Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 novembre 2022, N° 2021F02225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TCB c/ S.A. AMADA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01040 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54F
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2021F02225
APPELANTE
S.A.S. TCB
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 329790 471
Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Cindy DENISSELLE, avocate au barerau de BETHUNE
INTIMEE
S.A. AMADA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 662 052 810
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Pascale TOLLITTE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Tuyauteries et Chaudronneries de Bruay (société TCB) est spécialisée dans la réalisation de chaudronnerie et tuyauterie. La société Amada est spécialisée dans le commerce de gros de machines-outils.
En 2009, la société TCB a acquis une machine laser LST 4020 F1 n°NO001 de marque Amada, fonctionnant avec un refroidisseur dénommé UC400 fourni par la société Lauda. Plusieurs contrats d’entretien ont été conclus par la société TCB auprès de la société Amada du 5 novembre 2010 au 17 septembre 2013 pour les machines LC 4020 F1 NT et LST 4020 F1.
Le 13 avril 2015, la société TCB a conclu un contrat d’entretien avec la société Amada portant sur la machine laser susmentionnée pour un montant mensuel de 1.800 euros TTC.
A compter du mois d’août 2020, la société TCB a indiqué à la société Amada rencontrer des dysfonctionnements du laser, ayant pour origine une panne du refroidisseur UC400.
Après de multiples interventions infructueuses de la société Amada puis de la société Dalkia sur la machine laser, la société Amada a finalement remplacé en novembre 2020 l’ancien refroidisseur UC400 par un refroidisseur neuf de nouvelle gamme « KKT ». La société Amada a proposé à la société TCB d’acquérir cette pièce avec une réduction de 30 %, offre que la société TCB a déclinée, sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi et qu’elle attribuait à un défaut d’entretien de l’équipement par la société Amada.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, la société TCB a enjoint la société Amada de lui régler trois factures d’un montant total de 174.407,04 euros TTC correspondant aux pertes de production engendrées par la défaillance du laser fourni par la société Amada, en vain.
Suivant exploit du 21 octobre 2021, la société TCB a fait assigner la société Amada en réparation de son préjudice causé par les dysfonctionnements des lasers devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société TCB de toutes ses demandes,
— débouté la société Amada de sa demande de restitution sous astreinte du refroidisseur KKT prêté à la société TCB, et de sa demande d’indemnités d’immobilisation, et a condamné la société TCB à payer à la société Amada la somme de 35.574,84 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la daté d’échéance de chacune des factures restées impayées,
— condamné la société TCB à payer à la société Amada la somme de 5.928 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné la société TCB à payer à la société Amada la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Amada pour le surplus,
— écarté l’exécution provisoire,
— condamné la société TCB aux dépens.
La société TCB a formé appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2022 enregistrée le 18 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023, la société TCB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1109, 1172, 1194, 1217, 1223, 1231 et suivants, 1240, 1241 et 1347 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de Bobigny en ce qu’il a débouté la société TCB de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à payer à la société Amada la somme de 35.574,84 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures restées impayées ; 5.928 euros à titre d’indemnité de résiliation ; 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter la société Amada de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que la société Amada a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations contractuelles au titre du contrat d’entretien pour ne pas avoir effectuer la révision du refroidisseur UC400,
— de condamner en conséquence la société Amada au paiement de la somme de 32.400 euros TTC au titre de la réduction du prix du contrat d’entretien annuel sur la période 2015 à 2020,
— de juger que la société Amada a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations contractuelles au titre du contrat d’entretien pour ne pas avoir assurer les réparations conformes consécutives à la panne du laser déclarée en août 2020,
— de condamner en conséquence la société Amada au paiement de la somme de 174.407,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de production sur la période d’août à décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— de juger que la société Amada a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société TCB,
— de condamner en conséquence la société Amada au paiement de la somme de 174.407,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de production sur la période d’août à décembre 2020,
En tout état de cause,
— de fixer la créance de la société Amada au titre des factures impayées à la somme de 9.000 euros TTC,
— de fixer la créance de la société TCB au titre de l’avoir non remboursé à la somme de 7378,92 euros TTC,
— d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
— de rejeter les plus amples demandes contraires de la société Amada,
— de condamner la société Amada au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023, la société Amada demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 anciens du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce :
Sur le droit applicable,
— de dire que le contrat conclut le 13 avril 2015 demeure soumis à la loi ancienne.
