Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/09504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° 20/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02034
APPELANT
Monsieur [W] [R]
Né le 15 avril 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S.U. CLUB MONTMARTRE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 845 184 175
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 865, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] a été embauché en qualité de croupier de poker le 20 février 2008 par l’association CCM (CCM).
Suite à la modification de la réglementation des jeux par le décret 2017-913 du 9 mai 2017 permettant l’expérimentation des clubs de jeux à [Localité 9], et après la révocation de l’autorisation d’activité du CCM le 26 septembre 2018, le fonds a été cédé à la société Club Montmartre (SAS) le 10 décembre 2018.
Le contrat de travail de M. [R], cadre, a été transféré conformément à l’article L 1224-1 du code du travail.
M. [R] a été désigné directeur général de la société Club Montmartre le 5 février 2019, mandat social requis pour exercer la fonction réglementaire de directeur responsable (DR) qui lui a été confiée par un avenant au contrat de travail du 1er juillet 2019.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 10 000 euros.
La réouverture du Club Montmartre a eu lieu le 23 août 2019. Quelques semaines plus tard, le 25 septembre 2019, la présidente de la société Club Montmartre, Mme [L]., informait M. [R] par courriel de sa révocation et demandait au service des courses et jeux la désignation d’un directeur responsable par intérim.
M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 25 septembre 2019 à un entretien préalable le 7 octobre (puis reporté au 15 octobre), auquel il ne s’est pas rendu.
M. [R] a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 2019 ;
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 10 000 €.
La société Club Montmartre occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 9 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixer le salaire moyen est de 10 000 € bruts
Indemnité compensatrice de préavis : 30 000 € Brut
Congés payés afférents : 3 000 € Brut
Indemnité de licenciement : 30 533.00 €
Indemnité de congés payés due à la rupture du contrat de travail : 12 963,34 € Brut
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 105 000 € Net
Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10 000 € Net
Remise de bulletin(s) de paie
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
Remise d’un certificat de travail
Sous astreinte de 150.00 €
Réserver au conseil la liquidation de l’astreinte
Exécution provisoire
Article 700 du code de Procédure Civile 6 000 €
Dépens. »
Par jugement du 26 août 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Le Conseil, après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
Déboute M. [W] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS CLUB MONTMARTRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [R] au paiement des entiers dépens. »
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Club Montmartre a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de Monsieur [W] [R] reposait sur une faute grave,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger qu’en l’absence de mandat social, le contrat de travail de directeur responsable de Monsieur [W] [R] était résilié,
Juger que le 25 septembre 2019 l’employeur avait pris la décision de révoquer le mandat social de Monsieur [W] [R],
Juger que le licenciement est intervenu le 25 septembre 2019 par l’annonce aux services de police du remplacement de Monsieur [W] [R] dans ses fonctions de directeur responsable,
Juger par conséquent que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Juger que la Société Club Montmartre avait négocié une exclusivité à [Localité 9], avec Monsieur [W] [R] dès lors qu’elle le savait lié par un contrat de prestation avec le Casino de [Localité 8],
Juger que la Société Club Montmartre était parfaitement informée des activités indépendantes de Monsieur [W] [R], et qu’elle n’a nullement interdit au salarié de s’y rendre,
Juger qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne saurait être reproché,
Juger que l’absence de 3 jours de Monsieur [W] [R] était connue par l’employeur,
Juger qu’aucune faute ne saurait être alléguée au regard du temps de travail du salarié les semaines précédant l’ouverture du Club, et en l’absence d’horaires de travail contractuels,
Juger que Monsieur [B] [S] savait être intérim de Monsieur [W] [R] en septembre 2019 conformément à l’article 15 précité,
Juger que le salarié n’a commis aucune faute réglementaire au regard des prescriptions de l’article 15 de l’arrêté du 13 septembre 2017,
Juger que la Société Club Montmartre avait sollicité Monsieur [W] [R] sur l’organisation de tournois de marque Wonder 8 dont elle savait qu’elle n’appartenait pas à la Société,
