Infirmation partielle 25 septembre 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2024, N° 23/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/503
Rôle N° RG 24/07408 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPV
[G] [X] [K]
C/
[A] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémy STELLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01034.
APPELANT
Monsieur [G] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [A] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S], décédée le [Date décès 3] 2019, a eu deux enfants :
— M. [G] [K], issu de son union avec M. [W] [K] ;
— Mme [A] [Y] épouse [R], issue de son union avec [F] [Y], décédé le [Date décès 4] 1991.
Avant de décéder, [E] [S] et [F] [Y] ont consenti à leur fille trois donations, les 11 mai 1978, 13 mai 1986 et 15 mai 1986.
Le 9 février 2002, Mme [A] [Y] épouse [R] et son époux, M. [C] [R], ont signé une reconnaissance de dette au profit d'[E] [S] portant sur la somme de 800 000 francs.
Suivant acte notarié en date du 3 décembre 2019, Me [N] [V], notaire, a dressé un partage successoral aux termes duquel la part nette de M. [G] [K], fixée à la somme de 697 517,05 euros, a été prélevée sur les disponibilités de la succession de sa défunte mère.
Considérant que l’évaluation des actifs immobiliers dépendant de cette succession n’a pas pu être effectuée avec précision, M. [G] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, fait assigner Mme [A] [Y] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [A] [Y] épouse [R] a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [G] [K] à lui verser une provision de 70 000 euros à valoir sur un prêt contracté et matérialisé par une reconnaissance de dette d’un montant total de 150 000 euros enregistrée au service des impôts le 12 février 2019.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée ;
— condamné M. [G] [K] à verser à Mme [A] [Y] épouse [R] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018 ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [K] aux dépens.
Il a notamment considéré, concernant la demande d’expertise, que les donations consenties à Mme [Y] épouse [R] par préciput et hors part successoral, qui ne portaient pas sur des biens immobiliers, avaient bien été pris en compte par le notaire dans le cadre du partage successoral, que la succession ne comportait aucun bien immobilier, que M. [K] ne justifiait aucunement pouvoir prétendre à des droits sur la maison de [Localité 9] et/ou celle d'[Localité 8], que le partage avait été accepté par les copartageants qui ont reconnu être entièrement remplis de leurs droits, de sorte que l’action en complément de part envisagée par M. [K] était manifestement prescrite, de même que le vice du consentement alléguée par M. [K] ne pouvait résulter du simple courriel en date du 1er août 2019, soit antérieurement à l’acte notarié de partage du 3 décembre 2019. Il a donc estimé que la demande d’expertise sollicitée aux fins d’évaluer des biens immobiliers n’apparaissait pas utile et, dès lors, ne reposait sur aucun motif légitime.
Concernant la demande reconventionnelle de provision formée par Mme [Y] épouse [R], il a considéré que l’obligation pour M. [K] de régler la somme de 70 000 euros ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au regard de la reconnaissance de dette établie le 21 décembre 2018 et de l’absence de preuve par M. [K] du paiement de ladite somme, laquelle n’avait pas été déduite de la somme de 697 517,05 euros perçue par M. [K] dans le cadre de la succession de sa défunte mère.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge recevable sa demande d’expertise ;
— désigne tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles,
* chiffrer les valeurs respectives des différents biens immobiliers objet des présentes à savoir le Manoir d'[Localité 8] et son terrain et la Maison de [Localité 9] et son terrain,
* chiffrer les valeurs réactualisées des donations et emprunts réalisés tels qu’exposés ci-dessus et au bénéfice ou au préjudice de tous les indivisaires ou successibles,
* faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les notaires que les conseils des parties ou par les services de l’état concernés, tous les documents qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dire que l’expert pourra poursuivre ses investigations sur le plan international et européen,
— dire que l’expert établira la totalité des sommes dues par Mme [R],
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétariat du greffe de la cour dans les quatre mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et dire que ladite provision sera mise à la charge de Mme [R] ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que le premier juge a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur les chances de succès de l’action au fond qu’il envisage d’exercer, soit en s’inscrivant dans un débat de fond en considérant que cette action apparaissait manifestement vouée à l’échec. Il affirme que l’action en nullité du partage envisagée pour vices du consentement n’est pas manifestement irrecevable pour cause de prescription dès lors qu’il n’a accepté de signer le partage que moyennant une compensation financière de 60 000 euros, somme qu’il n’a jamais