Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JEX, 16 décembre 2022, N° 22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°140
N° RG 23/00002 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEDG
[H] [M]
C/
[I] [X]
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00294
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme [B] [W], Greffière stagiaire présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 février 2022, Mme [I] [X] a dénoncé par acte de commissaire de justice à M. [H] [M] les procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 28 janvier 2022 auprès de la BNP Paribas Antilles Guyane et auprès du Crédit Lyonnais Antilles Guyane pour un montant total de 56.113,23 euros en vertu d’une ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue en date du 06 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne.
Ces saisies attributions portent sur les comptes bancaires de M. [H] [M] ouverts dans les livres de la BNP Paribas Antilles Guyane pour la somme de 7965,16€, et sur les comptes ouverts au Crédit Lyonnais Antilles Guyane pour la somme de 1 10 526.36€.
Le 28 février 2022, M. [H] [M] a assigné Mme [I] [X] devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité des saisies attribution, à défaut les dires disproportionnées.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré recevable la contestation des saisie-attributions
Rejeté la demande de nullité des saisie-attributions susvisées ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Rejeté la demande aux fins de constater que Mme [I] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de 2,000 euros par mois à M. [H] [M] ;
Rejeté la demande aux fins d’ordonner la consignation des sommes saisies ;
Rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution opérée sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] détenu au Crédit Lyonnais par le Docteur [H] [M] ;
Condamné M. [H] [M] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [M] aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Lucie LOUZE-DONZENAC ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 03 janvier 2023, M. [H] [M] a relevé appel du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, limité aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des saisie-attributions susvisées, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rejeté la demande aux fins d’ordonner la consignation des sommes saisies, rejeté la demande de main levée de la saisie attribution opérée sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] détenu au Crédit Lyonnais par le Docteur [M], et condamné M. [H] [M] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon avis du 04 janvier 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 mars 2023.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [H] [M] a signifié la déclaration d’appel, l’avis à bref délai et ses premières conclusions par remise en étude.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 04 janvier 2023.
L’intimée a constitué avocat le 31 janvier 2023, et a déposé ses premières conclusions le 09 mars 2023.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, la Présidente de chambre, saisie des conclusions incidentes de M. [H] [M], a dit irrecevables pour être tardives les conclusions déposées par Mme [I] [X] le 09 mars 2023, débouté cette dernière de ses demandes, et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du jeudi 14 mars 2024 à 10h30.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] [M] demande, au visa des articles L.111-2, L.111-3 et L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 503 du code de procédure civile, que la cour :
Dise M. [M] recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement du 16 décembre 2022 en ces chefs expressément critiqués à savoir :
Rejette la demande de nullité des saisie-attributions,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande de consignation des sommes saisies,
Rejette la demande de main levée de la saisie attribution opérée sur le compte du Crédit Lyonnais détenu par le Dr [M],
Condamne M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens,
Statuant à nouveau
Au principal,
Prononce la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution en date du 28 janvier 2022 sur les comptes BNP PARIBAS GUYANE et CREDIT LYONNAIS ANTILLES GUYANE de M. [H] [M],
Ordonne la mainlevée des saisie-attributions pratiquées sur les comptes détenus par M. [H] [M] sur les livres de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE et du CREDIT LYONNAIS ANTILLES GUYANE,
A titre subsidiaire,
Dise manifestement disproportionnées les saisie-attributions pratiquées tant sur les comptes personnels que professionnel de M. [H] [M] pour des sommes excédant les créances dues,
Condamne Mme [I] [X] à payer à M. [H] [M] la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation des sommes excédant ce qui est dû.
A titre infiniment subsidiaire,
Constate que Mme [I] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de 2000€/mois à M. [H] [M] en vertu de l’occupation du domicile conjugal depuis l’ordonnance du 06/08/2018 et des sommes versées par M. [M] pour son compte au titre de son engagement de caution à hauteur de la somme de 21 388,40 €,
Ordonne la consignation des sommes saisies proportionnellement aux créances réclamées sur le compte CARPA de la SELARL MARIEMA-BOUCHET en attendant le jugement sur le fond à intervenir sur le divorce et ses conséquences entre les époux,
En tout état de cause,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte professionnel no [XXXXXXXXXX07] détenu au Crédit Lyonnais par le Docteur [H] [M] sur lequel a été saisi la somme de 61 603,68 € ;
Ordonne la consignation des sommes saisies proportionnellement aux sommes réclamées par M. [M] à Mme [X] sur le compte CARPA de la SELARL Mariema-Bouchet en attendant le jugement sur le fond à intervenir sur le divorce et ses conséquences entre les époux et sur l’action en remboursement des sommes versées en qualité de caution ;
Condamne Mme [I] [X] à payer à M. [H] [M] la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation des sommes excédant ce qui est du et générant des difficultés de trésorerie ;
Condamne Mme [I] [X] à verser M. [H] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me BOUCHET dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [M] fait valoir la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire sur lequel elles sont fondées, en application de l’article 503 du code de procédure civile, Mme [X] ne rapportant pas la preuve selon lui d’avoir procédé à la signification de la décision judiciaire dont elle entend se prévaloir. Il soutient que le jugement déféré, pour considérer que l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 août 2018 lui avait été signifiée, s’est basé sur une pièce inexistante ou non communiquée, et s’est fondé sur des moyens de droit relevés d’office sans les soumettre au principe du contradictoire, en l’espèce le fait que la notification du jugement par M. [M] dans une autre procédure constituerait un aveu extra-judiciaire. Il relève en outre que la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice.