Juger que la Société Club Montmartre avait négocié en mai 2019 la licence Lucky directement avec Monsieur [W] [R],
Juger que les faits reprochés, outre leur caractère infondé, sont prescrits,
Juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit,
Condamner la Société Club Montmartre à la somme de 105 000 € à titre de dommage et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
000
Condamner la Société Club Montmartre au paiement de la somme de 30 000 € bruts au titre du préavis, et à la somme de 3 000 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
Condamner la Société Club Montmartre au paiement de la somme de 30 533 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamner la Société Club Montmartre au paiement de la somme de 12 963,34 € bruts au titre de rappel d’indemnité de congés payés,
963,34
En tout état de cause,
Condamner la Société Club Montmartre au paiement de la somme de 10 000 € au titre du caractère vexatoire et diffamant des circonstances de la rupture,
Condamner la Société Club Montmartre au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire que la moyenne des salaires au cours des trois derniers mois était de 10 000 € bruts,
Débouter la société Club Montmartre de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Club Montmartre demande à la cour de :
« DECLARER MAL FONDE l’appel de Monsieur [R],
L’EN DEBOUTER
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société CLUB MONTMARTRE,
Y faisant droit,
À TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 26 août 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant de nouveau de ce chef de jugement critiqué :
JUGER le licenciement pour faute lourde de Monsieur [W] [R] bien fondé et justifié ;
En conséquence,
VALIDER le licenciement pour faute lourde ;
DÉBOUTER Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la Cour devait estimer l’intention de nuire non caractérisée :
:
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 26 août 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 26 août 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes y afférents
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement et juger le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse :
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement ;
PLAFONNER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse trois mois de salaire
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen principal tiré du licenciement verbal
M. [R] soutient que son licenciement a eu lieu le 25 septembre 2019, par la décision de l’actionnaire de la société Club Montmartre, Mme [L]., de le révoquer de ses fonctions de directeur responsable.
En effet la réglementation spécifique des jeux (notamment l’article 9 de l’arrêté du 13 septembre 2017) impose que le directeur responsable d’un club de jeux soit également mandataire social (président ou directeur général ; il avait été désigné directeur général le 5 février 2019 afin de recevoir l’agrément de directeur responsable du ministère de l’Intérieur. Par conséquent, la rupture du mandat social emportait ipso facto la résiliation de son contrat de travail de directeur responsable, le rendant incapable d’exercer cette fonction réglementaire sans mandat.
L’acte qui caractérise le licenciement verbal est l’envoi d’un courriel par Mme [L]. à la police des jeux (service des courses et jeux) le 25 septembre 2019 ; dans ce courriel, l’actionnaire informait le service des courses et jeux (SCJ) de la situation et demandait de nommer M. [M]., directeur responsable par intérim, en attendant que le comité stratégique désigne un nouveau directeur responsable ; cette décision de nommer un directeur responsable par intérim, alors qu’il était lui-même en poste, constitue une mesure de licenciement sans explication ni entretien préalable ; en annonçant la désignation d’un nouveau mandataire social pour exercer la fonction de DR, Mme [L]. a de fait décidé de la fin de son contrat de travail dès cette date, rendant la rupture effective le 25 septembre 2019.
La rupture intervenue à cette date, sans procédure préalable de licenciement (convocation, entretien, etc.), est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour démontrer l’existence du licenciement verbal du 25 septembre 2019, M. [R] invoque et produit les pièces suivantes :
— pièce n°5 : Courriel du 25 septembre 2019 de Mme [L]. annonçant au service des courses et jeux la révocation de M. [R] et la nomination d’un directeur responsable par intérim ;
— pièce n°6 : Courriel du 27 septembre 2019 de M. [R] interprétant l’émail du 25 septembre comme une rupture de son contrat de travail ;
— pièce n°7 : Lettre de licenciement : La notification formelle du licenciement pour faute grave/lourde datée du 28 octobre 2019, considérée comme une tentative de régularisation postérieure.
