Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2024, N° 23/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE72
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00630
APPELANTE
Madame [W] [Z]
née le 03 juin 1964 à [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée à l’audience par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020693 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
INTIMÉS
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 substituée à l’audience par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
FREE
[Localité 15]
non comparante
HÔPITAL [Localité 23] [Localité 36]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 33] [Localité 20] HOSPITALIERS
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 19]
SERVICE CLIENTS
[Localité 16]
non comparante
SEERIC
[Adresse 39]
[Localité 10]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [26]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2006, à effet au 21 mars 2006, l’Epic [Localité 33] [31] (ci-après [Localité 33] [30]) a donné en location à Mme [W] [Z] un logement de deux pièces situé [Adresse 4].
Par ordonnance de référé du 06 février 2020, signifiée le 24 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 21 mars 2006 entre Mme [Z] et Paris [30], ordonné l’expulsion de Mme [Z], condamné cette dernière à payer à Paris [30] la somme de 6 643,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2019, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.
Le 06 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [Z].
Elle a ensuite déposé une demande de logement social le 27 février 2023, renouvelée le 30 janvier 2024, et formé un recours au titre du DALO le 29 mars 2023.
Mme [Z] n’ayant pas quitté les lieux, l’huissier de justice en charge des opérations d’expulsion a sollicité le concours de la force, lequel a été accordé le 16 juin 2023.
Le 03 juillet 2023, le commissariat du [Localité 6] a invité Mme [Z] à quitter les lieux et à remettre les clés avant le 01 août 2023, sous peine d’être expulsée sans autre préavis.
Par requête du 17 juillet 2023, Mme [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux lequel par jugement du 02 octobre 2023 a rejeté cette demande aux motifs que la décision prononçant l’expulsion était ancienne et qu’elle avait déjà bénéficié de plus de trois ans de délais.
Par décision du 28 septembre 2023, valable pour une personne, la commission de médiation DALO de [Localité 33] a désigné Mme [Z] comme prioritaire et devant être logée en urgence pour le motif suivant : « Menacée d’expulsion, sans relogement ».
Par ordonnance de protection réputée contradictoire du 24 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— fait interdiction à M. [E] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Mme [Z], y compris par téléphone, messages écrits et courriers électroniques,
— fait interdiction à M. [E] de détenir ou porter une arme,
— ordonné à M. [E] la remise de son arme,
— fait interdiction à M. [E] de paraître à son domicile, propriété de la société [35], situé [Adresse 3], et aux abords de ce domicile,
— fixé à 6 mois la durée des mesures.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a accordé à Mme [Z] un délai de six mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation en retenant qu’elle avait manifesté des efforts importants dans l’exécution de ses obligations et rencontrait des difficultés réelles pour se reloger.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme [Z] sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 01 février 2025.
Entre-temps, Mme [Z] avait saisi la [22] le 24 mai 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 juin 2023.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir retenu un passif de 5 713,20 euros correspondant à :
dette envers [Localité 33] [30]: 4 661,96 euros,
dette envers la société [Adresse 18] : 39,66 euros,
dette envers la société [28] : 478,28 euros,
dette envers la société [38] et [17] : 635,14 euros,
dette envers l’Hôpital [Localité 23] [Localité 37] : 8,49 euros,
dette envers [J] : 81,39 euros,
dette envers la [25] [Localité 33] : 78,60 euros,
Par courrier en date du 13 mai 2024, [Localité 33] [30] a contesté la mesure imposée.
Par « ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort » du 23 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [Z], déclaré recevable le recours formé par la société [35], rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. Il a laissé les dépens à charge du trésor public.
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [Z], il a retenu que le recours n’avait pas à être motivé et qu’elle ne démontrait pas la réalité du grief invoqué.
Pour admettre la recevabilité du recours de la société [35] , il a constaté qu’il avait été intenté le 19 septembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 07 septembre 2023.
Pour écarter la mauvaise foi, il a relevé que la débitrice effectuait des paiements partiels et que sa situation financière ne lui permettait pas de régler ses échéances courantes. Il a retenu qu’à la date de saisine de la commission, elle percevait des ressources mensuelles de 942 euros pour des charges de 1 436 euros et que, depuis septembre 2023, ses ressources s’élevaient à 1 348,05 euros pour des charges de 1 426,90 euros. Il en a déduit que l’aggravation de sa dette, passée de 5 625,05 euros à 5 887,56 euros, n’était pas de nature à établir sa mauvaise foi.
Il a indiqué que la débitrice ne dégageait aucune capacité de remboursement et ne disposait d’aucun patrimoine. Il a cependant retenu qu’elle n’avait jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes alors que son loyer de 590,90 euros hors charge excédait ses capacités financières et qu’un déménagement lui permettrait d’améliorer sa situation financière. Il en a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Mme [Z] a déposé une demande d’aide juridictionnelle dès le 26 juillet 2024 laquelle lui a été accordée de manière totale par décision rectificative du 24 septembre 2024.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 07 octobre 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courriers reçus au greffe le 17 février 2025, la [25] [Localité 33] rappelle le montant de sa créance à la somme de 78,60 euros au titre de factures hospitalières.
