Infirmation partielle 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 août 2025, n° 24/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 octobre 2024, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03857 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00269
Tribunal judiciaire du Havre du 22 octobre 2024
APPELANTE :
SARL LOUVIGNY & ASSOCIES – ARCHITECTES DPLG
RCS de [Localité 17] 799 208 590
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [U] [J]
née le 29 mai 1970 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du Havre
Entreprise [H] [K]
RSEIRL du Havre 452 605 587
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
EURL [I] [V]
RCS de [Localité 15] 817 614 530
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SAS ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remise le 4 décembre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Mme [U] [J] a confié à la Sarl Louvigny & Associés, architectes Dplg, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation d’une ancienne grange ('[Adresse 14]') en une habitation, située [Adresse 12]. L’Eurl [I] [V] a notamment été chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries, ainsi que de la réfection d’un mur à colombages.
Le chantier a débuté en février 2022.
Se plaignant de l’arrêt de ce chantier depuis juin 2023 et de plusieurs désordres et non-conformités, Mme [J] a, par actes de commissaire de justice du
5 juin 2024, fait assigner la Sarl Louvigny & Associés et l’Eurl [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de réalisation d’une expertise et de paiement d’une provision de 5 000 euros.
Suivant exploits des 2 et 7 août 2024, Mme [J] a fait intervenir à la cause la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, fournisseur des menuiseries, et M. [H] [K], maçon.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [A] [M], expert près la cour d’appel de Caen, au domicile professionnel situé [Adresse 9], avec pour mission, sous réserve de respect du principe de contradiction, de :
1. se rendre sur les lieux sis [Adresse 13],
2. recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
3. vérifier l’existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non- façons et inachèvements dénoncés dans l’assignation par la demanderesse au regard des deux procès-verbaux de constat des 14 juin 2023 et 15 avril 2024 et du rapport d’expertise amiable de M. [W] [Z] du 10 octobre 2023, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. préciser pour chacun d’entre eux :
* s’ils étaient apparents au moment de la réception,
* s’ils ont fait l’objet de réserves,
* s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
5. rechercher leurs causes et pour chacun d’eux, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
6. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, la personne physique ou morale chargée de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination, et annexer au rapport toutes pièces utiles,
7. s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à mettre en cause les entreprises dont la responsabilité pourrait être susceptible d’être engagée,
8. préciser la date de réception des travaux, donner tous les éléments d’appréciation utiles à sa fixation,
9. s’il est conclu à la responsabilité de plusieurs constructeurs, fournir tous éléments permettant de déterminer, dans leurs relations entre eux, la part prise par la faute de chacun dans le dommage total,
10. décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
11. donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, en proposer une évaluation chiffrée,
12. en cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d''uvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qui il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge,
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils et M. [H] [K] aux dépens,
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d’expertise.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la Sarl Louvigny & Associés a formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la Sarl Louvigny & Associés demande de voir en application des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1230, 1240, 1303, et 1310 du code civil :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre et notamment en ce qu’elle a alloué une provision à Mme [J],
statuant à nouveau,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et inclure dans la mission de l’expert le compte entre les parties,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre elle et la rejeter,
— débouter les parties de leurs demandes formées à son endroit,
— subsidiairement, condamner l’Eurl [I] [V], M. [K], la Sas Etablissement Pasquet Père et Fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme [J] et toute autre partie perdante aux dépens,
— condamner Mme [J] et toute autre partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas inclus le chef de mission tendant à voir établir par l’expert judiciaire les comptes entre les parties comme le lui avait demandé à juste titre l’Eurl [I] [V] et alors que le maître de l’ouvrage n’a pas réglé des factures des constructeurs.
Elle expose que la demande de provision de Mme [J] se heurte à des contestations sérieuses dans son principe et son montant ; qu’en effet, cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun dommage ; que le rapport non contradictoire de M. [Z], expert que Mme [J] a mandaté et rémunéré, n’est pas documenté et est nécessairement partial, que ce dernier est un économiste et non un maître d’oeuvre de travaux ; qu’il n’y a pas de désordre au sens juridique si un ouvrage n’est pas réceptionné comme en l’espèce ; que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’analyser les obligations des parties dans le cadre de leur responsabilité contractuelle qui peut seule être recherchée en l’absence de réception des travaux ; qu’il n’est pas démontré une date contractuelle de fin de chantier, avec a fortiori un dépassement de celle-ci, ni un retard excessif, et que la mission OPC ne lui a pas été confiée.