En réplique, la société Club Montmartre conteste fermement que le courriel adressé par Mme [L]. à la police des jeux le 25 septembre 2019 constitue une décision de licenciement verbal ; le courriel du 25 septembre 2019 avait pour seul objet d’informer M. [R] des faits fautifs récemment découverts ; Mme [L]. ne fait état d’aucune mesure de licenciement dans ce courriel ; concomitamment à la notification de la mise à pied conservatoire, la société a convoqué M. [R] dès le lendemain (26 septembre 2019) à un entretien préalable, confirmant la mesure conservatoire ; M. [R] savait pertinemment qu’il était mis à pied à titre conservatoire et non licencié ; le fait qu’il ait adressé un arrêt de travail dès le lendemain (26 septembre) prouve qu’il se considérait comme un salarié bénéficiant d’un contrat de travail en cours.
La nécessité d’informer la police des jeux et de nommer un directeur responsable par intérim est la conséquence directe de l’application de la réglementation des jeux, et non une pré-décision de licenciement ; étant donné que M. [R] faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, il ne pouvait plus assurer ses fonctions. L’information au service des courses et jeux et la nomination de M. [M]. par intérim constituaient donc le respect d’une obligation réglementaire pour maintenir l’ouverture du club ; la mise à pied conservatoire étant de durée indéterminée (jusqu’à la décision définitive), il était nécessaire d’informer la police des jeux et de nommer un intérim.
Pour soutenir ses moyens la société Club Montmartre invoque et produit les pièces suivantes :
— pièce n°5 : convocation à un entretien préalable du 26 septembre 2019,
— pièce n°6 : avis d’arrêt de travail du 26 septembre 2019,
— pièce n°7 : échanges de courriels entre Mme [L]. et M. [R] des 4 et 5 octobre 2019.
— pièce n°11 : courriel du 25 septembre 2019 de Mme [L]. à M. [R].
— pièce n°12 : échanges de courriels entre Mme [L]. et M. [M]. des mois de septembre et octobre 2019.
M. [R] a été engagé le 5 février 2019 par la société Club Montmartre en qualité de directeur responsable d’un club de jeux, fonction soumise à agrément ministériel imposant qu’elle soit exercée par un mandataire social ; que le 25 septembre 2019, Mme [L]., actionnaire de la société, a adressé à M. [R] et au service des courses et jeux un courriel relatant divers manquements qu’elle imputait à l’intéressé et précisant : « Pour toutes ces raisons, j’informe le service des courses et jeux de la situation et leur demande de bien vouloir nommer M. [M]. directeur responsable par intérim le temps que le comité stratégique désigne un directeur responsable » ; la société a convoqué M. [R] le lendemain à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour faute lourde le 28 octobre 2019.
La cour rappelle que constitue un licenciement verbal la manifestation non équivoque de la volonté de l’employeur de rompre immédiatement le contrat de travail, et qu’il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé à invoquer un licenciement verbal au motif que d’abord, que si le courriel du 25 septembre 2019 contient l’énoncé de manquements reprochés à M. [R], il ne comporte aucune expression claire d’une décision de rupture ni n’est adressé dans cette intention au salarié ; qu’il avait aussi pour destinataire le service des courses et jeux, autorité administrative chargée de veiller à la continuité de l’exploitation du club ; au motif ensuite, que la phrase par laquelle Mme [L]. déclare demander la nomination d’un directeur responsable par intérim ne saurait, à elle seule, traduire une volonté de mettre fin au contrat de travail du fait que répondait exclusivement à une obligation réglementaire imposant la désignation temporaire d’un directeur responsable agréé en cas d’empêchement du titulaire, afin d’éviter la suspension de l’autorisation d’exploitation du club.
La cour retient aussi qu’il importe peu que la mise à pied conservatoire n’ait pas été explicitement mentionnée dans le courriel du 25 septembre 2019, contrairement à ce que la société Club Montmartre soutient, dès lors que la société a, dès le lendemain, convoqué le salarié à un entretien préalable, confirmé la mise à pied conservatoire « notifiée hier » (sic) et confirmant ainsi la poursuite du contrat jusqu’à la notification écrite de la rupture.
