Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 févr. 2025, n° 21/08617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2021, N° 19/10460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 février 2025
(n° , 10 ages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08617 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10460
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris (D1901)
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 6 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10460) dans un litige l’opposant la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [J] était salarié de la société [6] (désignée ci-après
'la Société') depuis le 18 mars 2004 en qualité de responsable de magasin lorsque, le
11 novembre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la [4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Manutention ; faux mouvement ; siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleurs intenses cervicales et dos plus blocage ». Un témoin était cité, en la personne de Mme [D] B. Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur, il n’était porté aucune mention.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2018 faisait mention d’une « Lombosciatalgie droite et cervicalgie post effort, contractures psoas droit, contractures scm et trapèze droit, Imagerie en attente ».
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 19 novembre 2018 qu’elle a notifiée à la Société le 20 novembre suivant ainsi qu’en atteste l’accusé de réception.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 2 avril 2019, l’a déboutée de son recours.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 9 juin 2021, a :
— déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 au titre de l’accident du travail subi par M. [S] [J] le 11 novembre 2018,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— condamné la [4] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Société avait par courrier du 26 novembre 2018 formulé des réserves et si, à cette date la Caisse avait déjà pris en charge depuis le 19 novembre 2018, l’accident du travail, la rapidité de cette décision, intervenue moins d’une semaine après la date de l’accident, ne pouvait que s’expliquer « par une prise en charge informatique et automatique des accidents du travail » qui « n’avait guère de marge de man’uvre pour un employeur banalement diligent ». Il a ensuite considéré que les mentions portées par la Société dans son courrier de réserves étaient suffisamment motivées de sorte que la Caisse aurait dû procéder à une enquête administrative avant de prendre sa décision.
La Caisse a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2021et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, qui développe oralement les conclusions qu’elle fait viser à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris – pôle social en date du
06 septembre 2021 et, statuant nouveau,
— constater que les réserves de la société [7] du 26 novembre 2018 sont tardives, au regard de la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 notifiée par lettre recommandée,
— constater qu’elle n’a pas méconnu le contradictoire à l’égard de la société [7],
— constater le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [J] [S] le 11 novembre 2018,
— déclarer opposable, la société [7], la décision du 19 novembre 2018 relative la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [J] [S] le 11 novembre 2018,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] à lui régler la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions qu’elle développe oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2021 et, en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [4] du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision prise par la [4] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [S] [J] 11 décembre 2018, les dispositions des anciens articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité de cette décision faute pour la Caisse de justifier de la matérialité du fait accidentel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2024.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025 prorogé au 14 février suivant en raison de l’empêchement du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La Société soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la Caisse qui non seulement ne démontre pas avoir contesté le jugement querellé dans le délai d’un mois à compter de sa réception mais ne justifie pas du pouvoir spécial de l’agent ayant interjeté appel de la décision.
La Caisse rétorque que le jugement lui a été notifié le 20 septembre 2021 et que le 18 octobre 2021 la cour lui a accusé réception de son appel. Elle indique par ailleurs produire le pouvoir spécial du Directeur Général confiant à M. [W] [M], agent signataire de la déclaration d’appel, la compétence pour le faire.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
l’article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l’article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l’article 641 poursuivant
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
l’article 668 du code de procédure civile précisant
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 6 juin 2021 et que la Caisse en a reçu notification le 20 septembre suivant ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’elle a signé. Elle disposait donc jusqu’au 20 octobre 2021 pour interjeter appel.
La déclaration d’appel a été établie par M. [M], inspecteur juridique, détenant un pouvoir spécial du directeur de la Caisse pour faire appel dans le présent dossier. La déclaration d’appel a été adressée au greffe par lettre recommandée du 6 octobre 2021 qui en a accusé réception le 18 octobre suivant.
Il en résulte que, formé par un agent muni d’un pouvoir, dans le mois de la notification du jugement, l’appel formé par la Caisse est bien recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de la Caisse
Moyens des parties
La Caisse conteste la pertinence de la motivation du jugement faisant valoir que si elle disposait d’un délai de 30 jours pour statuer, il ne lui était imposé aucun délai plancher. Elle relève que la déclaration d’accident du travail complétée sans réserves par l’employeur faisait mention d’un fait traumatique survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’elle disposait de tous les éléments pour rendre sa décision. Elle souligne qu’à l’époque, l’organisme pouvait prendre sa décision sans délai minimum dès lors qu’elle n’avait pas reçu de réserves. C’était le cas en l’espèce. La lettre de réserves établie par la Société est datée du
26 novembre 2018 mais n’a été reçue de l’organisme que le 18 décembre suivant, c’est-à-dire bien après sa décision. Il ne pouvait donc lui être fait grief d’avoir pris sa décision sans mesure d’instruction, alors qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions graves, précis et concordants ressortant de la déclaration d’accident du travail, exempte de réserves, lui permettant d’admettre d’emblée le caractère professionnel de l’accident et qu’elle disposait d’un certificat médical initial descriptif de lésions cohérentes avec la description de l’accident.