Elle ajoute qu’aucun manquement à son obligation de moyens n’est caractérisé, ni un lien de causalité et un préjudice ; qu’elle a mis en demeure l’Eurl [I] [V] de reprendre ses ouvrages lorsqu’elle le devait et ne peut se substituer à une entreprise défaillante.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de l’Eurl [I] [V] qui a manifestement manqué à son obligation de résultat et celle de M. [K] et de la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 et signifiées à la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils le 10 mars 2025, Mme [U] [J] sollicite de voir en vertu des articles 145, 263 et suivants, 482, et 835 du code de procédure civile :
— débouter la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions ayant pour l’essentiel :
. ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [M], expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission, notamment de vérifier l’existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non-façons et inachèvement dénoncés dans l’assignation par la demanderesse au regard des deux procès-verbaux de constat des 14 juin 2023 et 15 avril 2024 et du rapport d’expertise amiable de M. [Z] du 10 octobre 2023 ; les décrire ; en indiquer la nature et l’origine,
. condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] à payer à Mme [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
. condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du même code.
Elle souligne que les factures de l’Eurl [I] [V] relèvent de questions contractuelles qui ne sont pas de la compétence technique de l’expert judiciaire de sorte que l’ordonnance attaquée, aux termes de laquelle a été confiée à celui-ci la mission d’établir les défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non-façons, et inachèvement dénoncés pour permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues, ne peut qu’être confirmée et la demande de complément de mission présentée par l’Eurl [I] [V], rejetée.
Elle avance au soutien de sa demande de provision que le temps de travaux défini a été largement dépassé comme l’a retenu le premier juge ; que la Sarl Louvigny & Associés ne peut pas se prévaloir de sa propre carence pour soutenir qu’aucun délai n’a été contractuellement prévu car, malgré ses demandes en ce sens et contrairement aux obligations professionnelles de la Sarl Louvigny & Associés, aucun contrat n’a été formalisé par celle-ci.
Elle ajoute que M. [Z], ayant les qualifications de métreur-économiste et la qualité d’ancien expert judiciaire, était qualifié pour établir un rapport d’expertise amiable, aux termes duquel il a estimé que le chantier ne devait pas durer plus de 12-14 mois et restait inachevé avec six mois de travaux à finaliser ; que ce rapport unilatéral d’expertise, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par des constats d’huissier de justice ; qu’en toute hypothèse, n’existent pas de contestations sérieuses sur l’existence de manquements des sociétés et autres entrepreneurs mis en cause qui lui ont causé un préjudice depuis juin 2023, constitué par son impossibilité de mettre ses biens en location saisonnière et de jouir pleinement de son habitation personnelle et rénovée, ainsi que par la réduction de son espace de vie dans l’autre bâtiment ('La Laiterie') en raison du stockage de son mobilier.
Elle répond aux appels incidents de l’Eurl [I] [V] et de M. [K] que des désordres et des non-conformités et/ou vices de fabrication leur sont imputables ; que la responsabilité contractuelle ou l’absence ou non de mise en demeure et de leurs éventuelles conséquences relèvent du fond.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de provision de l’Eurl [I] [V] aux motifs que la détermination des désordres et des non-conformités est l’objectif visé dans la désignation de l’expert judiciaire ; que les travaux exécutés forment un tout indissociable ; que le juge des référés a relevé les carences professionnelles importantes de l’Eurl [I] [V] sur ce chantier, et que cette demande relève d’ailleurs plus du droit contractuel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, l’Eurl [I] [V] demande de voir en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1353 du code civil :
— infirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 en ce qu’elle a :
. condamné l’Eurl [I] [V] conjointement avec la Sarl Louvigny & Associés, la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [J],
. condamné l’Eurl [I] [V] conjointement avec la Sarl Louvigny & Associés, la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] aux dépens,
. condamné l’Eurl [I] [V] conjointement avec la Sarl Louvigny & Associés, la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les demandes présentées par l’Eurl [I] [V] à savoir :
* compléter comme suit la mission de l’expert judiciaire : dire que l’expert devra procéder aux comptes entre les parties,
* accueillir l’entreprise [I] [V] en sa demande reconventionnelle,
* condamner Mme [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 9 240,62 euros correspondant au solde des factures de l’entreprise [I] [V] ou, subsidiairement, au paiement de la somme provisionnelle de 1 029,60 euros correspondant au solde de la facture du 1er mai 2023 pour les travaux de réfection d’un mur à colombage,
statuant à nouveau,
— compléter comme suit la mission de l’expert judiciaire : dire que l’expert devra procéder aux comptes entre les parties,
— débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens de première instance,
— débouter la Sarl Louvigny & Associés de sa demande subsidiaire en garantie à son encontre,
— reconventionnellement, condamner Mme [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 9 240,62 euros correspondant au solde de ses factures ou, subsidiairement, au paiement de la somme provisionnelle de 1 029,60 euros correspondant au solde de la facture du 1er mai 2023 pour les travaux de réfection d’un mur à colombage,
— condamner Mme [J] ou toute autre partie perdante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel et des entiers dépens d’appel.