La cour retient enfin que M. [R], ayant adressé un arrêt de travail dès le 26 septembre 2019, se reconnaissait lui-même dans une relation de travail encore en cours étant ajouté que l’ensemble des échanges ultérieurs jusqu’au 28 octobre 2019 révèle que les parties se situaient dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le courriel du 25 septembre 2019 n’exprimait pas une volonté claire et définitive de rompre le contrat, et que la rupture n’est intervenue qu’à la date de notification écrite du 28 octobre 2019, dans le respect des formes légales.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du licenciement verbal et retenu que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 octobre 2019 dans le cadre de la procédure disciplinaire régulièrement engagée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute lourde, composée de 4 pages, mentionne les griefs suivants :
— une absence injustifiée du 19 au 23 septembre 2019 afin d’organiser un tournoi de poker au casino [6] à [Localité 8],
' cette absence, qui n’a fait l’objet d’aucune demande de congés, constitue une absence injustifiée non rémunérée,
' l’organisation de tournoi avec un concurrent (le casino [6]) constitue un manquement à l’obligation de loyauté, d’autant plus que M. [R] a caché son déplacement à la hiérarchie et au comité de direction et que la société Club Montmartre est en litige avec le propriétaire du casino [6] qui est le bailleur des locaux du club Montmartre,
' du fait de son absence, M. [R] n’a pas respecté l’article 15 de l’arrêté du 18 juillet 2013, qui impose au directeur responsable d’aviser la police des jeux de toute absence de plus de trois jours et de communiquer l’identité d’un remplaçant ; or, M. [R] n’a pas informé ni le comité de direction de son absence, ni son remplaçant (M. [M].) qui était en congé du 19 au 20 septembre 2019,
— des manquements graves à l’obligation de loyauté :
' il a exploité, ou fait attribuer, par l’intermédiaire de sa société IGF, plusieurs actifs de l’ancien CCM, notamment des tournois « Wonder 8 »,
' il a créé la société IGF (In Game Factory) et en est le président. Il a reconnu que cette société exploite la licence des tournois,
' l’exploitation des tournois Wonder 8 par IGF est illégitime en l’absence de justification ou d’autorisation, et constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté,
' il a découragé d’autres salariés du club Montmartre à y rester, les encourageant à partir après avoir annoncé son futur départ chez Marval.
La faute lourde se définit par une faute d’une particulière gravité caractérisée par l’intention de nuire délibérée du salarié à l’encontre de son employeur ou de l’entreprise. Cette intention coupable dépasse la simple négligence ou faute grave puisqu’elle manifeste la volonté consciente de causer un préjudice. La faute lourde justifie la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. L’employeur doit prouver cette intention, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
M. [R] soutient que les griefs invoqués (déloyauté, absence injustifiée, détournement d’actifs) sont infondés et masquent la véritable intention de l’employeur : l’avoir fait nommer directeur responsable pour obtenir l’autorisation d’exploiter les jeux, avant de s’en débarrasser.
— son embauche comme directeur responsable était une nécessité pour l’employeur, compte tenu de son historique conflictuel avec le ministère de l’Intérieur et la police des jeux ;
— il avait 13 ans d’expérience dans les jeux et une forte notoriété dans le secteur, ayant même été entendu par le Sénat pour l’élaboration de la réglementation des Clubs de Jeux comme cela ressort de son CV (pièce n°10) et son agrément antérieur (pièce n°32) ;
— l’employeur (Mme [L].) qui avait un historique de manquements répétés et de fermeture administrative pour son casino de [Localité 7] (pièce n°12), avait besoin d’un professionnel reconnu pour garantir le succès de sa demande d’autorisation d’exploiter à [Localité 9] ; la police des jeux avait d’ailleurs répondu que M. [R] disposait d’une expérience indéniable.
— son licenciement est intervenu seulement quelques semaines après la réouverture du Club (23 août 2019) ; Mme [L]., une fois l’autorisation obtenue, a ainsi cherché à se débarrasser du salarié qu’elle ne souhaitait pas ;
Sur l’Absence Injustifiée et le Manquement à l’Obligation de Loyauté ([Localité 8])
M. [R] conteste l’allégation selon laquelle son absence à [Localité 8] du 19 au 23 septembre 2019 et sa participation à un tournoi de poker pour le Casino [6] constituaient une déloyauté ou une faute.