perçue, et un abandon de certains de ses droits immobiliers (maisons d'[Localité 8] et de [Localité 9]), l’accord en question datant du 1er août 2019 (pièce 7). Il relève que cette pièce, qui démontre pourtant qu’il n’était pas d’accord sur le partage, n’a pas été prise en compte par le premier juge. En outre, il expose avoir bien agi dans le délai de la prescription quinquennale, le partage datant du 3 décembre 2019 et son action du 27 février 2023, et ce, d’autant qu’il existe un délai de déchéance d’un an pour demander l’annulation d’un partage en raison de vices du consentement. Enfin, il justifie sa demande d’expertise par les mouvements immobiliers et mobiliers qui sont intervenus affectant la succession en valeur à son détriment. Il expose que les trois donations faites en faveur de l’intimée l’ont été à l’occasion d’un virement étranger de 1 650 050 francs, dans le seul but de développer un patrimoine immobilier au seul bénéfice de cette dernière. De plus, il se prévaut de la somme de 800 000 francs que l’intimée a emprunté à leur mère le 9 février 2002, qu’elle s’était engagée à restituer le 31 octobre 2002, ce qui n’a jamais été fait. Il considère qu’en l’état de ces éléments, il justifie d’un motif légitime à voir fixer, par un expert immobilier, avec précision le patrimoine immobilier et mobilier composant l’actif successoral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— juger irrecevable la demande d’expertise ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— très subsidiairement, juger que les frais d’expertise ne pourront qu’être aux fraix avancés du demandeur à l’expertise ;
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Elle expose que le partage étant définitif depuis le 3 décembre 2019, l’action envisagée par M. [K] en complément de part est prescrite, le délai fixé par l’article 889 du code civil étant de deux ans. Elle affirme que le notaire a bien pris en compte les donations qui ont été faites dans l’acte de partage en sa faveur et qui étaient rapportables, en ne retenant que la moitié des sommes émanant de sa défunte mère, M. [K] n’étant pas héritier de son défunt père, et en rappelant, pour la troisième donation, que les donateurs étaient non-résidents en France, ce qui explique que la somme a été virée par un banque étrangère. De plus, elle expose que les biens dépendant de la succession ne comprenaient aucun bien immobilier et que les donations ne portaient que sur des sommes d’argent, de sorte que l’expertise sollicitée sur ce point n’est pas fondée. En outre, elle indique que la somme de 800 000 francs qu’elle a empruntée à sa défunte mère devait être remboursée au plus tard le 31 octobre 2002, de sorte que la demande formée de ce chef est prescrite. Elle relève que M. [K] a reçu, au terme du partage, 901 713,05 euros tandis qu’elle-même a reçu 809 243,54 euros. Elle souligne que l’acte notarié stipule que le partage, qui a été régulièrement enregistré le 10 décembre 2019 auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement, est définitif. Elle relève que M. [K] a perçu toutes les sommes lui revenant au titre du partage. Elle considère donc que le notaire de M. [K] a strictement appliqué les règles de droit en matière successorale sans avoir été influencé par le mail du 1er août 2019. Outre le fait que les parties ont déterminé la valeur des biens donnés dans le cadre des donations, elle expose qu’une prétendue erreur sur l’évaluation des biens compris dans la masse partageable ne permet pas une action en nullité du partage mais ouvre uniquement une éventuelle action en complément de part pour lésion si les conditions sont réunies, laquelle action se prescrit par deux ans à compter du partage. Elle relève que cette action est prescrite depuis le 3 décembre 2021.
Concernant sa demande reconventionnelle, elle indique que M. [K] a signé une reconnaissance de dette, le 21 décembre 2018, d’un montant de 150 000 euros, enregistrée aux services des impôts le 12 février 2019, et qu’il a perçu la somme de 70 000 euros sans jamais la rembourser. Elle relève que M. [K] ne conteste pas devoir cette somme.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Par deux soit-transmis en date du 28 août 2025, la cour informe les parties que la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à verser à Mme [Y] épouse [R] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018 se pose pour non-respect de M. [K] des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions, d’indiquer expressément qu’il demande à ce que Mme [Y] épouse [R] soit déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui verser la provision de 70 000 euros allouée par le premier juge à valoir sur la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018. En effet, si M. [K] sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ses prétentions ne portent que sur sa demande d’expertise qui a été rejetée par le premier juge.
Par ailleurs, elle indique aux parties envisager, en application de l’article 462 du même code, de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée en ce qui concerne le nom de la défenderesse, devenue intimée en appel, qui a été orthographié dans toute la décision Mme [A] [Y] épouse [R] au lieu de Mme [Y] épouse [R].