Elle conteste sa responsabilité, mais n’a pas fait appel incident de l’ordonnance ordonnant une expertise. Elle avance que, n’ayant pas été payée de deux factures et rien ne permettant de retenir une défaillance collective qui priverait les sociétés défenderesses du droit à faire valoir leurs éventuelles créances au titre des travaux réalisés, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mission de l’expert judiciaire doit être complétée afin qu’il procède aux comptes entre les parties.
Elle fait valoir, au soutien de son appel incident formé contre sa condamnation au paiement d’une provision de 3 000 euros à Mme [J], qu’elle a agi selon les instructions et les plans du maître d''uvre et sur un ouvrage réalisé par le maçon ; qu’aucun élément ne permet à ce jour de déterminer l’origine des problèmes invoqués, de s’assurer de leur réalité, et d’apprécier qui aurait à en assumer la responsabilité ; que la plupart des points qui lui sont reprochés ont été repris et que des questions subsistent sur l’intervention ou la réintervention de la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils sur les menuiseries ; qu’elle n’est pas responsable des éventuels défauts du maçon et manquements du maître d’oeuvre ; qu’en l’état, ne peut être retenue sa responsabilité conjointement avec les autres intervenants.
Elle souligne en outre que le rapport de M. [Z], qui n’est pas contradictoire et est rédigé au soutien des intérêts de Mme [J], ne peut servir de base à une condamnation collective qui a peu de sens dans la mesure où a été retenue la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire en garantie présentée par la Sarl Louvigny & Associés, laquelle devrait être condamnée au premier plan car elle est à l’origine de la conception du chantier et avait sous ses ordres les entreprises.
Elle explique qu’elle réclame à titre subsidiaire le paiement d’une provision de 1 029,60 euros correspondant au solde de sa facture du 1er mai 2023 pour les travaux de réfection d’un mur à colombage qui ne sont pas contestés dans le cadre de la présente instance, contrairement aux travaux de menuiserie.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 et signifiées le 17 février 2025 à la Sas Etablissements Pasquet Père & Fils, M. [H] [K], entrepreneur individuel, sollicite de voir :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a :
. condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
. condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [H] [K] aux dépens,
. condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [J], la Sarl Louvigny & Associés, et toute autre partie de toute demande à son encontre,
— laisser à chacune des parties les frais irrépétibles ainsi que les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il fait valoir qu’il n’a pas été initialement assigné par Mme [J] et est étranger au litige opposant celle-ci aux sociétés Louvigny & Associés et [I] [V] à l’origine de l’arrêt du chantier ; que tant sa responsabilité que le préjudice prétendument subi par Mme [J] et le lien de causalité font l’objet de contestations sérieuses.
Il précise ainsi que les éléments retenus par le premier juge, fondés sur des pièces établies non contradictoirement par des personnes mandatées par la demanderesse à cette fin, sont insuffisants à justifier de sa responsabilité pour faute, pouvant seule être recherchée à défaut de réception des ouvrages, et concernent quasi exclusivement des travaux qu’il n’a pas réalisés ; que Mme [J] ne l’a d’ailleurs jamais mis en demeure de reprendre ses ouvrages avant la délivrance de l’assignation.
Il ajoute que le juge des référés ne justifie pas l’évaluation du préjudice qu’il a arrêté à la somme de 3 000 euros ; que ce retard semble au moins en partie imputable aux changements réalisés en cours de chantier par le maître de l’ouvrage et à des désaccords entre ce dernier et l’Eurl [I] [V] sur les comptes entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai 2025. A cette date, la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 4 décembre 2024 à personne habilitée, n’avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le complément de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux termes de laquelle la réalisation d’une expertise a été ordonnée.
La mission donnée à l’expert judiciaire ne prévoit pas l’établissement par ses soins des comptes entre les parties, le premier juge ayant rejeté cette prétention en ce sens de l’Eurl [I] [V] malgré le motif contraire qu’il a retenu à la fin de ses développements relatifs à la demande d’expertise à la page 4/7 ('l’expert ayant en outre la charge de donner son avis sur les comptes à faire entre les parties').