— il a été absent seulement 3 jours, après avoir travaillé sans repos et en cumulant 96 heures la semaine précédant l’ouverture du Club ;
— il a respecté ses obligations réglementaires en informant le service central de courses et jeux (SCCJ) par courriel de son absence du 19/09 au 23/09, précisant qu’il serait à [Localité 8] pour le World Poker Tour Deepstack (pièce n°18) ;
— l’employeur a déclenché en vain une enquête administrative auprès de la police des jeux, laquelle n’a donné lieu à aucune suite, avertissement, observation ou mention au registre spécial d’observations (Registre Modèle n°20, article 92 de l’arrêté du 14 mai 2007) ;
— contrairement aux allégations de l’employeur, il a bien prévenu M. [M]. (membre du comité de direction, MCD) de son absence, notamment en lui demandant son adresse pour informer le SCCJ. L’attestation de M. [M]. de 2022 confirme que M. [R] l’a « bien prévenu de son voyage à [Localité 8] et que je devais assurer l’intérim pendant son absence » (pièce n°31) ;
— l’employeur connaissait les engagements de M. [R] à [Localité 8] ; lors de la négociation de l’avenant au contrat en juin 2019, l’employeur avait demandé une « pleine et entière loyauté et exclusivité sur [Localité 9] » (pièce n°14) ; il avait répondu que la clause d’exclusivité semblait « irréalisable compte tenu des engagements que j’ai déjà pris » (pièce n°15) et la clause d’exclusivité a été abandonnée et seule une clause de loyauté a été retenue ;
— dans le milieu fermé des tournois internationaux de poker, être actif sur des événements internationaux n’est pas « déloyal » mais au contraire source de légitimité pour le Club Montmartre ;
— le conflit judiciaire mentionné par l’employeur n’oppose pas M. [R] au Casino de [Localité 8], mais relève d’un litige entre les actionnaires (le bailleur du Club Montmartre) et Mme [L]. ; ce conflit n’était pas un motif d’interdiction pour le salarié ;
Sur le Détournement d’Actifs du Club Montmartre
— il conteste les griefs de détournement de la marque Wonder 8 et du logiciel Lucky, du fait que ces actifs n’appartenaient pas à la société Club Montmartre ;
— le tribunal judiciaire de Paris, tout en retenant que le dépôt était frauduleux, a reconnu que M. [R] a « activement participé au développement du tournoi Wonder 8 » ;
— la marque Wonder 8 ne faisait pas partie du périmètre de reprise des actifs de l’ancienne association (CCM) par la société Club Montmartre (pièce n°20) ;
— Mme [L]. elle-même a sollicité M. [R] par courriel le 20 septembre 2019 concernant la mise en place d’un tournoi Wonder 8 en 2020 (pièce n°22) ;
— l’employeur n’ignorait pas que le logiciel Lucky appartenait à la société IGF ; les droits de licence du logiciel Lucky avaient fait l’objet de discussions commerciales dès mai 2019 (pièce n°21), soit avant la désignation de M. [R] comme directeur responsable ;
— Même si les faits relatifs au logiciel Lucky étaient considérés comme fautifs (ce qu’ils ne sont pas), ils seraient prescrits en vertu du délai de deux mois de l’article L1332-4 du code du travail, car les discussions datent de mai 2019.
En réplique, la société Club Montmartre soutient que :
— M. [R] une absence non autorisée de cinq jours (du 19 au 23 septembre 2019) pour organiser un tournoi de poker à [Localité 8], ce qui constitue simultanément une absence injustifiée, une violation de l’obligation de loyauté et un risque de violation de la réglementation des jeux.
