Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGK
Nom du ressortissant :
[X] [O]
[O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 18 Février 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [X] [O] alias [P] [J], ci-après uniquement dénommé [X] [O], du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 22 mois d’emprisonnement prononcées le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravée par une autre circonstance en récidive, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom, la décision qui fixe le pays de renvoi ayant été prise le 22 octobre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 23 octobre 2024 à l’intéressé.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, confirmée en appel le 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 15 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 5 janvier 2025 à 15 heures 01 par le préfet du Puy-de-Dôme et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 9 heures 17, [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 7 janvier 2025 à 10 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 7 janvier 2025 à 15 heures 52, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [X] [O],
MOTIVATION
L’appel de [X] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [X] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [X] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [X] [O] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais la préfecture du Puy-de-Dôme dispose de la copie de son passeport algérien n°3071181 valable jusqu’au 28 septembre 2026, de sorte qu’elle a saisie le consulat d’Algérie à [Localité 7] dès le 16 octobre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— qu’après plusieurs relances de la part de la préfecture, les autorités consulaires algériennes ont fait part le 5 décembre 2024 de leur accord pour la délivrance de ce document de voyage,
— que suite à une demande de routing formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur, le préfet du Puy-de-Dôme a obtenu le 18 décembre 2024 la réservation d’une place à bord d’un vol à destination de l’Algérie pour le 4 janvier 2025,
— que le 4 janvier 2025, [X] [O] a cependant refusé d’embarquer à bord de l’avion, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que le jour même, l’autorité préfectorale a donc sollicité l’organisation d’un autre plan de voyage auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [X] [O], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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