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la société TCB de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions du code civil résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes de la société TCB à l’encontre de la société Amada,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TCB de l’ensemble de ses demandes,
Sur les demandes de la société Amada à l’encontre de la société TCB,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société TCB à payer à la société Amada :
* la somme de 35.574,84 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
* la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TCB à payer à la société Amada une indemnité de résiliation,
— de déclarer la société Amada recevable et bien fondée en son appel incident,
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
* limité et fixé le quantum de l’indemnité de résiliation à la somme de 5.928 euros,
* débouté la société Amada de sa demande de restitution sous astreinte du refroidisseur KKT prêté à la société TCB, et de sa demande d’indemnités d’immobilisation,
Statuant à nouveau,
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation,
— de condamner la société TCB à payer à la société Amada la somme de 7.114 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
Sur la restitution par la société TCB à la société Amada du refroidisseur CBOX50B n°9050676,
— de constater la propriété de la société Amada sur le refroidisseur de marque KKT référence CBOX50B n°9050676,
— d’ordonner, à défaut de paiement de l’ensemble des sommes dues par la société TCB à la société Amada dans le mois de la signification de décision à intervenir, la restitution par la société TCB à la société Amada du refroidisseur CBOX50B n°9050676 aux frais de la société TCB et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de dire qu’à défaut de restitution amiable, l’huissier chargé de l’exécution sera autorisé à la reprise forcée du matériel CBOX50B n°9050676 avec l’assistance d’un serrurier, de deux témoins majeurs et/ou de la force publique si besoin, dans les locaux de la société TCB situés [Adresse 4], ou en tout lieu où le matériel se trouverait.
Y ajoutant sur la restitution refroidisseur UC400 prêté en octobre 2020 qui n’a jamais pu être installé mais qui a été conservé par la société TCB,
— de constater la propriété de la société Amada sur le refroidisseur UC400 prêté en octobre 2020 qui n’a jamais pu être installé mais qui a été conservé par la société TCB
— d’ordonner la restitution du refroidisseur UC400 prêté en octobre 2020 qui n’a jamais pu être installé mais qui a été conservé par la société TCB, à la société AMADA SA, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, aux frais de la société TCB et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— de dire qu’à défaut de restitution amiable, l’huissier chargé de l’exécution sera autorisé à la reprise forcée du matériel UC400 prêté en octobre 2020 qui n’a jamais pu être installé mais qui a été conservé par la société TCB, avec l’assistance d’un serrurier, de deux témoins majeurs et/ou de la force publique si besoin, dans les locaux de la société TCB situés [Adresse 4], ou en tout lieu où le matériel se trouverait,
En toutes hypothèses,
— de débouter la société TCB de l’ensemble de ses demandes telles que formulées devant la cour d’appel,
— de condamner la société TCB à payer à la société Amada une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TCB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur le droit applicable
La société TCB soutient que la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, s’applique aux actes juridiques conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 1er octobre 2016. Elle explique que le contrat d’entretien est un contrat annuel, renouvelable par tacite reconduction, de sorte que les dispositions de l’article 1217 du code civil issues de ladite réforme lui sont applicables.
La société Amada réplique que l’article 1217 du code civil n’est pas applicable au contrat d’entretien conclu le 13 avril 2015 en ce que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
La société Amada a adressé le 13 avril 2015 à la société TCB sa proposition de contrats d’entretien prévoyant une prise d’effet au 1er mai 2015 mais avec un courriel d’accompagnement précisant « Ce contrat pourra prendre effet après un paiement anticipé des 6 premiers mois ». La société TCB a réalisé le virement le 20 avril 2015.
