Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00858
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3L7
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 31 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisie.
et de Madame [N] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 15h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nantes par jugement du 8 avril 2024 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire pris le 21 avril 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le 22 avril 2026 à 11h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2026 par la préfecture des Alpes maritimes notifiée le 22 avril 2026 à 11h22;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la deuxième prolongation et le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 13h00 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment qu’il est né en Algérie mais qu’il réside en France depuis 2023, son séjour étant irrégulier. Il indique avoir perdu ses documents d’identité lorsqu’il était sur le territoire français. Il habitait à [Localité 3] chez son père et sa soeur. Il ne sait pas pourquoi il n’a pas essayé de faire régulariser sa situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision et ajoute que M. [T] [E] n’a plus d’attache en Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision faisant valoir les éléments suivants :
— l’absence d’attache familiale en Algérie est un argument de fond qui n’est pas pertinent dans la mesure où il existe une interdiction judiciaire du territoire français,
— aucune régularisation de la situation de M. [T] [E] n’est envisagé et l’assignation à résidence est impossible en l’absence de passeport,
— M. [T] [E] n’est pas inséré et a été condamné à 3 reprises, de sorte qu’il existe une menace à l’ordre public,
— l’administration a fait toutes les démarches utiles et l’obtention d’un laisser passer est fort probable dans la mesure où, par le passé, M. [T] [E] a déjà été reconnu par les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [T] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance ayant prolongé sa rétention administrative.
Il soutient qu’il n’a plus d’attache en Algérie, son père et sa soeur résidant en France et ajoute que lui-même est en france depuis 2023.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l’Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure révèle les éléments suivants :
— M. [T] [E] est en situation irrégulière en France et par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de [Localité 4] Atlantique avait déjà ordonné une obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été notifié.
— M. [T] [E] a fait l’objet d’un placement sous assignation à résidence le 1er juin 2023 mais n’a pas respecté les obligations. Ainsi, il ressort d’un procès verbal de police du 7 juin 2023, qu’il ne s’est pas présenté pour son obligation de signature.
— M. [T] [E] n’est détenteur d’aucun document d’identité, indiquant à l’audience avoir perdu ses papiers.
— il est connu sous différents alias comme cela ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire versé en procédure;
Ces éléments permettent de constater une impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de la perte des documents d’identité ou de voyage et une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement (du fait de son comportement antérieur);
Ces éléments en corrélation avec l’interdiction du territoire français justifient la décision de prolongation au regard du texte sus visé et l’absence d’attache en Algérie, non prouvée, n’est pas un argument pertinent.
Par ailleurs, il convient de noter que dans son acte de saisine, la préfecture a indiqué, sans être contredite sur ces points en appel, que les diligences nécessaires avaient été réalisées auprès des autorités algériennes en vue d’obtenir un laisser passer. Le 20 avril 2026 M. [T] [E] a été auditionné et les autorités algériennes ont été 'relancées’ le 21 mai 2026.
En l’état de ces considérations et de ces diligences, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
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