Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00521 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWPM
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 26 Mars 2026 à *****.
APPELANT
Monsieur, [Z], [R]
né le 04 Février 1966 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur, [F], [X] inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h31,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 23 mars 2026 à 9H31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 23 mars 2026 à 9H31 ;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [Z], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 12H09 par Monsieur, [Z], [R] ;
Monsieur, [Z], [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis né en 1966 et non pas en 1996. Je suis gravement malade et même au moment où je vous parle j’urine du sang, j’ai un problème de prostate. L’infirmière me donne juste des cachets, je devais me faire opérer à l’hôpital européen, j’ai les documents sur moi. Ici, on me retarde juste l’opération. Je ne demande pas à sortir, je demande juste à voir le médecin pour qu’il me soigne. On m’a envoyé aujourd’hui des documents de mon père qui a combattu.
Me, [S], [J] est entendu en sa plaidoirie : Je renonce au moyen quant à l’irrecevabilité de la requête car nous avons tous les documents. La préfecture a connaissance de l’identité et de la nationalité de monsieur car il fait une demande de titre de séjour, lors de cette demande il a remis son passeport périmé. La préfecture a la copie de l’extrait de naissance de monsieur. Donc l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision. Monsieur doit absolument voir le médecin. Son état de santé nécessite d’être dans un endroit non fumeurs or, au cra la plupart fume et monsieur est asthmatique, il n’a même pas le droit d’avoir sa pompe sur lui. L’arrêté préfectoral est stéréotypé. Monsieur a besoin d’une opération pour guérir du problème lié à sa prostate. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître, [C], [Q] est entendu en ses observations : L’arrêté préfectoral est suffisamment motivé. Monsieur a pas moins de 11 condamnations pénales pour des faits de recel, stupéfiants et vente de tabac. Nous avons une absence d’adresse stable. Sur la vulnérabilité, au dossier nous n’avons pas de certificat médical attestant de l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur avec la rétention. Le fait que monsieur est sur le territoire français depuis 10 ans cela ne suffit pas comme élément. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de rejeter l’appel de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation
Ce moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Ce moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA : « la décision de placement est prise par l’autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».
A regard du libellé de la motivation, l’arrêté paraît correctement motivé, faisant état de nombreux détails personnels relatifs à l’intéressé ; le fait que l’administration ne reprenne pas les garanties de représentation alléguées par l’intéressé ne peut lui être reproché, en l’état de la carence probatoire relative à ces garanties.
Il en va de même de l’insuffisance de motivation alléguée au regard de la « vulnérabilité », la encore seulement allégué par l’intéressé.
En tout état de cause, les éléments relatifs à l’état de santé ont été pris en compte et sont mentionnés dans l’arrêté (deuxième 'Considérant') ; de sorte qu’on ne peut retenir un défaut de motivation sur ce point.
Il est relevé également un défaut de motivation relatif à l’absence de communication de documents d’identité dont l’administration disposerait de la copie (notamment passeport et acte de naissance).
Il sera observé qu’il n’est pas précisé si ces documents seraient en cours de validité.
Ce fait -de la disposition de copie de documents d’identité par l’administration- n’est pas avéré; il est simplement allégué.
Sur le fond,
Sur l’état de vulnérabilité
Ce moyen est invoqué (une nouvelle fois) sur le fond, au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA.
Ce texte dispose que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Ainsi qu’il a été retenu au fondement du rejet de ce moyen soulevé tendant à l’ irrecevabilité, il doit être considéré que l’état de vulnérabilité, qui ne se confond pas avec l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure, n’est qu’allégué en l’état des pièces produites.
Les documents médicaux produits aux débats attestent de la prise en compte de la situation spécifique de monsieur, [R] par l’administration préfectorale ; notamment, un certificat médical prescrit son placement en chambre 'non fumeur'. Monsieur, [R] ne conteste pas qu’il a pu bénéficier de ce dispositif ni de la présence d’un personnel médical en cas de nécessité d’un traitement. A cet égard, les documents médicaux datant du mois de novembre 2025 (durant la détention) mentionnent qu’en cas d’impossibilité d’uriner, il y a lieu à hospitalisation; tel n’a pas été le cas.
Au surplus, aucun élément médical permet d’établir qu’une intervention chirurgicale doit être effectuée en urgence concernant monsieur, [R].
Par suite, le moyen doit être rejeté.
Sur les garanties de représentation
Monsieur, [R] sollicite dans la déclaration d’appel, sous le paragraphe reprenant au fond une « erreur d’appréciation quant à [ses] garanties de représentation » une assignation à résidence.
Il se prévaut notamment « des nombreux récépissés que l’administration lui a délivré ses dernières années ».
D’une part il doit être relevé qu’en l’absence de documents d’identité en cours de validité, une mesure d’assignation à résidence apparaît impossible.
En second lieu, les garanties de représentation dont justifie monsieur, [R] apparaissent insuffisantes au regard des éléments produits.
Enfin, monsieur, [R] semble se prévaloir de l’irrespect réitéré des différentes mesures d’éloignements qui ont été prononcées à son encontre ces dernières années, dans l’objectif de solliciter de nouveau une assignation à résidence ; bien plutôt qu’attestant de garanties de représentation il s’agit de considérer que monsieur, [R] s’étant maintenu sur le territoire national en dépit de ses demandes réitérées de quitter le territoire, ces « récépissés » (Non produits au présent débat en appel sur la mesure de rétention) tendraient à attester de son refus réitéré d’obtempérer à une obligation de quitter le territoire, en dépit de sa situation demeurée irrégulière au fil des années.
Le moyen sera rejeté en l’insuffisance des garanties de représentation et eue égard à l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [Z], [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [S], [J]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [Z], [R]
né le 04 Février 1996 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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