Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 nov. 2024, n° 21/09578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 avril 2021, N° 2021003766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INVEST anciennement dénommée KMC, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Société MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09578 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTP
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2021003766
APPELANTE
S.A.S. INVEST anciennement dénommée KMC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, domiciliée [Adresse 12] à [Localité 9], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué à l’audience par Me Dounia SCOTET, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. SAINT ANTOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
PARTIES INTERVENANTES
Société MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué à l’audience par Me SCOTET Dounia, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2014, la société SNC Saint Antoine (la société Saint Antoine) a acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] et [Adresse 8].
La société Saint Antoine a ensuite placé cet immeuble sous le régime de la copropriété.
Elle a fait procéder à divers travaux de réhabilitation, notamment la réalisation d’une chape et d’une verrière au sein du lot n°14 par la société AAZ Bâtiment.
Le 17 mai 2016, la société KMC, devenue la société Invest, a acquis de la société Saint Antoine le lot n° 14 de cet ensemble immobilier.
Dès la signature de la promesse de vente en date du 21 octobre 2015, la société Invest a fait réaliser des travaux d’aménagement par la société Galaxy TTB.
La société Galaxy TTB ayant abandonné le chantier, la société Invest a sollicité la société BRGP afin qu’elle reprenne les travaux. Des désordres affectant la chape et la verrière ont alors été constatés.
Le 2 juin 2017, la société Invest a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Saint Antoine aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Le 22 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [F] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 11], puis par ordonnance du 30 janvier 2018, elles ont été étendues à la société AAZ Bâtiment.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2018, la société Saint Antoine a assigné la société MIC Insurance, en qualité d’assureur de la société AAZ Bâtiment, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 22 juin 2017. Le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande aux termes d’une ordonnance du 29 mars 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2020.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société MIC Insurance anciennement dénommée la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited à payer à la société Invest les sommes suivantes au titre
— des travaux de remise en état de la chape béton (euros HT) : 46 026,36 euros
— des préjudices immatériels : 80 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de Ia date de notification de l’assignation, le 11 janvier 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts, en application l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à la société Invest la somme de :
— 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les honoraires de M. l’expert judiciaire [F],
Condamne la société Invest à payer à la société Saint Antoine la somme de :
— 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute pour le surplus
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société MIC Insurance anciennement dénommée la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,44 euros dont 15,03 euros de TVA.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, la société Invest a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société MIC Insurance,
— la société Saint Antoine.
La société Saint Antoine a formé un appel provoqué le 18 novembre 2021, intimant devant la cour :
— la société Invest,
— la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company Limited,
— la société MIC Insurance company.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Invest demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Invest, précédemment dénommée KMC,
Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris à l’égard de la société MIC Insurance, en ce qu’il a :
« – condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, à payer à la société KMC les sommes suivantes, au titre :
— des travaux de reprise dus à la chape béton : 46 026,36 euros HT
— des préjudices immatériels : préjudice financier : 80 000 euros HT
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’assignation, le 11 janvier 2021.
— ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, à payer à la société KMC,
— la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les honoraires de l’expert judiciaire [F]
— condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,44, dont 15,03 euros de TVA ".
