Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 16 janvier 2023, N° 11-22-000917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-000917
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [K] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cetelem, département de la société BNP Paribas Personal Finance, a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 331,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s’élevant à 2,99 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [O] [E] selon signature électronique du 18 juillet 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 11 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes contre M. [O] [E] et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que s’agissant d’un contrat signé électroniquement, il appartenait à la banque de fournir les éléments de preuve permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique avait été accueillie et a retenu que le document produit par la banque ne comportait ni le nom du signataire ni le numéro d’identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux éléments.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre de prêt est valide et régulière,
— de dire et juger que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence, de condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15 613,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an à compter du 4 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Coralie Goutail avocat.
Par courrier en date du 15 juin 2023, la cour a sollicité les observations de la banque sur plusieurs points qu’elle se proposait de soulever d’office concernant la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennale, les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle a également demandé à la banque de produire un historique de prêt et, dans l’hypothèse où le contrat aurait été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique.
L’appelante fait valoir que le contrat a été signé par voie électronique, qu’elle produit toutes les pièces le justifiant et insiste sur le fait que l’identité du signataire est établie par la fourniture de la copie de son passeport, d’un RIB à son nom, de pièces justificatives de son domicile et de sa solvabilité.
Elle indique que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le nom et le numéro du contrat apparaissent bien sur l’attestation de process de signature.
Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2020.
Elle invoque la régularité de l’offre de crédit en ce qu’elle produit les conditions générales, la fiche de renseignements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance, la notice d’information relative à la protection des données, le mandat, un RIB, le justificatif de consultation de FICP, les pièces justificatives, l’attestation du processus de signature électronique.
Elle estime que la déchéance du terme prononcée le 4 mars 2021 est régulière et qu’à défaut, la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée pour faute, c’est-à-dire avoir cessé de régler les échéances du contrat.
Enfin, elle considère sa créance est bien fondée à hauteur de 15 613,12 euros et que si la cour devait accorder des délais de paiement d’office, il conviendrait que ces délais soient assortis d’une clause d’exigibilité.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que le FICP avait été consulté le même jour que le jour du déblocage des fonds ; elle a fait parvenir le 22 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA une demande d’observations au regard des articles L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation et L. 511-6 du code monétaire et financier.
Le 31 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu’elle avait jusqu’au jour du déblocage des fonds, c’est-à-dire jusqu’au jour de l’agrément, pour consulter le FICP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de processus de signature électronique Worldline avec le numéro du contrat et le nom de M. [O] [E], la chronologie de la transaction, le document « récapitulatif des consentements » avec signature manuscrite de M. [O] [E] ( correspondant à celle de son passeport) reproduite par voie électronique, la notice d’information relative à la protection des données, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, le certificat de conformité délivré à la société Worldline attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie du passeport de M. [O] [E], un RIB Société Générale, une attestation EDF justifiant de son domicile, un avis d’imposition 2019 et des bulletins de paie de juin et juillet 2020.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la session 02020071801326920021422, M. [O] [E] identifié par son mail […] a apposé sa signature électronique le 18 juillet 2020 à partir de 18 :42 :23 sur le contrat via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [O] [E] identifié par un code utilisateur n° 383857.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] [E] le 27 juillet 2020, puis du prélèvement de deux échéances du crédit (septembre et octobre 2020), les suivantes ayant été rejetées.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de novembre 2020. L’assignation ayant été délivrée le 11 avril 2022, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A l’appui de son action, la société de crédit produit l’offre de crédit accompagnée du bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de renseignements, les justificatifs de revenus (avis d’imposition et bulletins de paie), d’identité et de domicile, la notice d’assurance, la fiche conseil assurance, le mandat de prélèvement.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société BNP Paribas Personal Finance communique un document de consultation daté du 27 juillet 2020 selon lequel elle « a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 270286HENRI » le 27 juillet 2020 à 14h30 et 34 secondes.
Il résulte des articles L. 312-24 et L. 312-25 du code de la consommation que si aucun agrément n’a été formellement notifié, la consultation du fichier doit seulement être antérieure au déblocage des fonds, date à laquelle le contrat est devenu parfait.
En l’espèce, aucun agrément n’a été notifié et il ressort de l’historique que les fonds ont été débloqués le 27 juillet 2020, aucun horaire n’y est noté.
Dès lors ce document ne satisfait pas aux exigences de ce texte en ne démontrant pas une consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société BNP Paribas Personal Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 février 2021 enjoignant à M. [O] [E] de régler l’arriéré de 1 379,78 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme, celle du 4 mars 2021 notifiant à M. [O] [E] la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer le solde du crédit sous huit jours et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme doit donc être admise.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 672,35 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 327,65 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur la demande de délais de paiement
Aucune demande n’étant formulée, la demande de la société de crédit sur ce point est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société de crédit aux dépens et c’est M. [O] [E] qui supportera les dépens de première instance.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel doivent être supportés par la société BNP Paribas Personal Finance, M. [O] n’ayant jamais comparu ne peut être responsable de la première décision.
Au regard de la situation économique respective des parties, il apparaît équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas Personal Finance ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal finance de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [O] [E] à payer à la société BNP Paribas personal Consumer Finance la somme de 14 327,65 euros au titre du solde du crédit ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera donc pas intérêts même au taux légal ;
Condamne M. [K] [O] [E] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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