Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06833 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SOCIETE [B] [D] prise en la personne de son Président M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David GABRIEL, avocat aux barreaux de [Localité 2] et du QUEBEC ([Localité 3])
non comparant à l’audience
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE [K] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SUBRA de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 794)
non comparant à l’audience
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En février 2022, la SASU [B] [D] a pris contact avec Me [W] [X], associé de la SELARL [K] Avocats dans le cadre d’un projet d’acquisition des parts d’une société propriétaire des murs et du fonds de commerce d’un hôtel à [Localité 2].
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée. La SELARL [K] Avocats a établi, le 28 avril 2022, une facture à hauteur de 20.000 € HT pour l’ensemble des diligences réalisées. Le 30 janvier 2024, la SASU [B] [D] a accepté une contreproposition pour un montant de 18.000 € TTC. La SELARL [K] Avocats a établi une nouvelle facture pour le montant convenu le 1er février 2024. La SASU [B] [D] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du paiement.
Le 17 mars 2025, la SELARL [K] Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 9 juillet 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC les honoraires dus par la SASU [B] [D] à la SELARL [K] Avocats,
— constaté que la somme principale à régler par la SASU [B] [D] à la SELARL [K] Avocats s’élève, après déduction des sommes versées, à 12.000 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans la facture du 1er février 2024 dans la limite de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité, ainsi que 40 € d’indemnités forfaitaires conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce et à 300 € aux titres des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— dit que la SASU [B] [D] doit régler à la SELARL [K] Avocats la somme de 12.000 € TTC, outre intérêts conventionnels à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, visés dans la facture du 1er février 2024 dans la limite de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d’exigibilité, ainsi quà'40 € d’indemnités forfaitaires conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce et à 300 € aux titres des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 12.340 €.
Cette décision a été notifiée à la SASU [B] [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée du 8 août 2025 reçue au greffe le 13 août 2025, la SASU [B] [D] a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, la SASU [B] [D] demande au délégué du premier président de :
— réformer la décision prise par le bâtonnier,
— fixer les honoraires dus à un montant plus conforme aux diligences effectivement accomplies, soit au plus à la somme de 12.000 € TTC,
— à tout le moins, ordonner une mesure permettant de vérifier objectivement la réalité des prestations.
Elle fait valoir que le montant des honoraires apparaît manifestement excessif au regard des diligences accomplies, de l’absence de convention claire et du résultat de la mission confiée. Elle précise que la SELARL [K] Avocats avait été mandatée dans le cadre d’un projet d’acquisition et qu’elle avait finalement décidé de ne pas acquérir l’hôtel en question, considérant dès lors que les honoraires initialement demandés n’étaient pas dus du fait de la non réalisation de l’acquisition. Elle fait enfin valoir que les modalités de calcul des honoraires manquent de transparence, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 12 du Réglement Intérieur National.
Par courrier du 10 février 2026, la SELARL [K] transmettait un compte détaillé actualisé concernant les honoraires dus par la SASU [B] [D]. Ce dernier faisait état d’un montant restant dû de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC.
Par courriel du 9 mars 2026 adressé à la juridiction de céans, la SASU [B] [D] a indiqué par l’intermédiaire de son Conseil, Me [A] [P] qu’elle se désistait purement et simplement d’action et d’instance du recours qu’elle avait formé le 8 août 2025 à l’encontre de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
A l’audience du 10 mars 2026, devant la déléguée du premier président, les parties n’ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’état du désistement d’instance de la SASU [B] [D], il convient de constater ce désistement en l’absence d’observation de la SELARL [K].
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 8 août 2025,
Constatons le désistement d’action et d’instance de la SASU [B] [D].
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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