Infirmation partielle 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025, N° R24/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/00843
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCUT
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[R] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 par le Conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : R 24/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire: 144
Plaidant: Me Aude LE BRUN de la société CARCREFF SOCIAL, avocat au barreau de Rennes
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [U]
né le 10 mars 1965 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [2], devenue [3], en qualité de commis de chantier, par contrat d’adaptation à un emploi (CAE) se poursuivant par un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er octobre 1986.
Le 1er janvier 2008 la société [1] a racheté la société [3] et le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cette société est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipement thermiques et de climatisation. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).
Par avenant du 1er janvier 2008, M. [U] a été promu au poste de chef d’équipe, niveau 4, position 2, coefficient 270.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 août 2021 prolongé jusqu’au 16 février 2024 en raison d’un cancer des poumons.
Par décision du 11 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, sa maladie a été reconnue comme étant une maladie d’origine professionnelle.
Le 16 février 2024, le médecin du travail a reconnu M. [U] inapte à son poste avec la mention suivante : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 29 février 2024, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2024.
M. [U] a été licencié par lettre du 12 mars 2024 pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et dispense d’obligation de reclassement comme suit :
« La CPAM vous a reconnu victime d’une maladie professionnelle en date du 11 avril 2022. Vous avez été en arrêt de travail pendant la période du 16 août 2021 au 16 février 2024.
Par avis en date du 16 février 2024 rendu par le médecin du travail, le docteur [Q] [S], vous avez été déclaré « inapte », cette déclaration d’inaptitude mentionnant les indications suivantes : « inapte » et précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suite à notre entretien préalable du mercredi 6 mars 2024, auquel nous vous avions dûment convoqué par courrier en date du 29 février 2024, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, compte tenu de mention expresse portée par le médecin du travail, le Docteur [Q] [S], sur son avis d’inaptitude :
« examen médical dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail : inapte »
dispense de l’obligation de reclassement dans la mesure où « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Votre contrat de travail sera rompu à la date d’envoi du présent courrier.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué. À la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement, qui est égal au double de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.
Nous vous remettrons également votre certificat de travail, votre certificat de congés payés, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation France travail [']».
Se plaignant de l’absence de remise et de règlement de son solde de tout compte, par acte délivré le 3 décembre 2024, M. [U] a fait assigner la société [1] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de remise de son certificat de travail rectifié, de son solde de tout compte et de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre provisionnel de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 février 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 7 245,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
— 84 735,84 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
. Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], la somme de 1 500 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2025,
. Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires formées par M. [U] et renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
. Ordonné à la société [1] de porter, à M. [U], son certificat de travail mentionnant notamment le ler octobre 1986, comme date d’embauche du salarié au sein de l’entreprise, ainsi que les qualifications du salarié avec les différents niveaux et échelons des emplois occupés, et ce, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision,
. Dit qu’à compter de l’expiration de ce délai court une astreinte de 100 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
. Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire et que le délai d’appel est de 15 jours,
. Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de la présente ordonnance, par voie de commissaire de justice, ainsi qu’à ses suites, ainsi que les frais d’assignation à comparaître de 109,33 euros.
La société [1] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 21 mars 2025.
Par avis du 23 avril 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référés en ce qu’il a :
— Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 7 245,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
— 84 735,84 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
— Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], la somme de 1 500 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— Ordonné à la société [1] de porter, à M. [U], son certificat de travail mentionnant notamment le ler octobre 1986, comme date d’embauche du salarié au sein de l’entreprise, ainsi que les qualifications du salarié avec les différents niveaux et échelons des emplois occupés, et ce, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision,
— Dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courta une astreinte de 100 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de la présente ordonnance, par voie de commissaire de justice, ainsi qu’à ses suites, ainsi que les frais d’assignation à comparaître de 109,33 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et statuer sur les demandes élevées par M. [U],
. Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
. Juger que l’indemnité spéciale de licenciement de M. [U] ne saurait excéder la somme de 33 008,74 euros net,
En tout état de cause,
. Condamner M. [U] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé en ce qu’il a :
— Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 7 245,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
— 84 735,84 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2024,
— Ordonné à la société [1] de payer à M. [U], la somme de 1 500 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2025,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires formées par M. [U] et renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— Ordonné à la société [1] de porter, à M. [U], son certificat de travail mentionnant notamment le ler octobre 1986, comme date d’embauche du salarié au sein de l’entreprise, ainsi que les qualifications du salarié avec les différents niveaux et échelons des emplois occupés, et ce, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision,
— Dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courta une astreinte de 100 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire et que le délai d’appel est de 15 jours,
— Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de la présente ordonnance, par voie de commissaire de justice, ainsi qu’à ses suites, ainsi que les frais d’assignation à comparaître de 109,33 euros,
. Condamner la société [1] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne demande pas l’infirmation du chef de l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de M. [U] incluant les demandes au titre du reliquat de congés payés acquis et non pris, au titre du manquement à l’obligation de sécurité, au titre d’un préjudice moral. Ce chef de dispositif est donc irrévocable.
Sur la date d’ancienneté et la remise d’un certificat de travail
Le salarié sollicite la mention du 1er octobre 1986 au certificat de travail comme date d’embauche au sein de l’entreprise, ainsi que les qualifications avec les différentes niveaux et échelons des emplois occupés. Il expose avoir été embauché par la société [3] qui a fait l’objet d’un rachat par la société [1] le 1er janvier 2008, que son contrat de travail a été maintenu sans altération de son ancienneté en application de l’article L. 1224-1 du code du travail comme confirmé par l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2008.
L’employeur indique que la société [1] a débuté son activité le 1er janvier 2008, que les bulletins de salaire du salarié ont toujours mentionné cette date comme date d’ancienneté du salarié, ce qui n’a jamais fait l’objet de contestation de ce dernier. Il en déduit que la demande du salarié se heurte à une contestation sérieuse.
