours contre l’arrêté de maintien en rétention.
Il faut à partir du moment où le recours est introduit, le mentionner sur le registre. On est dans l’attente de ces éléments. La décision de l’OFPRA a été rendue depuis plusieurs jours. La préfecture n’a pas transmis au TA cette décision de rejet de la demande d’asile. Le TA est dans l’attente pour audiencer le dossier de monsieur. Votre cours s’est déjà positionnée sur ce point (CA [Localité 4] du 30.05.2023). L’arrêté du 06/03/2018 précise que des mentions doivent être indiquées sur le registre. Je vous demande de considérer que la requête est irrecevable, le registre n’est pas actualisé. C’est une fin de non-recevoir, aucun grief n’est à démontrer. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la remise en liberté de mon client.
Concernant l’article L754-5 du CESEDA, on ne peut pas mettre en 'uvre la mesure d’éloignement tant que l’OFPRA et le TA n’a pas rendue sa décision.
Madame [O] [L], représentant le préfet des Bouches-du-Rhône est entendue en ses observations :
Monsieur a une OQTF et une interdiction définitive du territoire prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon. Avec la deuxième prolongation, le registre a été envoyé. Quand vous lisez l’annexe invoquée par le conseil de M. [E] [S], ce n’est plus un registre qu’il faut mais un cahier par personne. Les textes distinguent un registre papier et un registre informatique LOGICRA sur lequel figure toutes les informations y compris lorsqu’un recours est formé contre une décision. e qui est mentionné dans l’annexe se trouve sur LOGICRA. Plus on met de mentions et de rajouts, plus ce registre devient illisible.
On a un registre qui a été actualisé ;
Vous avez dessus : la demande d’asile, l’arrêté du 10.12.2025, le PV de rejet d’asile. Vous avez le résultat de la demande d’asile. La demande a été rejetée. Les droits ne sont pas les mêmes. Pendant la demande d’asile, il y a un maintien. Après le rejet, on revient sur la rétention. Le CRA ne remplit cette case qu’après envoi de la décision du TA. Monsieur a fait une demande d’asile, la préfecture a pris un arrêté de maintien. La demande d’asile a été rejetée. Les jurisprudences transmises concernent les cas dans lesquels un arrêté de maintien en rétention n’a pas été pris. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [E] [S] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la copie actualisée du registre sur lequel ne figure pas la mention du recours exercé par l’intéressé contre l’arrêté de maintien en rétention pris en raison du dépôt d’une demande d’asile qu’il a faite ; ce recours aurait du figurer sur le registre conformément à l’article L753-9 du CESEDA et de son annexe III 1° dès lors que cette information est nécessaire au tribunal administratif saisi du recours qui a 96h00 pour statuer sur le maintien en rétention. Elle demande par conséquent que la requête en prolongation soit déclarée irrecevable et que soit prononcée la remise ne liberté de M. [E] [S].
Le représentant de l’administration affirme à l’inverse que seules les mentions de la demande d’asile, l’arrêté de maintien en rétention et la mention du procès-verbal de rejet de la demande d’asile rendue par l’OFPRA doit figurer sur le registre et demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
Selon l’article L 743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure d’après les mentions portées au registre prévu à l’article L744-2 du même code émargé par l’intéressé que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée en détention.
L’article L. 744-2 du CESEDA mentionne qu’il est tenu dans tous les l ieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention… L’autorité administrative tien à la disposition des personnes les éléments d’information concernant les dates, heures du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures de prolongation.'
Ce registre doit mentionner les décisions et actes utiles permettant au juge saisi d’exercer son contrôle sur la procédure de rétention et s’assurer que l’étranger en rétention a été en mesure d’exercer effectivement ses droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [S] a été informé de ses droits dès son placement en rétention et a été en mesure de les exercer dès lors qu’il a pu déposer une demande d’asile le 8 décembre 2025 à 16h40, en conséquence de quoi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de maintien en rétention d’un demandeur d’asile qui s’est substitué à l’arrêté de placement en rétention initial et qu’ensuite de la décision de refus d’asile ('PV rejet asile le 26/12/25 à 11h40"), l’arrêté de rétention administrative pris le 2 décembre 2025 notifié le 3 décembre 2025 à 9h23 a repris ses pleins effets.
Dès lors il y a lieu de constater que les mentions nécessaires à l’appréciation de la régularité de la procédure de rétention et au contrôle de l’exercice effectif des droits de la personne retenue ont été portées sur ce registre et l’absence d’indication du recours exercé par M. [E] [S] contre la décision de maintien en rétention, ne constitue pas une information devant être retranscrite sur ce registre. Le fait que l’administration ait ou non opéré la transmission de la décision de rejet de la demande d’asile au tribunal administratif lequel doit se prononcer dans un délai rapide sur ce recours, tel qu’allégué par la défense de M. [E] [S], est inopérant quant à la question des mentions nécessaires devant figurer sur registre et son actualisation et à la régularité de la requête en prolongation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré, aux termes d’une motivation qu’il convient d’adopter que le recours engagé par M. [E] [S] contre l’arrêté de maintien en rétention d’une personne demandeur d’asile n’avait pas à figurer sur le registre, tant que la juridiction administrative n’a pas statué sur le maintien en rétention, l’administration n’étant tenue de faire figurer dans la case 'TA Arrêté de maintien’ que la décision à venir que rendra le tribunal administratif relativement au recours dont il est saisi. Cette décision n’étant pas intervenue à la date à laquelle l’ordonnance critiquée a été prise, ni à ce jour, la mention n’avait pas à être portée sur ledit registre.
Aucun autre grief n’ayant été soulevé et articulé à l’encontre de la décision rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a procédé à un examen des conditions de recevabilité de la requête en rétention et apprécié la régularité du placement en rétention de M. [E] [S] au regard des articles L741-3 et suivants et L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025, l’ordonnance rendue le 1er janvier 2026 à 12h43 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [E] [S] recevable et régulière ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2026 à 12h43.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2026
À
— LA PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [S]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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