S’agissant de points de procédure que la cour entend se saisir d’office soumis au contradictoire des parties, elle a imparti aux parties un délai expirant le mardi 9 septembre 2025 à midi pour transmettre leurs éventuelles observations sur ces point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 29 août 2025, le conseil de Mme [Y] épouse [R] indique qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’erreur matérielle affectant le nom de l’intimée soit rectifiée d’office par la cour dans le cadre de la décision à intervenir et relève que les dernières conclusions de M. [K] ne comportent aucune prétention spécifique dans son dispositif relative à l’infirmation de l’ordonnance entreprise l’ayant condamné au paiement de la somme provisionnelle de 70 000 euros, de même qu’aucun moyen au soutien de cette prétention n’a été évoqué dans la discussion des conclusions.
Par note en délibéré transmise le 5 septembre 2025, le conseil de Mr [K] s’en remet sur l’erreur portant sur le nom de l’intimée. En revanche, il expose que la réformation de l’ordonnance entreprise inclut nécessairement le chef portant sur la provision de 70 000€ à laquelle il a été condamné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de prétention de l’appelant formée à l’encontre du chef de l’ordonnance entreprise l’ayant condamné au paiement de la somme provisionnelle de 70 000 euros
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation ou la réformation d’une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l’espèce, si M. [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle l’a condamné à verser une provision de 70 000 euros, il ne formule aucune prétention tendant à voir débouter l’intimée de sa demande reconventionnelle formée à son encontre tendant à la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
En effet, les prétentions de M. [K] ne portent que sur la mesure d’instruction in futurum qu’il sollicite et qui a été rejetée par le premier juge.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative à la demande de provision tranchée par l’ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] au paiement de la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
Elle sera toutefois infirmée en ce que cette provision a été allouée à Mme [A] [Y] épouse [R] et non à Mme [A] [Y] épouse [R] par suite d’une erreur matérielle concernant l’orthographe du nom de la défenderesse, devenue intimée en appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [K] entend remettre en cause le partage successoral dressé par acte notarié en date du 3 décembre 2019 suite au décès de sa défunte mère. Aux termes de ce partage, il apparaît que le notaire a pris en compte les trois donations consenties à Mme [A] [Y]. Concernant la donation du 11 mai 1978 qui a été faite hors part successorale par les deux parents d’une somme d’argent en pleine propriété de 25 916,33 euros pour chaque donateur, les copartageants ont été d’accord pour retenir cette somme dans la valeur des biens donnés. Concernant la donation du 13 mai 1986 qui a été faite hors part successorale par les deux parents de l’usufruit de la propriété situé à [Localité 9] évalué à 35 000 francs, les copartageants ont été d’accord pour retenir la somme de 5 335,71 euros dans la valeur des biens donnés. Concernant la donation du 15 mai 1986 qui a été faite en avancement de part successorale par les deux parents d’une somme d’argent en pleine propriété de 600 000 francs, les copartageants ont été d’accord pour retenir la somme de 91 469,41 euros dans la valeur du rapport de la donation, laquelle apparaît bien dans les éléments pris en compte dans la masse à partager.
Par ailleurs, l’actif de la succession ne comprend que des soldes créditeurs dans un certain nombre de comptes ouverts dans les livres de différentes banques ainsi qu’une voiture de marque Peugeot représentant 1 711 956,68 euros, le passif étant évalué à la somme de 63 270 euros et les libéralités consenties à Mme [A] [Y] épouse [R] à celle de 122 721,45 euros.
Enfin, sur l’actif net de succession à partager de 1 395 034,09 euros, les droits de chacun des copartageants ont été évalués à la somme de 697 517,05 euros, étant relevé que cette somme attribuée à Mme [A] [Y] épouse [R] comprend la rapport de la
donation de 91 469,41 euros qu’elle a reçue.
Il résulte donc de ces éléments que les donations consenties à Mme [A] [Y] épouse [R] qui ne portaient pas sur des biens immobiliers en pleine propriété, deux des donations étant des somme d’argent et la dernière portant sur l’usufruit d’un bien situé à [Localité 9], ont bien été prises en compte par le notaire dans les opérations de liquidation partage de la succession et que l’actif de la succession de la défunte ne comporte aucun bien immobilier.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par M. [K] aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, et notamment le manoir d'[Localité 8] et la maison de [Localité 9], ainsi que les valeurs réactualisées des donations consenties à sa soeur apparaît inutile.