A titre subsidiaire, M. [H] [M] fait valoir le caractère disproportionné des saisie- attributions, lesquelles ont été effectuées pour le recouvrement de la somme de 55 568,65€, alors qu’il lui reste à devoir la somme de 49 217,03€ au titre des arriérés de pension alimentaire. et que le commissaire de justice a bloqué ses comptes personnels et professionnels pour la somme totale de 118 491, 52€ au LCL, et ce alors qu’un compte professionnel n’a pas à être saisi dans le cadre de dettes personnelles. Il affirme qu’il n’appartient pas au débiteur saisi de produire le titre exécutoire sur lequel le créancier poursuivant se fonde pour procéder à la saisie attribution, mais que la charge de produire la preuve pèse sur le créancier poursuivant. Il ajoute que le tableau récapitulatif qu’il
produit des sommes dues est conforté par un tableau similaire versé aux débats par Mme [X].
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’appelant soutient que Mme [I] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de 2,000 € par mois depuis l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle lui est également redevable de la somme de 21,388, 40 euros au titre des sommes payées en exécution d’une ordonnance de référé à titre de caution. Le cumul de ses deux dettes excédant selon lui la créance réclamée par Mme [I] [X], il sollicite la consignation des sommes saisies en attendant la décision à intervenir statuant sur les indemnités d’occupation réclamées.
sur ce, la Cour
Sur la nullité des saisie-attributions
Aux termes des articles L. 1 l 1-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la poursuite en exécution forcée d’une créance sur les biens du débiteur est conditionnée à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les dispositions de l’article 651 du code de procédure civile prévoient que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur est faite.
Il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut. Par ailleurs, l’exécution volontaire du jugement qui dispense le débiteur de le notifier est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à raccord des parties.
En l’espèce, M. [M] fait valoir que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la signification de l’ordonnance de non-conciliation du 06 août 2018.
Ni l’ordonnance de non -conciliation du 06 août 2018 qui fonde l’exécution, ni les actes de signification ne sont produits en cause d’appel, pas plus qu’elles ne figuraient au bordereau des pièces communiquées en première instance qui ne mentionne que 3 pièces : tableau récapitulatif des pensions non versées, plainte pour abandon de famille, jugement de divorce du 8 août 2022 (pièce n°11 ) ; or il n’appartient pas au juge de rechercher dans l’ensemble des éléments versés aux débats si une mention ou le versement d’une pièce dans une autre procédure permettrait de déterminer si la décision en vertu de laquelle les saisies attributions ont été opérées, sont justifiées par un titre exécutoire, pour en apprécier le fondement et vérifier le quantum des demandes, ce d’autant que l’exécution est contestée tant dans son principe que son montant.
Par suite, insuffisamment justifiées, il convient de dire nulles les saisies attribution pratiquées en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 6 août 2018 et d’en ordonner la main levée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation des comptes.
M. [H] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi en raison de la gêne née de l’indisponibilité de sa trésorerie, sauf que faute de démontrer la réalité de sa demande, et faute de pouvoir apprécier l’étendue du préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande, insuffisamment caractérisée.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, Mme [I] [X] est condamnée à une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de la première instance et 3000 euros au titre de la procédure devant la Cour, outres les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des saisies-attributions,
Et statuant à nouveau,
DIT nul et de nul effets les procès-verbaux de saisies- attributions en date du 28 janvier 2022 réalisées sur les comptes BNP PARIBAS GUYANE et CREDIT LYONNAIS ANTILLES GUYANE de M. [H] [M] ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes détenus par M. [H] [M] sur les livres de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE et du CREDIT LYONNAIS ANTILLES GUYANE ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des sommes saisies ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 3 000€ sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autorise Me Bouchet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[B] [W] Aurore BLUM
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