Les conditions générales du contrat d’entretien prévoient en outre les dispositions suivantes :
« Article 3 ' Date d’effet et durée du contrat
3.1 Date de prise d’effet du contrat
Cette date est indiquée dans les conditions particulières.
La prise d’effet du contrat est conditionnée au paiement total de la première échéance, qu’il s’agisse d’un paiement annuel ou mensuel.
Aucune intervention ne sera effectuée avant ce paiement.
3.2 Durée du contrat
Le présent est conclu pour une durée de un (1) an à compter de la date de prise d’effet.
A l’expiration de cette période, le présent contrat se renouvellera d’année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties adressée à l’autre partie par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, trois (3) mois avant la date d’échéance. »
Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
Le dernier contrat d’entretien conclu entre les parties a été renouvelé par tacite reconduction à sa date anniversaire chaque année. Chaque reconduction a fait naître un nouveau contrat soumis, à compter du 1er octobre 2016, aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance précitée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le contrat demeurait soumis à la loi ancienne.
Sur la responsabilité contractuelle
La société TCB soutient, au titre du contrat d’entretien du 13 avril 2015, que la société Amada a l’obligation de faire une révision semestrielle à sa charge des machines concernées chez la société TCB. Elle explique que la société Amada ne justifie pas avoir rempli cette obligation et sollicite par conséquent la réduction du prix du contrat d’entretien à hauteur de 27.000 euros HT, soit 32.400 euros TTC. Elle fait valoir que l’absence de fonctionnement et de réparation de ses machines par la société Amada a entraîné des pertes d’exploitation et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 174.407,04 euros à titre de dommages et intérêts liés à son manquement à son obligation contractuelle de révision semestrielle.
La société Amada réplique en premier lieu que la demande de réduction du prix payé au titre du contrat d’entretien n’est pas justifiée car elle a parfaitement réalisé la révision du laser, d’autant plus que la société TCB ne démontre pas en quoi le dysfonctionnement du refroidisseur UC400 serait dû à une défaillance dans l’entretien au cours des années précédentes. Elle fait valoir en second lieu avoir parfaitement exécuté le contrat d’entretien car elle s’est déplacée, a identifié l’origine de la panne, a organisé les opérations avec la société Dalkia chargée de l’entretien et la réparation du refroidisseur UC400, et ce, allant bien au-delà des obligations qui lui incombaient au titre de l’article 5 des conditions générales et sans facturation supplémentaire, puiqu’elle a décidé de changer le matériel en envoyant un premier matériel de prêt UC400 puis un matériel neuf KKT sans même exiger un bon de commande, alors que l’usure de la pièce UC400 ne pouvait lui être reprochée au titre d’un défaut d’entretien mais d’une utilisation intensive et, qu’en présence d’une pièce usée à remplacer elle n’avait nullement l’obligation d’envoyer des pièces neuves en supportant le coût de ce remplacement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le contrat d’entretien litigieux porte sur la machine LC 4020 F1 NT avec un numéro de série 28420013 pour un montant mensuel de 1.390 euros HT et la machine LST 4020 F1 avec le numéro de série NO001 pour un montant mensuel de 110 euros HT.
Les conditions générales du contrat d’entretien prévoient les dispositions suivantes :
« Article 5 ' Conditions d’exercice du contrat d’entretien
Ces conditions sont fixées dans les conditions particulières.
Les événements suivants n’entrent pas dans le cadre du présent contrat d’entretien :
— les détériorations et pannes dues à un dégât des eaux, aux incendies, catastrophes naturelles, guerre, attentats, émeute, conflits sociaux et conflits du travail à la négligence, au défaut de surveillance ou d’entretien, de même que les détériorations intentionnelles, vandalisme ou erreurs d’utilisation,
— les pannes résultant d’une opération ou d’une modification effectuée par du personnel non formé pour l’utilisation de l’équipement,
— les pannes résultant de modifications opérées sans l’accord préalable d’AMADA SA,
— les interventions lorsque les pièces détachées, fournitures ou accessoires ne sont pas d’origine AMADA SA,
— les logiciels de programmation et d’exploitation associés ainsi que le matériel informatique sur lequel ils sont installés et le réseau de communication du Client. »
La société Amada verse aux débats treize rapports d’intervention du 5 août 2020 au 27 novembre 2020, mentionnant également l’intervention de la société Dalkia. Le rapport d’intervention du 25 novembre 2021 est signé par la société TCB. Ces interventions font donc suite au signalement par la société TCB de dysfonctionnements de son laser.