Il reste que M. [K], qui affirme avoir été lésé dans ses droits, envisage d’exercer une action au fond aux fins de remettre en cause le partage successoral susvisé.
Il se prévaut d’une action en nullité pour vices du consentement comme n’ayant jamais consenti au partage successoral, tel qu’il a été effectué par le notaire. Il se prévaut d’un courriel que lui a adressé sa soeur le 1er août 2019 aux termes duquel elle lui transfère un mail qu’elle vient d’adresser à son notaire, Me [H], dans lequel elle lui indique avoir décidé d’un commun accord avec son frère qu’il renonce à sa part sur la main de [Localité 9] ainsi que à sa part sur la maison d'[Localité 8], en contrepartie de quoi elle renonce au remboursement du prêt accordé à [son] frère pour un montant de 150 000 euros sur lequel [elle n’a] versé que 70 000 euros [et qu’elle] versera une somme complémentaire de 60 000 euros le jour de la signature de la succession. Elle demande à M. [H] de faire le nécessaire auprès de son confrère, Me [V].
Or, malgré la connaissance que M. [K] avait de la teneur du mail adressé par sa soeur à son notaire, ce dernier a accepté le partage successoral dressé par Me [V], son notaire. Cet acte stipule (en page 10) que ce dernier a été expressément accepté par les copartageants ou leurs représentants, selon ce qu’il a été ci-dessus. Spécialement chaque copartageant déclare accepter le lot à lui échu et faire en faveur des autres tous abandonnements et dessaisissements nécessaires, étant relevé que M. [K] l’a signé en personne.
Ce faisant, M. [K] ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement résultant d’une violence ou d’un dol, soit d’une erreur qui aurait provoquée par sa soeur.
Tout au plus, il pourrait se prévaloir d’une erreur portant sur la valeur des biens à partager, raison pour laquelle il sollicite une expertise aux fins de chiffrer les valeurs respectives des différents biens immobiliers objets des présentes à savoir le Manoir d'[Localité 8] et son terrain et la Maison de [Localité 9] et son terrain, ainsi que chiffrer les valeurs actualisées des donations et emprunts réalisés tels qu’exposés ci-dessus au bénéfice ou au préjudice de tous les indivisaires ou successibles et d’établir la totalité des sommes dues par Mme [R].
En effet, l’article 887 du code civil énonce que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, mais uniquement si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Tel n’apparaît pas être le cas en la cause, M. [K] ne démontrant aucunement que des biens, mobiliers ou immobiliers, dépendant de la succession de sa défunte mère auraient été omis.
Dès lors, l’expertise sollicitée par M. [K] ne saurait d’aucune utilité concernant l’action en annulation du partage qu’il envisage d’exercer M. [K] au fond.
Reste l’erreur que M. [K] aurait commise concernant la valeur des biens héréditaires. Cette dernière ne confère à M. [K] que le droit de demander un partage complémentaire en application de l’article 889 alinéa 1 du code civil qui énonce que, lorsqu’un des copartageants, établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numérique, soit en nature, étant précisé que, pour apprécier s’il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
Dès lors qu’il est admis que, pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement d’ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage, une mesure d’expertise aux fins de déterminer et évaluer les biens à partager, soit de recueillir des éléments permettant au demandeur d’établir la réalité de la lésion de plus du quart subie, pourrait se justifier par un motif légitime.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 889 alinéa 2 du code civil que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Le partage successoral datant du 3 décembre 2019 et son enregistrement ayant été effectué le 10 décembre suivant auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement, l’action en complément de part que pourrait exercer M. [K] est manifestement irrecevable comme étant prescrite, ce qui constitue un obstacle à sa demande d’expertise judiciaire.
Pour toutes ces raisons, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande d’expertise sollicitée par M. [K] se trouvait dépourvu de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens mais infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’indemnité formulée par Mme [Y] épouse [R] pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme [Y] épouse [R] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, M. [K] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf :
— en ce qui concerne le nom de Mme [A] [Y] épouse [R] qui a été mal orthographié ;
— en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur la reconnaissance de dette du 21 décembre 2018 à laquelle M. [G] [K] a été condamné par le premier juge doit être versée à Mme [A] [Y] épouse [R] et non à Mme [A] [Y] épouse [R] ;
Condamne M. [G] [K] à verser à Mme [A] [Y] épouse [R] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [K] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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