Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 23/1456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/275
Rôle N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHRO
CPAM 13
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
CPAM 13
Me Manon CHILD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1456.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [O] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de [M] [B], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [F], employée en qualité d’agent de service hospitalier au sein de l’Hôpital [Etablissement 1], a déclaré, le 2 mars 2020, une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] [F] au 20 juillet 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité partielle permanent (IPP) de 14%.
Contestant ce taux, Mme [J] [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [G] :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [J] [F],
— fixé le taux d’IPP de Mme [J] [F] à 17% dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel,
— condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’incidence professionnelle était caractérisée par le licenciement pour inaptitude de de Mme [J] [F] consécutif à sa maladie professionnelle.
La caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ramener le taux d’IPP à 14%.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Mme [J] [F] a bénéficié du dispositif de la retraite pour inaptitude au travail. Elle soutient que dès lors que l’assurée a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein, elle ne subit plus d’incidence professionnelle.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 31 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— son préjudice professionnel est caractérisé par son licenciement pour inaptitude consécutif à sa maladie professionnelle, l’ayant empêchée de poursuivre son activité jusqu’à l’âge légal du taux plein,
— si elle a effectivement bénéficié d’une retraite pour inaptitude à compter du 1er avril 2021, ce départ anticipé a été contraint par son état de santé,
— le préjudice est démontré par la perte de revenus résultant du différentiel entre son ancien salaire et le montant de sa pension de retraite.
MOTIFS
1- Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
L’incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires-épaule, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323), soit le 20 juillet 2022 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’absence de contestation de cette date, l’état de l’intimée doit être apprécié à celle-ci.
En l’espèce, le docteur [G], désigné par le tribunal, a conclu à la persistance de douleurs et d’une légère limitation des mouvements de l’épaule droite dominante, justifiant un taux médical de 14%. Ce taux, non contesté par les parties, sera confirmé.
Le litige porte exclusivement sur l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3%.
Pour s’y opposer, la caisse excipe du fait que Mme [J] [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2021, soit antérieurement à la date de consolidation. Elle en déduit l’absence de préjudice professionnel au jour de l’évaluation du taux d’IPP.
Toutefois, la cour relève que Mme [J] [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 septembre 2021 avec la mention que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En outre, il est manifeste que si l’intimée a bénéficié d’une retraite pour inaptitude, ce départ de son activité professionnelle ne relève pas d’un choix de convenance mais est rendue nécessaire par l’impossibilité physique de poursuivre son activité d’agent de service hospitalier.
L’incidence professionnelle de Mme [J] [F] est caractérisée par son licenciement pour inaptitude et son impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, Mme [J] [F] produit des bulletins de salaires faisant état d’une rémunération de 1 663,56 euros en janvier 2018 et d’une pension de retraite d’un montant de 808,42 euros au maximum. Dans ces conditions, elle démontre son préjudice économique directement lié à l’arrêt prématuré de son activité professionnelle.
Dans ce contexte, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le litige relatif au taux d’IPP. Ainsi, il y a lieu d’adjoindre au taux médical de 14% le coefficient socio-professionnel de 3% et de fixer le taux d’IPP de Mme [J] [F] à 17%.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2- Sur le dépens
La CPAM qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la CPAM à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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