Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 4 mars 2026, n° 25/00843
CPH Nanterre 5 février 2025
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie du salarié a été reconnue comme d'origine professionnelle, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à une maladie professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude due à une maladie professionnelle, ouvrant droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à un certificat de travail mentionnant la date d'embauche

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un certificat de travail conforme, mentionnant la date d'embauche et les qualifications du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a fait appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre. Cette ordonnance avait condamné l'entreprise à verser des sommes provisionnelles à Monsieur [U] au titre d'indemnités de licenciement et compensatrice, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail rectifié. La question juridique principale portait sur la validité de ces mesures en référé, notamment concernant l'ancienneté du salarié et le droit aux indemnités spéciales de licenciement suite à une maladie professionnelle.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance concernant la remise du certificat de travail et le droit aux indemnités spéciales de licenciement et compensatrice. Elle a jugé que l'ancienneté du salarié, débutant en 1986, était acquise malgré les changements de société et que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM était opposable au juge prud'homal. Le lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude du salarié a été établi.

Cependant, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance sur le point de départ des intérêts légaux pour les sommes provisionnelles. Elle a fixé ce point de départ à la date de l'assignation devant le conseil de prud'hommes, le 3 décembre 2024, plutôt qu'à la date initialement retenue. La cour a également condamné la société [1] aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 25/00843
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00843
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025, N° R24/00372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

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