Sur le Défaut d’Autorisation, d’Absence et d’Information
— M. [R] s’est absenté de son poste de travail pendant cinq jours sans aucune autorisation, sans avoir posé de congés, et sans en informer son employeur (pièce employeur n° 13) ;
— bien qu’il ait le double statut de mandataire social (directeur général) et de salarié (directeur responsable du casino), M. [R], en tant que salarié, devait respecter les règles de prise de congés payés et informer son employeur de son absence, d’autant plus que la réglementation des jeux exige la présence constante du directeur responsable (DR) ;
— M. [R] n’a informé ni la présidente de la société Club Montmartre (Mme [L].) ni M. [M]. (censé assurer l’intérim) de la durée de son absence (pièce employeur n° 12) ; en s’abstenant de prévenir M. [M]. qu’il était directeur responsable par intérim, M. [R] a sciemment exposé le Club à un risque élevé de violation de la réglementation des jeux, car M. [M]. aurait pu s’éloigner de plus de 50 km de [Localité 9], ou ne pas être en mesure de présenter les documents de comptabilité spéciale en cas de contrôle (Articles 8 et 15 de l’arrêté du 13 septembre 2017) ;
— M. [R], ayant prévenu la police des jeux de son absence, mais pas son remplaçant cherchait clairement à nuire à son employeur en motivant potentiellement un contrôle inopiné du casino ;
Sur la déloyauté
— M. [R] s’est absenté pour organiser un tournoi de poker au Casino [6] ; il s’agit d’un acte de concurrence déloyale et d’un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté ;
— ce casino est la propriété de la famille [H]., également propriétaire des locaux loués par le Club Montmartre ; cette famille est engagée dans quatre litiges judiciaires avec le Club Montmartre, visant notamment à annuler la cession du fonds de commerce et à obtenir la résiliation du bail (pièce employeur n° 31) ;
— la participation de M. [R] à l’organisation d’un événement pour l’adversaire de son employeur caractérise son intention de nuire ;
— M. [R] a signé une promesse d’embauche le 26 août 2019 seulement trois jours après la réouverture du Club, (pièce employeur n° 51) avec la société Marval (propriétaire du Club [5], un concurrent), ce qui démontre sa profonde déloyauté et sa duplicité, ayant accepté la fonction de directeur responsable au Club Montmartre dans le seul but de favoriser un concurrent auprès duquel il négociait sa place ;
Sur le Détournement d’Actifs du Club Montmartre
— M. [R] a frauduleusement détourné des actifs majeurs du CCM au profit de sa propre société, In Game Factory (IGF), dont il est le dirigeant ;
— le tournoi de poker Wonder8 a été créé et développé intégralement au sein du CCM (pièces employeur n° 21 et 22) ; M. [R], via IGF (créée en octobre 2018), a procédé au dépôt de la marque Wonder8 à l’INPI le 26 février 2019 (pièce employeur n° 23) ;
— le Tribunal Judiciaire de Paris a, par jugement du 16 décembre 2022 (pièce employeur n° 55), jugé que le dépôt de la marque était frauduleux après avoir retenu que M. [R] en tant que salarié du CCM/Club Montmartre, avaient connaissance de l’usage antérieur de « Wonder8 » par l’employeur (pièces employeur n°17 à 19) ;
— M. [R] avait personnellement procédé au règlement du nom de domaine www.Wonder8.com pour le compte du CCM dès mai 2017 (pièce employeur n°16), ce qui exclut que cet actif appartenait à IGF ;
— M. [R] a également a détourné le logiciel Lucky, développé en interne au CCM (pièce employeur n° 25) et essentiel pour la gestion de la base de données clients du Club Montmartre ;
— M. [R] a affirmé que le logiciel était la propriété d’IGF, privant ainsi le Club Montmartre d’un actif nécessaire et contraignant l’employeur à acheter une nouvelle suite logicielle pour pouvoir exercer son activité (pièce employeur n° 37) ;
— la combinaison de ces faits démontre l’intention de nuire de M. [R] : l’absence en violation de la réglementation, l’organisation d’un tournoi pour un concurrent en litige avec l’employeur, et le détournement d’actifs au profit de sa société concurrente (IGF).
La cour retient que les faits relatifs au logiciel Lucky sont prescrits comme M. [R] le soutient du fait que la société Club Montmartre en avait nécessairement connaissance comme cela ressort du courrier électronique du 16 mai 2019 (pièce salarié n° 21) alors que l’engagement de la procédure de licenciement est survenue plus de 2 mois après, avec la convocation à l’entretien préalable du 26 septembre 2019 (pièce employeur n° 5) alors que l’article L.1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats, notamment la promesse d’embauche signée le 26 août 2019 avec la société concurrente Marval (pièce employeur n°51), les échanges relatifs à l’absence sans autorisation entre le 19 et le 23 septembre 2019 (pièces 12, 13, 18, 31), le jugement sur le dépôt litigieux de la marque Wonder8 (pièce employeur n°55) que M. [R] a commis des manquements graves justifiant une rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave.