Pour le surplus,
Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, en ce qu’il a jugé que :
— D’une part, les vices affectant la chape en ciment et le toit en verre situé au-dessus de l’ancien monte-charge étaient connus de la société Invest, au moment où elle a acquis son appartement,
— D’autre part, la clause de non garantie stipulée dans l’acte de vente du 17 mai 2016 était opposable à la société KMC et lui interdisait d’exercer tout recours contre la société Saint Antoine, notamment, en raison des vices apparents et/ou des vices cachés,
— Enfin, a débouté la société KMC de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Saint Antoine et notamment celle relative à la responsabilité décennale de son vendeur, et l’a condamnée à payer à la société Saint Antoine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier que la société Galaxy TTB avait informé la société Invest de la mauvaise qualité de la chape ;
Juger que la société Invest ne pouvait pas se rendre compte lorsque son représentant légal a visité l’appartement que la verrière était fuyarde, les infiltrations d’eau n’étant visibles que par temps de pluie ;
Juger que la société Invest n’avait aucun moyen de se rendre compte que les verres installés sur la verrière n’étaient pas coupe-feu et n’offraient pas une résistance suffisante en cas de chute d’objets ;
Juger, en tout état de cause, que la société Invest ignorait, au moment de l’acquisition de son appartement, l’existence, la gravité et l’étendue des vices affectant la chape et la verrière ;
Juger, en conséquence, que les vices affectant la chape en ciment et la verrière constituaient des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et de 1792 du code civil ;
Juger que la société Saint Antoine a la qualité de constructeur vendeur, au sens de l’article 1792-1,2° du code civil, dans la mesure où elle fait réaliser par la société AAZ Bâtiment des travaux qui constituent des ouvrages, au sens de l’article 1792 du code civil ;
Juger, en conséquence, qu’en vertu de cette qualité de constructeur vendeur, la société Saint Antoine ne peut pas se prévaloir de la clause de non-garantie et non-recours stipulée dans l’acte de vente du 17 mai 2016 et est tenue à la garantie décennale ;
Condamner, en conséquence, la société Saint Antoine à payer à la société Invest les sommes suivantes, au titre de la garantie décennale à laquelle elle est tenue :
Au titre du préjudice matériel : 24 354,08 euros se décomposant comme suit :
— 20 535,57 euros HT au titre des travaux de reprise de la verrière,
— 3 818,51 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Au titre du préjudice financier : 139 100 euros se décomposant comme suit :
— 215 200 euros au titre la perte d’exploitation,
— 39 000 au titre des agios et frais bancaires,
— déduction à faire de la somme de 80 000 euros perçue de la société MIC Insurance
Subsidiairement et pour le cas où la cour d’appel de Paris ne retiendrait pas la responsabilité décennale de la société Saint Antoine :
Juger que la société Saint Antoine a commis des fautes engageant sa responsabilité, en s’abstenant de souscrire une police dommages-ouvrage, en confiant la réalisation de la verrière à une société n’ayant pas la qualification pour réaliser cet ouvrage, en s’abstenant de vérifier que la société AAZ Bâtiment n’était pas assurée pour effectuer ce travail, en ne déposant pas un permis de construire pour la création d’une surface habitable supplémentaire ;
Condamner, en conséquence, la société Saint Antoine à payer à la société Invest les sommes suivantes, au titre de la garantie décennale à laquelle elle est tenue :
Au titre du préjudice matériel : 24 354,08 euros se décomposant comme suit :
— 20 535,57 euros HT au titre des travaux de reprise de la verrière,
— 3 818,51 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Au titre du préjudice financier : 139 100 euros se décomposant comme suit :
— 215 200 euros au titre la perte d’exploitation,
— 39 000 au titre des agios et frais bancaires,
— déduction à faire de la somme de 80 000 euros perçue de la société MIC Insurance
A titre infiniment subsidiaire,
Juger, que la clause de non garantie stipulée dans l’acte de vente du 17 mai 2016 est réputée non écrite ou, à tout le moins, non opposable à la société Invest, dans la mesure où elle était souscrite entre un professionnel et un non professionnel ;
Juger, que la clause de non garantie est nulle et de nul effet, dans la mesure où la société Saint Antoine avait une parfaite connaissance des vices affectant la chape et le toit en verre
Juger que la société Saint Antoine ne peut se prévaloir de la clause de non garantie puisqu’elle a failli à son obligation d’information et de loyauté en s’abstenant d’informer la société KMC des vices litigieux ;
Juger enfin que la société KMC est bien fondée à solliciter la garantie de la société Saint Antoine sur le fondement des vices cachés ;
Condamner, en conséquence, la société Saint Antoine à payer à la société Invest les sommes suivantes, au titre de la garantie décennale à laquelle elle est tenue :
— Au titre du préjudice matériel :
— 24 354,08 euros se décomposant comme suit
— 20 535,57 euros HT au titre des travaux de reprise de la verrière,
— 3 818,51 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Au titre du préjudice financier : 139 100 euros se décomposant comme suit :
215 200 euros au titre la perte d’exploitation,
39 000 au titre des agios et frais bancaires,
— déduction à faire de la somme de 80 000 euros perçue de la société MIC Insurance,
Juger que la société KMC pouvait louer son appartement sans avoir à être autorisée par la mairie de [Localité 10] et qu’en conséquence sa perte d’exploitation nette commence à courir à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 12 mars 2020 ;
Juger que les condamnations de la société Saint Antoine porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 11 janvier 2021 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
Condamner la société Saint Antoine à rembourser à la société Invest la somme de 5 000 euros que la société Invest lui a réglée en exécution du jugement entrepris ;
Débouter la société Saint Antoine et la société MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance company), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 7540.686.941, et la société MIC Insurance company, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885.214.208 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamner la société Saint Antoine et la société MIC Insurance à payer à la société Invest la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Saint Antoine demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 16 avril 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter la société Invest, anciennement dénommée KMC, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Incidemment,
Infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Saint Antoine de voir la société MIC Insurance condamnée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la société MIC Insurance anciennement dénommée Millenium Insurance Company Limited, assureur de la société AAZ Bâtiment, à garantir la société Saint Antoine de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner la société MIC Insurance Company, assureur de la société AAZ Bâtiment, à garantir la société Saint Antoine de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Invest, anciennement dénommée KMC, à payer à la société Saint Antoine la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Invest, anciennement dénommée KMC, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société MIC Insurance et la société MIC Insurance Company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Dire et juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208 ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance (Millenium Insurance Company)
A titre principal, sur la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021
Donner acte du désistement d’appel de la société Invest à l’égard de la société MIC Insurance
Donner acte de ce que la société Invest sollicite la confirmation du jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
« Condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, à payer à la société KMC les sommes suivantes, au titre :
— des travaux de reprise dus à la chape béton (euros HT) : 46 026,36 euros
— des préjudices immatériels : préjudice financier (euros HT) 80 000,00 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’assignation, le 11 janvier 2021.
Ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
Condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, à payer à la société KMC, la somme de :
— 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les honoraires de l’expert judiciaire [F]
Condamné la société MIC Insurance, anciennement dénommée, société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,44 euros, dont 15,03 euros de TVA. » ;
En outre,
Juger que la société AAZ Bâtiment n’a pas souscrit l’activité « 14 Couverture » ;
Juger que la société MIC Insurance est bien fondée à opposer le plafond de garantie de 80 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
Juger que la société MIC Insurance n’a pas vocation à garantir les carences de la société Saint Antoine en sa qualité de constructeur ;
Juger que la société MIC Insurance n’a pas vocation à garantir les manquements contractuels de la société Saint Antoine en sa qualité de vendeur ;
En conséquence,
Juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société MIC Insurance n’est pas applicable au titre des travaux de réalisation de la verrière ;
Débouter la société Saint Antoine de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société MIC Insurance au titre des travaux réparatoires de la verrière ;
Débouter la société Saint Antoine de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société MIC Insurance au titre des préjudices immatériels de la société Invest ;
Confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire, sur la diminution des préjudices allégués par la société Invest
Dire et juger que la société Invest a obtenu l’autorisation de changement de destination du lot n°14 lui permettant de le louer en hébergement hôtelier à compter du 27 octobre 2017 ;
Dire et juger que la société Invest ne justifie pas avoir effectué des démarches pour obtenir l’autorisation de changement de destination du lot n°14 lui permettant de le louer en hébergement hôtelier avant le 27 octobre 2017 ;
Dire et juger que la société Invest a effectué les démarches pour étendre son objet social à la location para-hôtelière le 25 mars 2020 ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Invest ne justifie pas ne pas avoir pu mettre en location le lot n°14;
Dire et juger que l’absence de mise en location du lot n°14 entre son acquisition et le 27 octobre 2017 est liée à l’absence d’autorisation de la mairie de [Localité 10] de le mettre en location en hébergement hôtelier et n’est pas lié aux travaux réalisés par la société AAZ Bâtiment ;
Dire et juger que l’absence de mise en location du lot n°14 avant le mois de mars 2020 n’est pas lié aux travaux réalisés par la société AAZ Bâtiment mais au manque de diligences de la société Invest ;
Dire et juger que la somme de 215 100 euros HT réclamée par la société Invest au titre d’un préjudice financier est injustifiée dans son principe et dans son quantum ;
Débouter la société Invest de sa demande d’indemnisation à hauteur de 215 200 euros HT ;
Débouter la société Saint Antoine de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société MIC Insurance ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à verser à la société Invest la somme de 80 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Invest à rembourser la société MIC Insurance la somme de 80 000 euros versée au titre du préjudice immatériel en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021 ;
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger qu’au regard des factures de la société BRGP, les travaux réparatoires permettant la mise en location du lot n°14 ont été réalisés au mois d’octobre 2018 ;
Dire et juger que la société Invest ne prouve pas que les travaux réalisés par la société BRGP auraient été réalisés au mois de mars 2020 ;
Dire et juger que la société Invest aurait pu mettre en location le lot n°14 en hébergement hôtelier à compter du mois d’octobre 2018 ;
En conséquence,
Dire et juger que la société MIC Insurance ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle de 62 988 euros HT au titre d’une perte de marge entre le 30 octobre 2017 et le 30 octobre 2018 ;
Débouter la société Invest de sa demande de condamnation à hauteur de 215 100 euros HT au titre d’une perte de marge entre le 30 octobre 2016 et le 12 mars 2020 ;
Débouter la société Saint Antoine de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société MIC Insurance ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance à verser à la société Invest la somme de 80 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Invest à rembourser la société MIC Insurance la somme de 17 012 euros versée au titre du préjudice immatériel en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021 ;
