Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 juin 2023, N° F21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1539/24
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73R
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Juin 2023
(RG F 21/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001265 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOAL LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES a engagé M. [D] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2020 en qualité d’agent logistique en prestations logistiques, catégorie ouvrier coefficient 115L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Le 20 juillet 2020, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société GOAL LOGISTIQUE avec reprise de son ancienneté.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 26 février 2021, M. [D] [T] s’est vu notifier le 26 mars suivant son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par un défaut de productivité et de rendement en janvier et février 2021 et un non-respect des consignes.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [T] a saisi le 6 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 19 juin 2023, a rendu la décision suivante :
— ne peut juger que le licenciement de M. [T] soit sans cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [T] à payer à la SARL GOAL LOGISTIQUE 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] [D] aux dépens.
M. [D] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 au terme desquelles M. [D] [T] demande à la cour de :
— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES en date du 19 juin 2023 en ce qu’il a
— jugé le licenciement de M. [T] comme ayant une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] au versement d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamné M. [T] aux dépens
et statuant à nouveau sur les points infirmés:
— JUGER le licenciement notifié à M. [T] le 26 mars 2021 sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— CONDAMNER la société GOAL LOGISTIQUE au versement des sommes suivantes :
— 3.109,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 1.500 € au titre de l’indemnité procédurale prévue à l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance
Y ajoutant
— 1 500.00 € au titre de l’indemnité procédurale prévue à l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— ORDONNER la rectification des documents légaux de sortie et particulièrement de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société GOAL LOGISTIQUE aux dépens en ce compris ceux exposés en première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [T] expose que :
— Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l’unique non-respect des consignes est daté du 14 février 2021, que l’imputabilité de l’erreur commise n’est pas démontrée, que les appareils scanners sont parfois remis au personnel intérimaire sans que le code de l’agent ne soit modifié, que les identifiants des intérimaires dysfonctionnent parfois et qu’il leur est alors donné l’identifiant d’un salarié occupé à d’autres tâches, qu’en tout état de cause, une unique erreur ne peut justifier d’un licenciement et qu’aucune plainte du client n’a été enregistrée.
— Par ailleurs, un manque de productivité ou de rendement s’analyse en une insuffisance professionnelle, alors même qu’il n’était soumis à aucune clause de rendement ou de productivité, qu’il est tombé malade à deux reprises en janvier et février 2021 compte tenu du froid dans l’entreprise et que la société n’explique pas comment elle a réintégré ces absences dans l’estimation de sa rentabilité ni comment elle a procédé au chiffrage de la production moyenne.
— Il est, par conséquent, bien fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, son licenciement brutal, comme celui de ses quatre autres collègues, revêtant en réalité un motif économique.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, dans lesquelles la SARL GOAL LOGISTIQUE, intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES ;
En conséquence, de :
— DEBOUTER le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
S’y ajoutant, de :
— CONDAMNER le salarié à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le salarié aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société GOAL LOGISTIQUE soutient que :
— Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la productivité de M. [T] était inférieure à la moyenne de l’effectif global de son service mais également de la moyenne du groupe, que sa productivité était équivalente à moins de deux heures de rendement moyen de ses collègues de travail, qu’il ne respectait pas les procédures et consignes de préparation des produits ayant commis une erreur de préparation sur un colis à destination de Moscou, qu’ainsi, le salarié ne scannait que les bons de commande et non le code barre se trouvant sur le colis ayant conduit à la réception d’un colis incomplet.
— L’erreur dans le colis lui est bien imputable et correspond à son identifiant et chaque intérimaire dispose de son propre identifiant.
— Le rendement du salarié était tellement faible qu’il traduit une mauvaise volonté du salarié dans l’exécution de ses fonctions.
— Subsidiairement, M. [T] ne justifie pas de son préjudice et ne démontre aucun caractère brutal et vexatoire du licenciement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 26 mars 2021 que M. [D] [T] a été licencié pour un défaut de productivité et de rendement en janvier et février 2021 et un non-respect des consignes.