Sur le premier grief, la société Club Montmartre établit que M. [R], en qualité de directeur responsable, s’est absenté de son poste du 19 au 23 septembre 2019 sans autorisation ni congés posés, violant ainsi ses obligations contractuelles et réglementaires, notamment en exposant le Club Montmartre à un risque sérieux de non-respect de la réglementation des jeux (articles 8 et 15 de l’arrêté du 13 septembre 2017). Il a failli à son devoir d’information en n’ayant pas communiqué la durée précise de son absence à son remplaçant, M. [M]., compromettant la continuité des fonctions indispensables à l’exploitation du casino (pièce employeur n°12). Ces faits constituent une faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat sans préavis.
Sur le deuxième grief, bien que la participation de M. [R] à l’organisation d’un tournoi de poker au Casino [6], propriété d’une famille en litige avec le Club Montmartre (pièce employeur n°31), ne démontre pas une intention délibérée de nuire, elle constitue néanmoins un manquement à son obligation de loyauté en raison du risque manifeste de conflit d’intérêts et de concurrence préjudiciable.
Pour ce qui est de la promesse d’embauche chez Marval, intervenue le 5 août 2019 avant même la réouverture du Club Montmartre le 23 août 2019 (pièce employeur n°51), cette initiative, dénuée d’information préalable à l’employeur, constitue une déloyauté contractuelle grave justifiant également la rupture immédiate du contrat de travail.
Enfin, en matière de détournement d’actifs, le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 décembre 2022 (pièce employeur n°55) a retenu la fraude relative au dépôt de la marque Wonder8. Ces faits, s’ils sont constitutifs d’une faute, n’impliquent pas à eux seuls une intention de nuire, mais ils traduisent une violation grave des obligations du salarié envers la société Club Montmartre.
Les moyens du salarié, selon lesquels il aurait informé les autorités compétentes ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la faute grave. L’absence de communication précise (pièces employeur n° 12 et 13 et salarié n° 31) auprès du remplaçant et le non-respect des procédures internes restent factuels et établis.
Et c’est en vain que M. [R] soutient que les griefs invoqués (déloyauté, absence injustifiée, détournement d’actifs) masquent la véritable intention de l’employeur : l’avoir fait nommer directeur responsable pour obtenir l’autorisation d’exploiter les jeux, avant de s’en débarrasser. En effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [R] ne démontre pas la réalité de cette man’uvre de l’employeur alors qu’il en supporte la charge de la preuve.
Il en résulte que les faits invoqués, pris dans leur globalité, caractérisent une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité, sans que soit retenue la faute lourde, faute d’une démonstration suffisante de l’intention de nuire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et en ce qu’il a, par voie de conséquence, rejeté toutes les demandes de M. [R] relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 12 963,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la rupture du contrat de travail. Il soutient que :
— son compteur de congés payés faisait figurer au mois d’octobre 2019, un nombre de jours acquis et en cours de 43 jours de congés payés, celui-ci n’était réglé au titre de son solde de tout compte que de 2 666,66 € (pièce salarié n° 7)
— dès lors que l’acquisition de congés payés était fixée à 2,75 jours par mois, il aurait dû percevoir en vertu de la règle du 10 : 10 000 € / 10 x (43 / 2,75) = 15 630 € ; il lui reste donc dû un reliquat de 12 963,34 € au titre de la créance de congés payés qui lui ont été indûment retirés de son solde de tout compte.
En réplique, la société Club Montmartre s’oppose à cette demande et soutient que M. [R] a été rempli de ses droits aux congés payés :
— dans le bulletin de paie du mois de novembre 2019, il a été fait une régularisation des congés payés car M. [R] s’absentait sans en informer personne afin que les congés payés ne lui soient pas décomptés ;
— la société a donc procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation et déduit les jours pris à savoir du 14 au 20 janvier, du 25 au 31 mars ; du 20 au 26 mai, du 21 au 30 juin et du 19 au 23 septembre.