En outre,
Dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés par la société AAZ Bâtiment ont été constatés au mois d’octobre 2016 ;
Dire et juger que les deux premières demandes de report de crédit ont été signées par avenant les 16 et 19 septembre 2016 ;
Dire et juger que la société Invest ne prouve pas que les deux premières demandes d’avenant sont liées aux désordres affectants les travaux réalisés par la société AAZ Bâtiment ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Invest ne justifie pas de sa réclamation à hauteur de 39 000 euros formulée au titre des intérêts bancaires ;
Débouter la société Invest de sa demande de condamnation à hauteur de 39 000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter la société Saint Antoine et la société Invest de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC Insurance contraires aux présentes ;
Condamner in solidum la société Invest et la société Saint Antoine à verser chacun à la société MIC Insurance la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner in solidum la société Invest et la société Saint Antoine aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG avocats, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société Millenium insurance company Ltd
La société Millenium insurance company Ltd ayant transféré, à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrat d’assurance souscrit auprès d’elle à la société MIC insurance company, il convient de mettre hors de cause la première et de constater l’intervention en son lieu et place de la société MIC insurance company.
Sur la responsabilité de la société Saint Antoine fondée sur la garantie décennale
Moyens des parties
La société Invest soutient que les vices affectant la chape et le toit en verre étaient cachés au moment où la société Invest a acquis l’appartement.
Elle souligne qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en l’absence de maître d''uvre intervenant sur les travaux, la société Invest n’a pu être informée de la mauvaise qualité de la chape. Quant à l’information qui lui aurait été donnée par la société Galaxy T.T.B, outre qu’il n’est pas établi autrement que par l’allégation de l’expert que cette information aurait eu lieu, elle fait valoir que les travaux effectués par la société Galaxy T.T.B sur la chape ont probablement eu lieu après la vente et que si elle avait eu connaissance du mauvais état de la chape, elle n’aurait pas acheté l’appartement au prix où la société Saint Antoine lui a vendu.
Elle argue de ce qu’elle ne pouvait pas connaître l’état de la chape qui n’a été révélé qu’avec l’avis de l’expert amiable M. [G] le 19 octobre 2016, avis au surplus remis en cause par l’expert judiciaire.
Quant aux vices affectant le toit en verre, la société Invest expose qu’il résulte des constatations de l’expert que les traces d’humidité n’étaient pas décelables hors les jours de pluie et qu’elle ne pouvait pas savoir que la verrière devait être composée d’un matériau coupe-feu ni que la société Saint Antoine n’avait pas sollicité de permis de construire pour réaliser la verrière litigieuse.
La société Saint Antoine fait valoir que la société Invest n’est pas profane, son représentant légal dirigeant de nombreuses autres sociétés à prédominance immobilière. Elle se réfère aux motivations du jugement et au rapport d’expertise pour conclure que la société Invest a nécessairement eu connaissance de la qualité de la chape au sol et des défauts de la verrière.
Elle soutient qu’elle ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, à défaut d’avoir la qualité de constructeur. Elle expose que la société AAZ Bâtiment a déterminé seule les travaux à mettre en 'uvre ainsi que les matériaux à utiliser, que les désordres affectant la chape résultent d’une insuffisance d’exécution imputable exclusivement à la société AAZ Bâtiment et que, s’agissant de la verrière, la société AAZ Bâtiment a défini elle-même les caractéristiques des ouvrages à mettre en 'uvre et qu’elle doit supporter les conséquences du choix pratiqué et de sa mise en 'uvre.
Réponse de la cour
Le caractère caché du désordre au moment de la réception est une condition de l’engagement de la responsabilité de la société Saint Antoine au titre de la garantie décennale recherchée sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil.