La Société soutient que la Caisse a manqué au respect du principe du contradictoire consacré par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en notifiant sa décision de prise en charge sans laisser à l’employeur un délai suffisant pour émettre des réserves. Elle relève également que la Caisse n’a reçu le certificat médical initial que le 15 novembre 2018 de sorte qu’il n’est pas possible qu’elle ai eu le temps d’analyser les pièces avant de statuer. Elle entend également faire valoir que la Caisse n’a pas recueilli l’avis de son service médical sur l’imputabilité des lésions à l’accident n’ayant eu qu’une journée pour statuer. Or, au regard de la nature des lésions, il aurait été nécessaire de s’assurer de leur imputabilité à l’accident.
Réponse de la cour
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du
10 juin 2016 au 01 décembre 2019
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-11 du même code dispose que :
(…) III En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Enfin, l’article R. 441-14 prévoit que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il convient au préalable de rappeler que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu’elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l’accident.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail faisant mention d’un fait accidentel précis, à savoir un faux mouvement, survenu lors d’une opération de manutention et en présence d’un témoin nommément cité. Il était précisé que l’employeur avait été avisé immédiatement de l’accident.
Il ne peut être nié que cette déclaration d’accident du travail ne comporte aucune réserve de l’employeur sur l’origine professionnelle de l’accident ou de la lésion et qu’il n’y est pas davantage fait référence à une lettre d’accompagnement.
La Caisse disposait par ailleurs d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2018, soit avant sa prise de décision, de l’accident et dont les mentions « Lombosciatalgie droite et cervicalgie post effort, contractures psoas droit, contractures scm et trapèze droit, Imagerie en attente » étaient cohérentes avec les déclarations de la victime.
Sans connaissance de réserves de l’employeur, et alors que les textes précités ne lui demandaient ni de laisser un délai minimal entre la réception de la déclaration d’accident du travail et la décision, ni de laisser à l’employeur « un temps utile » ou « un délai raisonnable ». Ces textes ne l’obligeaient pas davantage à procéder à des actes d’instruction ou à solliciter l’avis de son médecin-conseil. La Caisse a donc pu prendre, au vu des éléments dont elle disposait, une décision. C’est alors par une application erronée de l’article R. 441-11 que le tribunal a retenu que « la rapidité de la prise en charge manque de loyauté à l’égard de la société ».
S’il est effectivement justifié que la Société a adressé à la Caisse une lettre de réserves, force est de constater qu’elle est datée du 26 novembre 2018, c’est-à-dire près d’une semaine après la décision de prise en charge et, bien qu’elle porte la mention d’un envoi avec accusé de réception, force est de constater qu’aucun récépissé d’envoi et de réception ne sont produits aux débats. Par contre, la Caisse produit une capture d’écran retraçant l’historique du dossier d’instruction de M. [J] duquel il apparaît qu’elle a reçu ce courrier le 18 décembre 2018. La Société n’est donc pas en mesure de justifier qu’elle avait émis des réserves auprès de la Caisse avant qu’elle ne prenne sa décision. Ce retard dans l’établissement des réserves est d’ailleurs corroboré par le fait que la Société a adressé la lettre de réserves plusieurs jours après avoir complété et retourné à l’organisme une attestation de salaire permettant à son salarié de bénéficier des indemnités journalières au titre du risque professionnel.
Dès lors que la réception de réserves après sa prise de décision n’obligeait pas la Caisse à engager une instruction, elle n’a violé aucune des dispositions rappelées ci-avant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse après avoir rappelé la définition jurisprudentielle de l’accident du travail, rappelle que l’article L. 41 1-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu pendant le temps et sur le lieu de celui-ci, quelle qu’en soit la cause, et de la lésion apparue immédiatement ou dans le temps voisin du fait accidentel. C’est bien le cas en l’espèce puisque la déclaration d’accident de travail, établie sans aucune réserve, décrivait un fait précis à savoir un faux mouvement survenu au cours d’une opération de manutention, que le salarié effectuait au temps et lieu du travail, que l’accident a été immédiatement connu de l’employeur et qu’un témoin était cité. La déclaration comportait le tampon d’entreprise avec les mentions légales et d’une signature, de sorte qu’aucun doute n’était permis sur son authenticité. Enfin, un certificat médical initial établi le 14 novembre 2018 concordait en tous points avec les douleurs décrites dans la déclaration. Elle indique que contrairement à ce qui est plaidé, elle n’avait aucune obligation de recueillir l’avis de son médecin-conseil avant de prendre une décision. Elle oppose aux critiques de la Société sur l’existence d’une rédaction de déclaration sous la dictée du salarié victime dans un contexte de sanction disciplinaire et sur la poursuite de l’activité durant plusieurs jours, qu’il lui appartenait de faire des réserves pour qu’une instruction soit engagée. En tout état de cause, s’agissant du délai entre l’accident et l’établissement du certificat médical initial, elle indique que l’accident a néanmoins été déclaré immédiatement à l’employeur lequel a décrit des lésions identiques à celles constatées médicalement.