A l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a reprises oralement par lesquelles elle demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de prononcer la nullité du recours en contestation de [Localité 33] [30] , de ses conclusions et demandes,
de déclarer irrecevable le recours formé par [Localité 33] [30] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission,
de la déclarer recevable à bénéficier de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
de la rétablir dans ses droits à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
de débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions,
en toute hypothèse :
de condamner les intimés in solidum à verser la somme de 2 000 euros à Maître Yann Vernon, son avocat, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner les intimés à lui verser chacun la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Yann Vernon, son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des intimés dans la présente instance dans l’hypothèse de sa condamnation.
Elle affirme que son appel est recevable dès lors que l’ordonnance du 23 juillet 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2024, laquelle n’a pu être présentée avant le 25 juillet 2024, de sorte que le délai d’appel n’a commencé à courir qu’à compter du 26 juillet 2024. Elle indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle à cette date, laquelle lui a été accordée par décision du 24 septembre 2024, faisant courir un nouveau délai de 15 jours expirant le 09 octobre 2024 de sorte que son appel formé le 07 octobre 2024 est donc recevable.
Elle soutient ensuite que le recours formé par [Localité 33] [30] à l’encontre de la décision de la commission est nul, faute d’être motivé en droit la mettant ainsi dans l’impossibilité de se défendre, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection ne démontre pas que les critères justifiant la suspension de l’exigibilité de la créance pendant deux ans étaient réunis, et qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur la circonstance, purement hypothétique, selon laquelle ce moratoire lui permettrait d’améliorer sa situation financière en déménageant dans un logement plus adapté à ses ressources. Elle ajoute qu’un tel déménagement aurait un impact financier, qu’elle occupe déjà un logement social et qu’elle n’a jamais reçu aucune proposition de relogement de la part de la société [Localité 33] [30] , en dépit des démarches accomplies de son côté. Elle précise, par ailleurs, que depuis qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en septembre 2023, aucun nouvel impayé n’est venu aggraver sa dette locative. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de son handicap.
Elle s’oppose à toute condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile arguant de la faiblesse de ses ressources.
[Localité 33] [30], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la forme, il soutient que l’article L.741-1 du code de la consommation n’exige pas que le recours formé contre une décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit motivé en droit, et affirme que le moyen tiré du caractère irrémédiablement compromis de sa situation a été contradictoirement débattu à l’audience. Sur le fond, il relève que le logement occupé par Mme [Z] est de type T2 alors qu’elle vit seule, et considère qu’elle doit se mobiliser pour trouver un logement moins onéreux. Il précise qu’elle verse désormais 50 euros en plus du loyer charges comprises, ce qui témoigne de sa capacité à régler sa dette.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Sur la qualification de la décision
Il résulte de l’article R. 741-12 du code de la consommation que le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par un jugement susceptible d’appel.
Le juge aurait donc dû rendre un jugement et non une ordonnance. D’autre part l’erreur de qualification ne fait pas obstacle au droit d’appel. Il y a donc lieu de réformer la décision sur ce point et de dire que la décision dont appel devait être qualifié de jugement rendu en premier ressort.
Sur le délai d’appel
Il résulte de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
D’autre part il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que si la demande d’aide juridictionnelle a été faite dans le délai d’appel, elle interrompt le délai de recours jusqu’à la notification de la décision d’admission.
L’appelante justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juillet 2024, soit dans les 15 jours de la notification du jugement rendu le 23 juillet 2024. Cette décision a interrompu les délais d’appel. Elle a obtenu une décision du bureau d’aide juridictionnelle 24 septembre 2024, de sorte que l’appel interjeté le 07 octobre 2024 est recevable.
Sur la nullité du recours
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle mentionne les dispositions de l’article L.741-4 et indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle.
En l’espèce, comme le premier juge l’a justement relevé, le recours doit seulement préciser les motifs de la contestation, mention qui n’est pas prescrite à peine de nullité, et non être motivé en droit. En outre, Mme [Z] qui soutient ne pas avoir été en mesure de se défendre ne démontre pas la réalité du grief invoqué.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [Z] et déclaré recevable le recours formé par [Localité 33] [30] .
Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté est le suivant :
dette envers la société [Adresse 18] : 39,66 euros,
dette envers la société [28] : 478,28 euros,
dette envers la société [38] et [17] : 635,14 euros,
dette envers l’Hôpital Crois [Localité 37] : 8,49 euros,
dette envers [J] : 81,39 euros,
dette envers la [25] [Localité 33] : 78,60 euros ;
La dette de loyer doit être fixée à la somme de 5 334,99 euros au 07 mars 2025 ainsi qu’il résulte du décompote versé par [Localité 33] [30].
Le passif s’élève donc à la somme de 6 656,55 euros.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z], âgée de 61 ans, vit seule sans personne à charge, est sans emploi et a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Concernant ses ressources, Mme [Z] justifie percevoir actuellement la somme de 343 euros au titre de l’allocation logement versée au bailleur, ainsi que la somme de 1 016,05 euros au titre de l’allocation adulte handicapé. Ses ressources peuvent être fixées à la somme mensuelle de 1 359,05 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne seule (forfaits de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 876 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 579,22 euros, soit une somme mensuelle totale de 1 455,22 euros.