Si le vice est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi ce vice apparent est couvert par une réception sans réserve (3e Civ., 20 oct. 1993, pourvoi n° 91-11.059 B122 ; 3e Civ., 10 juill. 2007, pourvoi n° 06-16.283 ; 3e Civ., 6 nov. 2012, pourvoi n°11-25.069).
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil qu’il invoque sont réunies et donc que le désordre dont il est demandé garantie était, notamment, caché lors de la réception (3e Civ., 7 juill. 2004, pourvoi n°03-14.166, B142 ; 3e iv., 2 mars 2022, pourvoi n°21-10.753). Ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n°09-66.708) et de la qualité de professionnel justifiant la compétence à déceler le défaut de conformité ou le vice (Com., 19 mars 2013, pourvoi n°11-26.566, B45).
Le juge doit tenir compte en effet, des compétences techniques du maître de l’ouvrage, du fait qu’il ne soit pas notoirement compétent, profane en matière de construction ou inversement, qu’il soit professionnel en la matière. La compétence reconnue au maître de l’ouvrage doit lui permettre de déceler le vice ou défaut de conformité en lien avec cette compétence.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que compte tenu de la nature et de la localisation des tranchées pratiquées par la société Galaxy T.T.B, la mauvaise qualité de constitution de la chape de béton a nécessairement été révélée à ceux qui ont réalisé ou conduit ces travaux. L’expert précise que si la société Galaxy T.T.B n’a pu l’ignorer, l’absence de maîtrise d''uvre a probablement privé le maître d’ouvrage d’un signalement adapté.
Si l’expert indique que le maître d’ouvrage en a « peut-être été informé », il ne s’agit que d’une supposition qui n’est confortée par aucun élément objectif.
Il précise qu’il n’est pas acquis que les fissurations constatées par l’expert étaient présentes et avec l’ampleur qu’il a constatée lors des travaux réalisés par la société Galaxy T.T.B. Il observe que le constat d’huissier établi le 29 juillet 2016 à la demande de la société Invest ne mentionne pas de fissures.
Il apparaît donc établi que les vices affectant la chape de béton n’étaient pas connus de la société Invest lors de son acquisition du bien immobilier et qu’elle peut donc se prévaloir du caractère caché de ces désordres au soutien de sa demande fondée sur la garantie décennale.
Quant à la verrière, il résulte du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité de la verrière n’est décelable qu’en temps de pluie, de telle sorte que ce désordre ne peut être considéré comme apparent au jour de la vente. L’absence de respect des caractéristiques de protection contre la propagation de l’incendie ne constitue pas davantage un désordre apparent eu égard à la compétence de la société Invest qui se limite au domaine immobilier et ne s’étend pas au domaine de la construction.
Il s’agit donc de désordres dont le caractère caché permet la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La société Saint Antoine a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de mise en 'uvre d’une chape sur le sol du lot dont elle était propriétaire ainsi que des travaux d’installation d’une verrière pour couvrir la gaine de l’ancien monte-charge et est donc réputée constructeur à ce titre au sens de l’article 1792-1 du code civil, le fait qu’elle ait assuré ou non la maîtrise d''uvre des opérations de construction étant sans incidence sur sa responsabilité en sa qualité de vendeur à l’égard de l’acquéreur.
Il n’est pas discuté par les parties, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, que les désordres affectant la chape ainsi que la verrière rendent impropre l’appartement à sa destination en ce que la chape allégée n’est pas durable et que la verrière n’est pas étanche et n’offre pas les caractéristiques nécessaires d’isolement au feu.
Par conséquent la société Saint Antoine sera condamnée à garantir la société Invest du préjudice résultant de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le préjudice subi par la société Invest
Moyens des parties
La société Invest sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation entre le 1er octobre 2016 et le 12 mars 2020.
Elle soutient qu’elle n’avait pas besoin de l’autorisation de la mairie pour louer l’appartement en hébergement hôtelier en octobre 2016, cette autorisation n’étant devenue nécessaire qu’à compter du 18 janvier 2022. Elle expose qu’elle avait entrepris des démarches auprès du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 10] dès le mois d’octobre 2016 pour louer son appartement en hébergement hôtelier. Elle en déduit qu’elle aurait pu louer son appartement en location meublée dès le 1er octobre 2016 et qu’il convient donc de retenir cette date pour évaluer son préjudice financier.
Quant à la date à laquelle le préjudice a pris fin, la société Invest souligne que les travaux de remise en état n’ont pu s’achever avant le 20 mars 2020, ces travaux incluant non seulement la dalle en béton mais également la verrière pour laquelle un permis de construire était nécessaire mais également la purge des délais de recours. Elle ajoute qu’elle devait également purger les délais de contestation de la copropriété et réaliser des travaux d’aménagement de l’appartement.