Parallèlement le 4 août 2020 la société Amada rappelle à la société TCB l’existence de trois factures en retard. Elle réitère sa demande de régularisation le 17 août 2020. La société TCB conteste le 18 août 2020 devoir ces sommes en raison de la panne non résolue de son laser malgré les interventions répétées des techniciens.
A cet égard les rapports d’intervention établis par la société Amada après la venue du technicien le 5 août 2020 puis les 13, 14, 18 et 19 août 2020, le 11 septembre 2020, les 13, 15, 16 et 27 octobre 2020, les 2, 26 et 27 novembre 2020 mentionnent in fine une défaillance du refroidisseur, après le remplacement d’autres pièces (remplacement de la sonde de température froid, du filtre, de l’afficheur sur UC400, mise en place du refroidisseur KKT). La société Dalkia a également été appelée par la société Amada sur certaines interventions.
Par ailleurs, avant la survenue de dysfonctionnements affectant le laser de TCB, la société Amada est intervenue régulièrement conformément à son contrat pour l’entretien de la machine et la résolution des problèmes. Si elle ne démontre pas, par la production de rapports d’intervention de 2015 à 2020, être intervenue semestriellement tous les ans comme le prévoyait son contrat, encore faut-il, pour que sa responsabilité soit engagée, qu’un lien de causalité avec les pannes de la machine laser soit démontré.
Le 13 octobre 2020, après de nombreux échanges par courriel sur l’arrêt du laser, une intervention combinée frigoriste et technicien est prévue par la société Amada. La société TCB fait alors établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice les 15 octobre et 2 novembre 2020 constatant qu’à ces dates l’appareil était à l’arrêt. Le 16 octobre 2020 un matériel UC400 de rechange devait être installé mais était défectueux.
Le 27 novembre 2020, la société Amada met alors en place le refroidisseur neuf KKT, allant ainsi au-delà de ses obligations puisque ce remplacement d’une pièce non fournie par elle ne lui était pas imposé par le contrat d’entretien conclu. A ce stade le rapport d’intervention mentionne que la machine est fonctionnelle et dans la rubrique commentaires « ras ».
Suivant lettre recommandée du 8 décembre 2020, la société TCB réclame à la société Amada le paiement de trois factures dont le montant correspond selon elle à l’évaluation de ses pertes d’exploitation à la suite des problèmes rencontrés par le laser.
Le 28 janvier 2021, la société Amada adresse une proposition amiable sur la reprise de sa machine UC400 de prêt, la remise en état de la machine UC400 de TCB par le fabricant du matériel et la reprise du KKT sauf acquisition. En l’absence de réponse, elle réitère son offre par courriel du 11 février 2021. Elle propose en effet l’acquisition avec une réduction de 30% du refroidisseur KKT prêté gracieusement jusqu’à lors. La société TCB souhaite en revanche, comme elle l’explique dans sa lettre du 18 février 2021, que la réparation de l’UC 400 soit à la charge de la société Amada ainsi que le refroidisseur KKT, point contesté par cette dernière dans sa lettre du 26 février 2021.
Parallèlement, le 15 février 2021 la société Amada met en demeure la société TCB de régler les factures impayées.Les 3 et 11 mars 2021 la société TCB réclame de nouveau à la société Amada le paiement de ses trois factures d’un montant respectif de 55.356 euros, 64.644 euros et 54.407,04 euros.
Le 4 mars 2021 la société Amada informe la société TCB qu’elle suspend toute intervention en raison des impayés pour un montant total de 33.774 euros mais ne met en réalité pas son avertissement à exécution puisque par courriel du 3 septembre 2021 elle écrit de nouveau que toute échéance impayée entraînera la suspension du contrat et que la société Amada est ré-intervenue.