Mme [Z] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (- 96,17 euros).
Le premier juge a retenu que la situation de Mme [Z] n’était pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où un déménagement vers un logement plus adapté à ses ressources pourrait lui permettre d’améliorer sa situation financière.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la débitrice justifie de nombreuses démarches en vue de son relogement. Elle a notamment déposé une demande de logement social le 27 février 2023, renouvelée le 30 janvier 2024, formé un recours au titre du droit au logement opposable (DALO) le 29 mars 2023, et sollicité, par l’intermédiaire du maire du [Localité 7], l’attribution d’un logement de type F1, adapté à son handicap et à ses ressources. Ces démarches sont demeurées infructueuses. Par courrier du 10 juillet 2023 adressé au maire, suivant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2024, Paris [30] n’a pas répondu positivement, se plaignant notamment du comportement du concubin de Mme [Z], de la nouvelle dette locative et du refus d’aide de la locataire. Elle a pourtant été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par décision de la commission DALO en date du 28 septembre 2023.
Ces démarches sont certes tardives eu égard à l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion en date du 06 février 2020. Toutefois, Mme [Z] justifie avoir eu ces dernières années un parcours de vie particulièrement difficile, avec un concubin violent (sans domicile fixe, alcoolique, toxicomane). Il ressort des pièces produites que depuis sa séparation en janvier 2023, sa première plainte datant du 21 septembre 2022, elle a engagé de nombreuses démarches en vue de stabiliser sa situation : demande de logement social formulée le 27 février 2023 ; recours au titre du DALO exercé le 29 mars 2023 ; dossier de surendettement déposé le 24 mai 2023 ; demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [32] le 24 juillet 2023 ; requête aux fins d’ordonnance de protection datée du 17 octobre 2023.( remplacer les points virgules par des virgules)
Elle justifie également depuis 2023 de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Selon le relevé de compte produit par la société [35] , sa dette locative avait fortement augmenté après l’ordonnance de référé, atteignant plus de 20 000 euros au 01 novembre 2021, puis a été fortement réduite en 2022 par des rappels d’APL et un versement du fonds de solidarité logement ([29]) d’un montant de 11 000 euros. Suivant l’état descriptif de sa situation au 16 juin 2023, sa dette de logement s’élevait à 4 661,96 euros. Elle a ré-augmenté et s’élève désormais à 5 334,99 euros au 07 mars 2025.
Néanmoins, au cours de l’année 2023, la débitrice a effectué douze virements partiels, d’un montant compris entre 101 euros et 316,93 euros, en sus des aides au logement versées directement à la société [Localité 33] [30] . Or, jusqu’au mois de septembre 2023, elle percevait l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant mensuel d’environ 550 euros, de sorte que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter d’une somme plus élevée au titre de l’indemnité d’occupation.
Depuis le mois de janvier 2024, Mme [Z] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes à échéance et, depuis le mois de février 2024, elle y ajoute une somme mensuelle de 50 euros, malgré la précarité de sa situation financière. Cet effort considérable au regard de ses capacités ne saurait lui nuire et lui être opposé pour démontrer comme tente de le faire le bailleur social que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
La cour observe en outre que le requérant qui est un bailleur social pouvait parfaitement proposer un logement plus petit et moins cher à Mme [Z] et qu’il est donc aussi responsable de sa situation.
D’autre part, Mme [Z] bénéficie depuis le 24 août 2024 d’une reconnaissance travailleur handicapé et sa situation au regard de l’emploi apparaît peu évolutive compte tenu de son âge et de son état de santé.
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [Z] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[Localité 33] [30] qui succombe doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de faire droit partiellement aux demandes présentées par Mme [Z] et de condamner [Localité 33] [30] à payer la somme de 1 500 euros à Maître Yann Vernon, son avocat, et 13 euros de droit de plaidoirie, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel mais la demande de distraction doit être rejetée, les conditions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la représentation n’étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que la décision dont appel devait être qualifiée de jugement rendu en premier ressort ;
Déclare Mme [W] [Z] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [W] [Z] et déclaré recevable le recours formé par l’Epic [Localité 33] [30] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [21] [Localité 33] au profit de Mme [W] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif à la somme de 6 656,55 euros correspondant à :
— dette envers [Localité 33] [30]: 5 334,99 euros,
— dette envers la société [Adresse 18] : 39,66 euros,
— dette envers la société [28] : 478,28 euros,
— dette envers la société [38] et [17] : 635,14 euros,
— dette envers l’Hôpital Crois [Localité 37] : 8,49 euros,
— dette envers [J] : 81,39 euros,
— dette envers la [25] [Localité 33] : 78,60 euros ;
Constate que la situation de Mme [W] [Z] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [Z] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [W] [Z] susvisées ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [W] [Z] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [W] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([27]) pour une période de 5 ans ;
Condamne l’Epic [Localité 33] [31] à payer la somme de 1 500 euros à Maître Yann Vernon, avocat de Mme [W] [Z], en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne l’Epic [Localité 33] [31] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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