Il ressort des débats et des pièces produites, et en particulier du bulletin récapitulatif du mois d’octobre 2019 (pièce salarié n°7), que le compteur de congés payés de M. M. [R] faisait apparaître, à la date de la rupture, un solde non pas de 43 jours, mais de 32 jours de congés payés acquis et non pris. Il n’est pas contesté que le solde de tout compte ne comprenait, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, qu’une somme de 2 666,66 €, alors que le calcul conforme à la règle du dixième appliqué à la rémunération du salarié pour la période visée établit un montant dû de 11 636,36 €, soit un reliquat de 8 969,70 € après déduction de la somme de 2 666,66 € versée au titre des congés payés dans le cadre du solde de tout compte.
Aux termes de l’article L. 3141-28 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés qu’il n’a pas pu prendre ; que cette indemnité est due pour les congés acquis avant la rupture, y compris en cas de licenciement pour faute grave.
La preuve des congés payés acquis incombe au salarié, tandis que celle des congés effectivement pris incombe à l’employeur.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que le salarié a effectivement pu exercer son droit à congé au cours de l’exécution du contrat et que les jours excédentaires dont il conteste le paiement ont effectivement été pris ou payés.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé à hauteur de 8 969,70 € dans sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; en effet si l’employeur allègue avoir régularisé la situation de M. [R] lors du solde de tout compte et décompté plusieurs absences au titre de congés payés du 14 au 20 janvier, du 25 au 31 mars, du 20 au 26 mai, du 21 au 30 juin et du 19 au 23 septembre, il ne produit ni n’invoque aucun document probant, tel qu’un planning de congés validé, des demandes de congés signées, des états de présence ou des attestations établissant la prise effective de ces congés ni la réalité de leur décompte au titre des congés payés.
La seule mention sur le bulletin de paie ou l’allégation d’une régularisation unilatérale ne saurait valoir preuve suffisante de la prise effective ou du paiement intégral des jours revendiqués.
En l’absence d’éléments établissant de manière certaine le paiement de l’ensemble des jours de congés acquis à la date de la rupture, le salarié est fondé à obtenir le paiement du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, arrêté à la somme de 18 969,70 €.
Les moyens de l’employeur, relatifs à la prétendue prise des congés au cours des périodes listées ou à une régularisation interne, ne sont pas assortis de justificatifs permettant d’établir la réalité des absences invoquées et doivent par conséquent être écartés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Club Montmartre à payer à M. [R] la somme de 8 969,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € au titre du caractère vexatoire et diffamant des circonstances de la rupture. Il soutient que :
— son limogeage par courriel le 25 septembre 2019, dont la copie a été faite sciemment au service central de courses et jeux (autorité de tutelle), revêt un caractère vexatoire et abusif ;
— les accusations infondées de manquements réglementaires avaient pour objet de porter atteinte à sa réputation et de menacer son agrément professionnel ;
— l’employeur a continué à multiplier les atteintes à sa réputation, allant jusqu’à le diffamer auprès de ses pairs, notamment en portant plainte pour abus de confiance (pièce n°37) ;
— la cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de condamner la société Club Montmartre pour harcèlement moral du fait de la « surcharge de travail organisée et structurelle » et des « pressions subies » par d’autres salariées, ce qui illustre le caractère structurel des pratiques de l’employeur (pièce n°28).
En réplique, la société Club Montmartre s’oppose à cette demande et soutient que l’octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice qui en est la conséquence et que M. [R] manque en fait et en preuve.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour constate que la pièce 37 que M. [R] invoque est un courrier électronique du 15 janvier 2021 étranger à la procédure de licenciement et qu’il ne peut fonder des dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et diffamant des circonstances de la rupture étant ajouté que l’information relative à la plainte pour abus de confiance est seulement factuelle et ne comporte pas de caractère diffamant telle qu’elle est formulée.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et diffamantes ; de surcroît M. [R] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon lui, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement diffamant et vexatoire.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Club Montmartre aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Club Montmartre à payer à M. [R] la somme de 8 969,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Club Montmartre aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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