En effet, les parties échangent au mois d’octobre 2021 sur la fixation d’une intervention pour la révision du laser à compter du 22 novembre 2021 et ce malgré l’assignation au fond délivrée par la société TCB le 21 octobre 2021.
Il ressort de ces discussions entre les parties que la société Amada n’a eu de cesse de réclamer le paiement de ses factures, alertant la société TCB qu’à défaut de régularisation elle suspendrait ses prestations, conformément aux clauses contractuelles. La société Amada a poursuivi ses prestations jusqu’à fin novembre 2021.
Elle a ensuite fait délivrer à la société TCB une sommation par huissier de restituer le refroidisseur KKT le 29 novembre 2021 et notifié la résiliation du contrat d’entretien par lettre du 26 novembre 2021.
La société TCB a refusé de restituer les machines par lettre du 1er décembre 2021.
Il résulte de la chronologie des interventions de la société Amada au titre de son contrat d’entretien, accompagnée de la société Dalkia sollicitée par ses soins, que l’origine des dysfonctionnements du laser réside dans la défaillance du refroidisseur UC400.
Or la société TCB reconnaît que le refroidisseur UC400 a une durée de vie de sept à huit ans dans des conditions de marche intensive, soit 24 heures sur 24. Cette pièce, qui n’a pas été fabriquée par la société Amada mais par la société Lauda et entretenu par le frigoriste Dalkia et dont la société TCB soutient qu’elle n’était utilisée que huit heures par jour et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien adéquat par la société Amada, a indéniablement subi une usure importante conduisant à des pannes répétées. Le laser ayant été mis en service le 13 octobre 2009 et les premiers dysfonctionnements ayant été signalés en août 2020, il en résulte, au regard des pièces fournies, que cette pièce avait manifestement atteint sa limite de durée d’utilisation.
Les premiers juges ont justement relevé que l’article 5 des conditions générales excluaient « les interventions lorsque les pièces détachées, fournitures ou accessoires ne sont pas d’origine AMADA SA, ».
La société Amada a cependant prêté un autre refroidisseur, KKT, qui n’assurait pas un fonctionnement optimal de la machine, pour tenter d’enrayer les arrêts intempestifs de la machine laser. Elle a multiplié les interventions, avec la société Dalkia, sans certes pouvoir remédier de façon durable aux pannes mais en proposant des solutions avant qu’une autre société, la société Donaldson, sollicitée par ses soins, ne conclue à la nécessité de remplacer l’UC400.
Sur l’absence de régularité de l’entretien et notamment le non-respect de l’obligation de révision semestrielle ' deux révisions en 2015 et en 2019 mais une seule révision en 2016 et 2017 et aucune révision en 2018 -, ce manquement de la société Amada n’est pas à l’origine des dysfonctionnements de la machine laser entretenue puisque la source en est la défaillance d’une pièce non incluse dans le champ contractuel a fortiori lorsqu’il est nécessaire de la remplacer et que le matériel a parfaitement fonctionné jusqu’en 2020. En outre, si la société Amada n’est pas intervenue formellement pour une « révision » intégrale de la machine, elle a néanmoins assuré des prestations sur celle-ci plusieurs fois par an ce qui a permis son fonctionnement jusqu’en 2020 avec les pièces d’origine Amada.
Il en ressort que la société TCB échoue à démontrer la réunion des conditions permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la société Amada et est donc mal-fondée en sa demande de réduction du prix du contrat d’entretien annuel de 2015 à 2020. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur la responsabilité délictuelle
La société TCB soutient que la société Amada a commis une faute délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en ce qu’elle a pu intervenir s’agissant du refroidisseur de sorte qu’elle s’est comportée comme si elle assurait contractuellement l’entretien de ce refroidisseur. Elle explique que la société Amada a ainsi commis des fautes en la trompant lui faisant légitimement croire que la société Amada assurait le suivi de l’ensemble du laser, et donc du refroidisseur, et en ne la renseignant pas suffisamment.
