Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2026, n° 24/12531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2024, N° 2024000198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 24/12531 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2NE
[V] [P]
[O] [P]
C/
[C] [N]
S.A.R.L. [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 30 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024000198.
APPELANTS
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [A]
représentée par son gérant en exercice Monsieur [C] [N]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2024 M. [V] [P] et M. [O] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par laquelle la juridiction a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [N] et de la société [A],
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 22 décembre 2021, rendue par M. [V] [W], président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sous le numéro n°20211494,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête en date du 21 novembre 2023, rendue par M. Philippe Verdun, juge par délégation du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sous le n° 2023000384,
— déclaré nuls et de nul effet tous les actes réalisés par la Selarl De Saint Rapt en représentation de la société [A] sur le fondement des ordonnances susvisées,
— condamné solidairement M. [V] [P] et M. [O] [P] aux dépens, outre à verser à M. [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [V] et [O] [P] demandent à la cour de :
— déclarer parfait le désistement d’instance pur et simple de MM.[V] [P] et [O] [P] ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
— débouter M. [N] et la SARL [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [N] et la SARL [A] demandent à la cour de :
— donner acte à M. [V] [P] et M. [O] [P] de leur désistement.
— débouter M. [V] [P] et M. [O] [P] de leur demande de frais d’instance partagés.
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [V] [P] et [O] [P] solidairement et conjointement à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] [N] et à la SARL [S], chacun.
— condamner MM. [V] [P] et [O] [P] solidairement et conjointement au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à M. [V] [P] et M. [O] [P] qu’ils se désistent de leur appel. En effet, ils précisent que la question de la rétractation des ordonnances ayant désigné le mandataire ad hoc est désormais sans intérêt dès lors que la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières qu’elle avait pour objet de faciliter a été anéantie par un arrêt du 15 janvier 2026 prononcé par la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
M. [C] [N] et la société [A] ont indiqué accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est éteinte.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, sauf meilleur accord entre les parties, M. [V] [P] et M. [O] [P] conserveront la charge des dépens d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ou considération économique ne justifient qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [C] [N] et la société [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [V] [P] et M. [O] [P] qu’ils se désistent de leur appel dans l’instance RG n°24/12531 les opposant à M. [C] [N] et à la société [A],
Donne acte à M. [C] [N] et à la société [A] qu’ils acceptent ce désistement,
Constate que l’instance est éteinte,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [V] [P] et M. [O] [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance,
Déboute M. [C] [N] et la société [A] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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