La Société fait valoir essentiellement que s’il est exact que l’article L. 411-1 dispose que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé en lien avec l’activité professionnel, encore faut-il que l’existence même de l’accident, c’est-à-dire sa matérialité, soit établie et ce, autrement que par les propres affirmations de la victime. Il appartient donc à la Caisse, qui est substituée dans les droits de la victime, d’apporter la preuve qu’un fait accidentel s’est bien produit au temps et au lieu du travail. Or, en l’espèce, il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 11 novembre 2018 et de prouver que la lésion médicalement constatée le jour même est imputable aux faits déclarés. Elle indique que le témoin mentionné par le salarié n’a pas établi d’attestation, que M. [J] a été en mesure de poursuivre son activité jusqu’au
13 novembre, que la première constatation médicale n’est intervenue que le 14 novembre 2018 et si le certificat médical initial établit la réalité de la lésion, il n’apporte pas la preuve qu’elle serait consécutive à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle indique enfin que la déclaration d’accident du travail a été établie par une subordonnée de M. [J] qui a donc pu y porter toutes les mentions qu’il souhaitait pour bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, dans un contexte de procédure disciplinaire le concernant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
S’il résulte de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui invoque son application d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant en l’espèce que M. [J] était employé en qualité de responsable magasin au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société [7].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 novembre 2018 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le jour même et est ainsi libellée : « Manutention ; faux mouvement ; siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleurs intenses cervicales et dos plus blocage ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [J] étaient de 10 heures à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 21 heures.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à
15 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail au cours d’une activité de manutention qui entrait dans le cadre de ses missions.
L’ assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Si la Société soutient que cette déclaration aurait été faite sous la dictée de la victime, aucun élément ne vient étayer cette affirmation. Elle n’est en tout état de cause pas corroborée par sa rédactrice, laquelle, au regard de sa fonction, était habilitée à la rédiger.
Par ailleurs, le certificat médical initial daté du 14 novembre 2018 établit la réalité de la lésion, à savoir une lombosciatalgie droite et des cervicalgies post effort avec des contractures du côté droit, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de M. [J]. Contrairement à ce qui est plaidé, il est, au cas d’espèce, sans conséquence sur le lien d’imputabilité, que la constatation médicale soit intervenue trois jours après le fait accidentel, puisque non seulement ce délai est parfaitement raisonnable au regard de la nature des lésions mais surtout parce qu’elles sont exactement de la même nature que celles qui ont été décrites par le salarié le jour de l’accident et qui ont été reprises dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur sans aucune réserve. Il y a donc bien eu apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Le fait que M. [J] ait continué à travailler, ce qui au demeurant n’est pas démontré en l’absence de la production de son planning, ne saurait ni remettre en cause la matérialité de l’accident ni sa survenue au temps et au lieu du travail ni enfin d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce que soutient la Société, un témoin était bien présent au moment de l’accident, témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail, ce qu’elle n’a pas remis en cause au moment de l’établissement de la déclaration d’accident du travail. Il est donc vain de faire grief à la Caisse de ne pas avoir vérifié auprès de lui la réalité du fait accidentel dès lors que sa présence n’était pas contestée. Ce faisant, la cour relève qu’à l’audience, la Société, qui en avait la possibilité, ne produit pas d’attestation de ce témoin qui démentirait avoir été présent le jour des fait.
Il sera enfin rappelé que l’accident a été connu par l’entreprise immédiatement après les faits et que l’employeur n’a ni usé du conditionnel pour décrire les faits ni émis aucune réserve dans sa déclaration. Or, si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 11 novembre 2018 à 15 heures par le fait du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une lombosciatique et des contractures musculaires.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la Société de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 14 novembre 2018 est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Société retient que la déclaration d’accident du travail est survenue alors que le salarié faisait l’objet d’une procédure disciplinaire ce qui lui permettait de bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail.
Or, force est de constater que l’argumentation de la Société n’est pas de nature à renverser la présomption puisqu’elle n’apporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 14 novembre 2018 est indépendante du travail. Il n’est d’ailleurs produit aucun document de nature médical en ce sens.
Il y a donc lieu de dire que M. [J] a été victime d’un accident du travail le
11 novembre 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [4] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [4] recevable,
INFIRME le jugement rendu 6 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10460) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la société [7] la décision prise par la [4] le 19 novembre 2018 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident du travail survenu le 11 novembre 2018 au préjudice de M. [S] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [7] à verser à la [4] la somme de 800 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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