**
Il n’est pas permis de déroger, à l’égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, le bénéfice de l’ancienneté restant acquis au salarié (Cf. Soc., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.189, Bull. 2000, V, n° 315).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été embauché le 1er octobre 1986 par la société [2], devenue [3] et que cette dernière a été rachetée le 1er janvier 2008 par la société [1]. Le contrat de travail du salarié a ainsi été transféré de plein droit à la société [1] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au 1er janvier 2008.
Le fait que les bulletins de salaire émis par la société [1] portent mention d’une ancienneté au 1er janvier 2008 et que cette mention n’ait pas été contestée par le salarié est inopérant, le bénéfice de l’ancienneté restant acquis au salarié et la mention au bulletin de paie ne pouvant renverser ce bénéfice résultant de dispositions d’ordre public.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse, le salarié a conservé automatiquement son ancienneté acquise chez son ancien employeur à la date du 1er octobre 1986, ce qui est, au surplus, confirmé par l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2008 conclu avec la société [1].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’il a :
— ordonné à la société [1] de porter à M. [U] son certificat de travail mentionnant le 1er octobre 1986 comme date d’ancienneté, ainsi que les qualifications du salarié avec les différents niveaux et échelons des emplois occupés, dans les quinze jours de la décision,
— dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice
Le salarié sollicite le règlement d’une indemnité spéciale de licenciement sur la base d’une ancienneté au 1er octobre 1986 ainsi que d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié soutient d’abord que l’employeur ne peut pas soulever d’exception d’inopposabilité dans le cadre de la présente procédure mais que ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et que la caisse doit être appelée à la cause. Il fait valoir ensuite que l’absence de notification par un moyen conférant date certaine n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur mais permet seulement à l’employeur de contester le bien-fondé de la décision sans condition de délai. Il ajoute enfin que la question de l’opposabilité ou non de la décision prise par la caisse à l’employeur est sans incidence pour le salarié.
L’employeur fait valoir que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ne lui a pas été notifiée par la caisse par un moyen lui donnant date certaine et qu’elle lui est inopposable. Il en déduit que le salarié ne saurait prétendre au versement d’indemnités spécifiques de rupture visées à l’article L. 1226-14 du code du travail. Il rappelle, qu’en tout état de cause, l’indemnité spéciale de licenciement doit être calculée sur une ancienneté arrêtée au 1er janvier 2008.
**
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de la victime de sorte que, l’opposabilité ou non à l’employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime (Cf. 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-10.544, Bull. 2009, II, n° 58).
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-40.436, Bulletin civil 2002, V, n° 237).
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782 publié).
En l’espèce, le 11 avril 2022 la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu la maladie du salarié comme étant une maladie d’origine professionnelle.
L’employeur conteste le caractère opposable de cette décision, mais, l’opposabilité ou non à l’employeur de cette décision de reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie n’a pas d’incidence devant le conseil de prud’hommes, la maladie restant d’origine professionnelle à l’égard du salarié.
Le 16 février 2024, le médecin du travail a reconnu M. [U] inapte à son poste avec la mention suivante : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Or, il se déduit des termes de la lettre de licenciement que l’employeur qui fait mention, dans le premier paragraphe de cette lettre, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, avait ainsi connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement.
En outre, il ressort du dossier que l’employeur n’a pas contesté l’existence de la maladie professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de se prononcer sur le lien de causalité entre cette maladie et l’inaptitude.
Le salarié qui a été embauché comme commis de chantier a évolué comme chef d’équipe. Le médecin du travail a précisé dans son avis d’inaptitude du 16 février 2024, après étude du poste du salarié le 15 février 2024, que ce dernier occupait un poste de chauffagiste plombier qui l’a forcément mené à effectuer a minima des travaux de retrait d’amiante. Ainsi, le salarié a travaillé dans des conditions qui l’ont exposé aux poussières d’amiante. Son inaptitude résultant de son cancer broncho-pulmonaire est, par conséquent, au moins partiellement due aux tâches effectuées et à l’environnement de travail du salarié, cette pathologie étant inscrite au tableau n°30 bis du régime général des maladies professionnelles.
Ainsi, le lien de causalité entre la maladie professionnelle du salarié et la décision d’inaptitude du médecin du travail le concernant est établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les parties s’entendent sur un salaire de référence de 3 622,91 euros bruts mensuel calculé sur les trois derniers mois travaillés.
Il y a lieu de retenir comme date d’ancienneté la date du 1er octobre 1986, le salarié ayant conservé automatiquement son ancienneté acquise chez son ancien employeur comme retenu ci-avant.
Par conséquent, la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient donc de confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a ordonné à la société [1] de payer titre provisionnel à M. [U] les sommes suivantes :
. 7 245,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice,
. 84 735,84 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les intérêts
M. [U] ayant fait assigner la société [1] le 3 décembre 2024 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, par voie d’infirmation, il y a lieu de dire que le point de départ des intérêts des créances provisionnelles au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement court à compter de cette date, valant saisine du conseil de prud’hommes, à défaut de preuve d’une mise en demeure à une date antérieure. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de délai de grâce
L’employeur forme une demande de délai de grâce pour la première fois devant la cour d’appel, dans le corps de ses écritures seulement.
Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.970, 13-24.975, 13-24.911).
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées aux dispositifs, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de délai de grâce de l’employeur, celle-ci n’y figurant pas.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente affaire, en supportera les dépens d’appel. Elle devra verser à M. [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a fait courir le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour les sommes provisionnelles dues au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
DIT que les sommes provisionnelles au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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