L’arrêt du chantier a interrompu les prestations contractuelles en cours des parties intervenant sur le chantier.
Il est donc opportun de charger l’expert judiciaire de proposer un apurement des compte entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
La décision du premier juge ayant rejeté la demande présentée sur ce point sera infirmée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
1) sur la demande de Mme [J]
Celle-ci ne démontre pas le lien de causalité entre, d’une part, le préjudice économique qu’elle allègue avoir subi du fait d’une impossibilité de mettre en location saisonnière et/ou en gîte ses deux bâtiments dans l’attente de l’achèvement des travaux, et de la privation de jouissance normale de ceux-ci, notamment due à l’encombrement de 'La Laiterie’ par le stockage de ses effets personnels qui affecte son confort, et, d’autre part, une éventuelle faute d’un ou des intervenants à l’acte de construire qu’elle a mis en cause, notamment un retard dans la réalisation du chantier.
La seule affirmation unilatérale de M. [Z] selon laquelle la durée d’un chantier de cette importance, sans réels travaux de gros oeuvre, ne devrait pas excéder un an, voire 14 mois au maximum alors que 17 mois s’étaient écoulés depuis les démolitions et qu’il restait encore au moins 6 mois de travaux, n’est corroborée par aucun élément probant. L’existence ou non d’une date contractuelle de fin de chantier et, le cas échéant, son dépassement, et l’existence ou non d’un retard excessif constituent des éléments sérieux relevant de l’examen au fond et s’opposant à la demande financière de Mme [J].
En conséquence, cette demande provisionnelle se heurtant à ces contestations sérieuses, elle sera rejetée. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
2) sur la demande de l’Eurl [I] [V]
Celle-ci réclame à titre principal le règlement du solde de 8 211,02 euros de la facture du 1er mai 2023 de fourniture et de pose de menuiseries et du montant de la facture de la même date de 1 029,60 euros TTC, soit la provision totale de 9 240,62 euros. Cette seconde facture recouvre des travaux de réfection d’un mur à colombages et, en façade côté jardin, notamment des travaux de pose d’un appui et d’un linteau à la fenêtre BA 15.
Pour se soustraire à son obligation de paiement, Mme [J] oppose l’existence de manquements de l’Eurl [I] [V] dans l’exécution de la fourniture et de la pose de menuiseries, qu’elle démontre au moyen de pièces établies certes unilatéralement à sa demande mais qui se complètent (constats de commissaire de justice des 14 juin 2023 et 15 avril 2024, rapport d’expertise de M. [Z] du 10 octobre 2023). Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre légitime son refus de paiement du solde de 8 211,02 euros.
S’agissant de la seconde facture du 1er mai 2023, sont établies, par rapprochement entre le procès-verbal du 14 juin 2023 et le rapport de M. [Z], des malfaçons d’ordre esthétique sur l’appui et sur les coupes et l’appui du portique de la fenêtre BA 15. Elles ne sont pas suffisamment graves pour remettre en cause le principe de l’obligation de paiement pesant sur Mme [J] qui n’est pas sérieusement contestable. Elles justifient seulement l’application de la retenue de garantie de 5 % égale à 51,48 euros, à défaut de chiffrage de chaque poste de travaux dans cette facture.
Le reliquat de 978,12 euros TTC de cette facture échue constitue une créance certaine, liquide et exigible dont Mme [J] ne peut s’exonérer du paiement en invoquant une compensation avec une créance indemnitaire qui n’est qu’éventuelle.
En définitive, Mme [J] sera condamnée à payer une provision de ce montant à l’Eurl [I] [V]. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au final et demanderesse à l’expertise, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils et M. [H] [K] aux dépens,
— condamné conjointement la Sarl Louvigny & Associés, l’Eurl [I] [V], la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils, et M. [H] [K] à payer à Mme [U] [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Eurl [I] [V] de sa demande de provision,
— rejeté la demande de l’Eurl [I] [V] tendant à ce qu’aux termes de la mission de l’expert, il soit demandé à celui-ci de faire les comptes entre les parties,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’expert judiciaire désigné aura également pour mission de :
13. proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
Déboute Mme [U] [J] de sa demande de provision,
Condamne Mme [U] [J] à payer à l’Eurl [I] [V] une provision de 978,12 euros TTC au titre de la facture du 1er mai 2023 de travaux de réfection d’un mur à colombages et, en façade côté jardin, notamment de travaux de pose d’un appui et d’un linteau à la fenêtre BA 15,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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