Confirmation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 juin 2024, n° 22/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 novembre 2022, N° 21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03868 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHLL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00373
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) a reconnu comme maladie professionnelle l’état anxio-dépressif dont souffrait Mme [J] [W], objet d’un certificat médical initial du 3 juillet 2017.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 1er mars 2019.
Par lettre du 20 novembre 2019, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable. Face au silence de celle-ci, valant décision implicite de rejet, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 6 septembre 2021 s’est déclaré incompétent au profit de celui [Localité 4], lequel, par jugement du 14 novembre 2022, a :
— maintenu à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] en lien avec la maladie professionnelle déclarée,
— rejeté en conséquence le recours formé par Mme [W],
— condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a fait appel le 2 décembre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03868), puis de nouveau le 5 décembre 2022 (affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03876).
A l’audience du 18 avril 2024, le dossier RG 22/03876 a été joint au dossier antérieur RG 22/03868.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures (remises au greffe le 11 avril 2024), Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— réviser le taux d’incapacité attribué, en procédant au besoin à un nouvel examen médical, et le fixer au moins à 20 % dont 5 % de taux professionnel,
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le rapport établi par le médecin conseil ne permet pas de déterminer quels éléments ont été pris en considération dans son appréciation du taux litigieux, qu’il a fixé au minimum proposé par le barème sans la moindre explication ; qu’en réalité elle ne souffrait pas d’un syndrome anxieux léger mais était très symptomatique. Elle considère que le certificat médical du 25 septembre 2019, établi peu de temps après l’examen par le médecin conseil, constitue au moins un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d’une expertise.
Elle reproche au médecin conseil de n’avoir pas pris en considération l’incidence professionnelle de sa pathologie, alors qu’elle a perdu son emploi à la suite de son arrêt de travail, que sa pathologie n’a pas été sans incidence sur sa carrière et notamment sur sa possibilité de retrouver un emploi. Elle conteste l’allégation selon laquelle le retentissement professionnel ne pourrait être établi que par une inaptitude constatée par le médecin du travail, un licenciement pour inaptitude ou un reclassement professionnel résultant des préconisations de ce médecin. Admettant avoir été licenciée pour insuffisance professionnelle, elle fait néanmoins valoir que le conseil de prud’hommes reconnu que son licenciement était au moins partiellement en lien avec le harcèlement moral dont elle avait été victime. Elle souligne qu’elle est restée plusieurs mois sans emploi et qu’elle perçoit désormais un salaire moindre.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures (remises au greffe le 8 avril 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que dans la mesure où l’appréciation des séquelles intervient à la date de consolidation, les éléments postérieurs doivent être écartés. Elle estime ainsi que le certificat médical du 25 septembre 2019, établi 6 mois après la date de consolidation, est insuffisant à justifier une quelconque majoration du taux, qu’il ne fait en outre état d’aucune séquelle que le médecin conseil n’aurait pas pris en considération et n’apporte aucune information susceptible de remettre en question le taux retenu, étant rappelé le barème d’invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 4.4.2. Elle estime qu’il n’appartient pas à la caisse de suppléer la carence de Mme [W] dans l’administration de la preuve.
Elle fait valoir que Mme [W] ne rapporte la preuve ni d’une inaptitude au poste établie par le médecin du travail, ni d’un licenciement pour inaptitude, ni d’un retentissement économique en lien avec un reclassement professionnel résultant des préconisations du médecin du travail et entraînant une perte financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’évaluation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Sur la composante médicale du taux d’incapacité
Le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles (point 4.2.2 relatif aux troubles psychiques chroniques) propose d’évaluer ainsi le taux d’incapacité permanente :
— États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
— Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
En l’espèce, le certificat médical final établi le 1er mars 2019 par le médecin généraliste mentionne un « syndrome dépressif secondaire à un stress visiblement professionnel. Séquelles anxieuses ».
Le médecin-conseil de la caisse, qui indique dans son rapport d’évaluation des séquelles avoir examiné Mme [W] le 28 juin 2019, évoque :
— l’absence de thérapeutique en cours pour cette pathologie,
— au titre des doléances : dit ne pas aller bien car procès au prud’hommes la semaine prochaine, est angoissée à l’idée de se retrouver face à l’employeur, dort mal ;
— au titre de l’examen clinique : léger surpoids, bonne présentation, élocution correcte et compréhension aisée, pas de désorientation temporo-spatiale, pas de confusion, pas d’hallucination ni de propos délirants, sport arrêté depuis le harcèlement dit-elle avant zumba et bodypump, mariée deux filles, pas de problème de couple ou familial, sommeil perturbé à l’approche des prud’hommes, pas de troubles de l’appétit, pas d’idées suicidaires, arrêt du tabac il y a six ans, pas de tentation de boire de l’alcool pour calmer les angoisses, pas de toxique, image de soi dégradée, pense ne rien valoir.
Le certificat médical du 25 septembre 2019 produit par Mme [W] permet d’établir qu’à la date de consolidation elle était « symptomatique avec des angoisses, un manque de confiance en elle, des cauchemars en rapport avec sa maladie », puisqu’elle était « toujours » ainsi au 25 septembre 2019. S’il n’a pas à être écarté des débats, ce certificat médical n’apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause le « syndrome anxieux léger » retenu par le médecin conseil comme séquelle de la maladie professionnelle, et par suite le taux retenu à hauteur de 10 % sur le plan strictement médical.
Ce quantum de 10 % est donc confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur la composante socio-professionnelle du taux d’incapacité
Au regard des principes généraux du barème indicatif, il y a lieu de prendre en considération l’élément médico-social que constituent les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré victime lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi. Il s’agit d’apprécier l’existence, et le cas échéant l’importance, d’une répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime.
En l’espèce, il résulte de la teneur non contestée du jugement prud’homal du 9 avril 2021 que le licenciement de Mme [W] pour insuffisance professionnelle le 23 novembre 2017 était en lien au moins partiel avec le harcèlement moral subi, ce qui a d’ailleurs conduit à l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi. Pour autant, il n’est pas prouvé qu’elle était alors, et au jour de la consolidation, inapte à exercer son emploi. S’il est établi qu’elle a connu une période de chômage à tout le moins jusqu’au 30 juin 2018, sa situation professionnelle au jour de la consolidation n’est pas connue et il est prouvé qu’elle a retrouvé un emploi de « chargée » depuis le 2 décembre 2019. S’il est exact que son nouveau revenu est inférieur à celui qu’elle percevait (revenu annuel brut de l’ordre de 26 500 euros pour 130 heures par mois chez son ancien employeur en 2017 ; revenu annuel brut de 26 450 euros chez son nouvel employeur en 2022, pour un temps complet, en tenant compte du treizième mois, le revenu annuel de 2020 ne pouvant être apprécié faute de production du bulletin de paie de décembre 2020), cela ne suffit pas à établir la réalité d’un déclassement professionnel qui serait dû à son état séquellaire.
Il en est déduit qu’il n’existait pas, au jour de la consolidation, de répercussions professionnelles des séquelles de la maladie.
Par suite, le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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