A l’appui des griefs invoqués, la société GOAL LOGISTIQUE démontre, par un échange de mails du 15 février 2021, qu’une erreur de commande est intervenue dans le cadre de l’envoi d’un colis à Moscou lequel comportait deux parties, et que seule la deuxième partie a été envoyée en double, le préparateur ayant omis d’adresser la première partie.
L’employeur justifie également que l’opérateur en charge de ladite commande était enregistré sous le numéro d’identifiant ANZEMB68 et que cet identifiant était attribué à M. [D] [T], chaque salarié et intérimaire disposant de son propre identifiant.
Et si M. [T] soutient que les identifiants d’un salarié pouvaient être utilisés par des intérimaires, l’intéressé ne produit aucune pièce ni aucune attestation permettant d’en rapporter la preuve.
Enfin, concernant cette erreur, il résulte du process de préparation de commande mis en 'uvre dans l’entreprise et justifié que ce type d’erreur aurait été évité par le strict respect de ladite procédure et en particulier en scannant non pas le bon de commande mais le code barre sur le colis.
Ce manquement fautif est, par conséquent, établi.
Par ailleurs, concernant le défaut de productivité, un tel manquement peut revêtir un caractère fautif nonobstant l’absence de clause de productivité ou d’objectifs dans le contrat de travail, dès lors que ce manque de productivité est tellement important qu’il constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, excluant par là-même une insuffisance professionnelle involontaire.
Ainsi, en l’espèce, la société GOAL LOGISTIQUE justifie, par la production de documents internes et chiffres extraits de ses logiciels et dont l’authenticité est attestée que :
— Au cours du mois de janvier 2021, sa production moyenne était de 53,04% par rapport à la production moyenne de l’effectif de 69,57%. Surtout, cette production était très variable et pouvait atteindre des quantums très bas tels que 29,24% le 4 janvier, 38,33% le 8 janvier ou encore 32, 58% le 13 janvier, ce qui le situait très en dessous de la moyenne.
— Au mois de février 2021, cette productivité s’est également trouvée en berne avec une production moyenne de 60,71%, là où la production moyenne de l’effectif s’élevait à 71,05%. Il est, en outre, relevé des taux de productivité bas tels que 49,54% le 17 février, 42,91 % le 15 février ou encore 44,09% le 25 février. M. [T] s’est, ainsi, trouvé au cours de ce mois, 11 fois sur 13 bien en dessous de la moyenne.
En outre, il résulte de l’analyse du tableau et des chiffres produits que l’employeur a déterminé ce taux de productivité sans tenir compte des jours d’arrêt de travail du salarié, lesdits jours n’étant pas pris en compte dans le calcul, ce contrairement aux allégations de l’appelant lequel avait également bénéficié lors de son embauche d’un accueil renforcé du nouvel arrivant et d’une formation aux process de la société GOAL LOGISTIQUE.
Dans ces conditions, au regard du taux de productivité particulièrement fluctuant en fonction des jours et du quantum parfois très bas de colis préparés, l’employeur justifie là encore du manquement fautif de M. [T], le caractère délibéré de ce manque de productivité résultant de la capacité de l’intéressé à atteindre un taux de productivité adapté certains jours et à produire jusqu’à 40% de moins certains autres jours.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la preuve se trouve rapportée de fautes commises par M. [D] [T] dont la nature et la gravité ont justifié son licenciement.
Le licenciement de l’intéressé présente, par conséquent, une cause réelle et sérieuse et l’appelant est débouté de ses demandes financières y afférentes.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
M. [D] [T] ne démontre pas que son licenciement, dont la cause réelle et sérieuse est avérée, serait intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires. Il ne justifie, en outre, d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts y afférente est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la production sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance sont confirmées mais infirmées concernant l’indemnité procédurale.
Succombant à l’instance, M. [D] [T] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 19 juin 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [T] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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