La société Amada réplique qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle car d’une part le contrat d’entretien était suffisamment clair pour exclure l’entretien des pièces qui ne sont pas fabriquées par la société Amada et d’autre part, l’entretien de la pièce n’implique pas que la société Amada devrait procéder gratuitement à son remplacement en fin de vie.
Les sociétés TCB et Amada étaient liées par un contrat d’entretien dont les conditions générales excluaient les pièces non fournies par Amada. La société intimée est néanmoins intervenue au fil des ans, via son sous-traitant Dalkia, sur le refroidisseur fabriqué par la société Lauda, sans que ces prestations qui permettaient le fonctionnement normal de la machine laser ne créent une obligation pour celle-ci d’assurer à ses frais le remplacement de cette pièce en cas de défaillance définitive.
La société TCB ne démontre donc pas l’existence d’une faute délictuelle, donc étrangère au contrat conclu, commise par la société Amada à son détriment et qui serait à l’origine des pertes d’exploitation dont elle se prévaut. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Amada
La société Amada sollicite le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation à hauteur de 7.114 euros, conformément aux conditions générales du contrat d’entretien, ce montant représentant 20 % du montant total des factures impayées, et le paiement des factures non régularisées. Elle réclame également la restitution du refroidisseur KKT resté sa propriété à défaut de paiement de l’ensemble des sommes qui lui sont dues par la société TCB. Elle fait valoir en effet que le refroidisseur KKT dont elle est propriétaire a été installé sur la machine laser à titre commercial et temporaire de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa restitution à défaut d’acquittement de la facture du matériel. Elle explique aussi que le refroidisseur UC400 prêté en octobre 2020 qui n’a pas pu être installé a été conservé par la société TCB et ne lui a jamais été restitué. Elle en réclame la restitution.
La société TCB soutient que seules cinq factures de 1.800 euros TTC au titre du contrat d’entretien sont dues, soit un total de 9.000 euros TTC, le surplus n’étant pas justifié par la société Amada. Elle fait valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société TCB au titre de la clause pénale eu égard aux fautes de la société Amada et du litige en cours. L’appelante affirme que l’absence de retour de la société Amada sur le titre de propriété de l’UC400, préalable à toute récupération dudit refroidisseur pour éventuelle réparation, justifie que la restitution de ce matériel n’ait pas eu lieu. La société TCB soutient ensuite qu’elle a conclu un commodat avec la société Amada s’agissant du refroidisseur KKT, que son terme est fixé au jour de son remplacement par l’UC400 et, le terme du contrat de prêt à usage n’étant pas intervenu, elle exclut toute restitution au profit de la société Amada.
La société Amada indique que la société TCB est redevable de la somme de 35.574,84 euros telle qu’arrêtée au 11 février 2022. Elle produit un état de compte et factures dues au 9 décembre 2021 et un état de compte au 11 février 2022.
Certaines factures sont contestées par la société TCB, notamment celles relatives à la facturation de pièces pour réparer l’UC 400, au prix du KKT et au coût de 1.800 euros TTC mensuel lorsque les interventions étaient suspendues.
Les factures correspondant au prix mensuel prévu par le contrat sont dues, contrairement à ce que soutient la société TCB, dans la mesure où le contrat n’était pas résilié et que la société Amada était en droit de faire valoir une exception d’inexécution pour non-paiement de ses factures. Au demeurant, elle a poursuivi ses prestations comme en attestent les différents rapports d’intervention produits. Les facturations au titre de l’UC 400 qui n’a jamais été remis en état de marche seront en revanche soustraites, les pièces étant finalement inutiles au refroidisseur et commandées à l’initiative de la société Amada, soit les sommes de 638,40 euros TTC (facture du 4 septembre 2020), 652,44 euros TTC (facture du 13 août 2020), 367,32 euros TTC (facture du 13 octobre 2020), 762 euros TTC (facture du 19 octobre 2020).
