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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00879 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZK ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [F] [P]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Italienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [F] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 11h07 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 28 août 2025 à 09h40, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 09h55 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [F] [P] le 28 août 2025 à 10h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 28 août 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [F] [P], par courriel à 09h55
— au préfet de la Meurthe-et-Moselle, par courriel à 09h55.
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
En l’espèce, par ordonnance du 27 août 2025, le premier juge a rejeté la demande de la préfecture de Meurthe et Moselle de prolonger la rétention de M. [F] [P], au motif que l’arrêté le plaçant en rétention procède d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Le parquet général demande à ce que les effets de cette ordonnance soient suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel de cette ordonnance au fond, en faisant valoir que l’intéressé représente une menace actuelle et réelle à l’ordre public au regard des faits de violences sur conjoint pour lesquels il est convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, alors qu’il partage une adresse avec la victime et qu’il n’a pas de pâsseport en cours de validité.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure que M. [F] [P] a remis sa carte d’identité nationale en cours de validité aux services de police ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant le 22 août 2025 et se trouvait en situation régulière jusqu’à cette date ; que la réalité de son adresse est établie par la perquisition qui y a été menée le 22 août 2025 ; que rien ne permet de considérer que son épouse marocaine, dont il a justifié être divorcé depuis juillet 2025, y réside encore alors qu’elle disait être hébergée par une amie en mars 2025 ; qu’au demeurant, les policiers ont pu relever que l’appartement était au nom de M. [F] [P] seul ; qu’il a justifié de emploi qu’il occupe depuis 2024 ; qu’il a indiqué, dans le formulaire de renseignement administratif, ne pas savoir s’il accepterait une mesure d’éloignement, sans pour autant s’opposer formellement à cette mesure.
D’autre part, M. [F] [P] n’a fait l’objet d’aucune condamnation et s’il est exact que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’ont pas été classés sans suite, il est relevé qu’il fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites sur décision du procureur de la République, probablement au regard de ses éléments de personnalité.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments de la procédure, les garanties de représentation de M. [F] [P] apparaissent suffisantes pour assurer sa comparution en justice. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance le remettant en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l’encontre de la décision rendue le 27 août 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le vendredi 29 août 2025 à 14h00 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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