En outre, les sommes de 225 euros TTC (facture du 2 septembre 2020) et de 552 euros TTC (facture du 21 septembre 2020) au titre des heures de travail et déplacement d’un technicien ne sont pas dues dans la mesure où le contrat inclut « La main d''uvre et les déplacements des techniciens d’Amada SA ainsi que les sous-traitants mandatés par Amada SA ».
La société TCB ne démontre par ailleurs pas l’imputation de son chèque du 12 octobre 2020 de 1.800 euros sur la facture du 1er juillet 2020 et ne justifie donc pas sa déduction.
La société TCB n’ayant pas l’intention d’acquérir le refroidisseur KKT dont la société Amada est propriétaire, il convient de déduire le montant de 17.977,68 euros TTC correspondant à la facture du 15 octobre 2020.
Le montant total dû par la société TCB à la société Amada au titre des factures impayées s’élève donc à la somme de 14.400 euros TTC. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société TCB à payer à la société Amada la somme de 35.574,84 euros et l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 14.400 euros TTC avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation pour impayés la société TCB sera redevable à titre de clause pénale d’une indemnité correspondant à 20 % du montant de la facture impayée afin de couvrir ses frais administratifs.
Ce montant est ici de 2.880 euros et n’apparaît pas excessif et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé ce montant à 5.928 euros. La société TCB sera condamnée à payer à la société Amada la somme de 2.880 euros au titre de la clause pénale.
S’agissant du refroidisseur KKT, il se déduit des pièces versées aux débats qu’il a été prêté à titre gracieux par la société Amada à la société TCB afin de permettre le fonctionnement de la machine laser objet du contrat d’entretien. La société Amada a cependant sommé la société TCB, par acte du 29 novembre 2021, de lui restituer cet équipement, après résiliation du contrat par lettre du 26 novembre 2021.
Compte tenu de la résiliation intervenue, les obligations de la société Amada vis-à-vis de la société TCB ont pris fin et le commodat, issu des articles 1875 et suivants du code civil, dont se prévaut la société appelante, également. Il convient par conséquent d’en ordonner la restitution aux frais de la société TCB dans les 90 jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 60 jours.
S’agissant du refroidisseur UC400 dont la société Amada revendique la propriété, est produit un rapport d’intervention n°4067917 daté du 25 novembre 2021, signé par la société TCB indiquant dans les commentaires « RAS » et concluant « Avons constaté lors de cette révision que le laser LC 4020 F1 NT 28420013 réalisait des découpes de pièces satisfaisantes, en corrélation avec les performances de la machine. A noter, cependant que la machine produit avec un refroidisseur en prêt KKT cBoxX 50B N° 9050670, propriété d’Amada Sa et non avec son refroidisseur UC 400. A noter qu’un autre UC400 propriété d’Amada Sa N°64738 est toujours stocké dans l’atelier. »
Par ailleurs, les échanges entre les parties attestent de l’existence de cet UC 400 propriété de la société Amada mais qui, défectueux, n’a pu être installé.
Il convient par conséquent d’en ordonner également la restitution par la société TCB à la société Amada aux frais de la société TCB dans les 90 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 60 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TCB succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Amada la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société TCB de toutes ses demandes et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société TCB à payer à la société Amada la somme de 14.400 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
CONDAMNE la société TCB à payer à la société Amada la somme de 2.880 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE la restitution par la société TCB à la société Amada du refroidisseur KKT cBox50B n° 9050670 aux frais de la société TCB dans les 90 jours suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’à compter du 91ème jour une astreinte de 100 euros par jour de retard courra et ce pendant une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
ORDONNE la restitution par la société TCB à la société Amada du refroidisseur UC400 n° 64738 cité dans le rapport d’intervention n°4067917 du 25 novembre 2021 aux frais de la société TCB dans les 90 jours suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’à compter du 91ème jour une astreinte de 100 euros par jour de retard courra et ce pendant une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
CONDAMNE la société TCB aux dépens ;
CONDAMNE la société TCB à payer à la société Amada la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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