Elle observe qu’elle ne pouvait réaliser les travaux sur la dalle de béton tant que l’appartement situé au-dessous, qui lui appartient et qu’elle loue sur la plate-forme Airbnb, était occupé et qu’elle justifie que l’appartement était occupé de janvier 2018 à décembre 2020.
Elle fait valoir qu’elle prouve son intention de louer l’appartement en meublé dès lors que la promesse de vente stipulait comme condition suspension suspensive, l’autorisation de la copropriété de la location saisonnière et que la modification de son objet social a eu lieu après l’absorption de deux autres sociétés, aux seules fins de percevoir plus facilement des indemnisations accordées par l’Etat dans le cadre des mesures prises à la suite de la crise sanitaire.
Elle précise qu’elle n’a pu régler immédiatement les factures émises par la société BRGP le 30 octobre 2018 en raison de difficultés de trésorerie.
Sur le préjudice financier lié aux frais bancaires, elle expose qu’elle a été contrainte de reporter le remboursement de son prêt et que le préjudice financier a été déterminé par son expert-comptable.
La société Saint Antoine soutient que la société Invest n’a jamais eu l’intention d’effectuer de la location para-hôtelière avant le 16 mars 2020, date de la modification de l’objet social. Elle souligne que dans l’acte de cession la société Invest a déclaré qu’elle entendait affecter le bien à leur destination actuelle, à savoir l’usage commercial, et non à celle de location hôtelière.
Elle ajoute que la condition suspensive portait sur l’autorisation par l’assemblée des copropriétaires d’exercer une activité de location saisonnière et non une activité d’hôtellerie.
Elle précise que la société Invest n’a déposé à la mairie de [Localité 10] une demande de changement de destination que le 2 octobre 2017 et qu’elle n’a modifié son objet social que le 16 mars 2020 pour autoriser la location saisonnière. Elle en déduit que la société Invest n’a jamais eu l’intention d’effectuer de la location para-hôtelière avant cette date et qu’elle ne peut donc demander l’indemnisation d’un préjudice de perte d’exploitation ni les intérêts bancaires avant cette date.
Elle souligne que la société Invest ne verse aucune pièce aux débats permettant de vérifier la durée et la date d’achèvement des travaux concernant le changement de la chape légère et de la verrière et que la société Saint Antoine a cédé à la société Invest un appartement « brut de béton » et que par conséquent il convient de retenir non la date de mise en location mais la date d’achèvement des travaux de remise en état de la chape et de la verrière. Elle expose qu’elle n’a pas à supporter la durée des autres travaux d’aménagement qui ont été nécessaires pour la location.
La société MIC Insurance sollicite à titre principal la confirmation du jugement mais à titre subsidiaire la diminution du préjudice allégué par la société Invest et soutient à l’appui de sa demande qu’indépendamment de l’existence de désordres, la société Invest n’aurait pu louer ce lot en hébergement hôtelier avant l’obtention de l’autorisation de la ville de [Localité 10] le 27 octobre 2017. Elle expose que la société Invest a reconnu dans son dire n°12 avoir payé les travaux au mois d’octobre 2018, sans expliquer pourquoi ces travaux n’auraient été achevés qu’au mois de mars 2020. Elle fait valoir que le préjudice allégué par la société Invest n’est lié qu’à son manque de diligence. Quant au préjudice lié aux frais bancaires, elle oppose que le report des échéances a été demandé en septembre 2016, à une date à laquelle aucun désordre n’étant encore apparu et que ce préjudice est donc sans lien avec les désordres.
Réponse de la cour
Le montant du préjudice matériel causé par les désordres affectant la verrière, retenu par l’expert et par le tribunal à hauteur de 24 354,08 euros, n’est pas contesté par les parties.
L’expert a conclu, sur la perte de chiffre d’affaires du fait de l’impossibilité de louer le lot n°14, que la société Invest avait engagé des travaux d’aménagement dès avant l’acquisition aux fins de pouvoir louer les locaux dans les plus brefs délais suite à l’acquisition mais que ces locaux n’avaient pu être loués dès l’acte de vente, les travaux ayant été abandonnés par la première entreprise à qui les travaux avaient été confiés ainsi qu’il a été constaté par huissier le 29 juillet 2016 et qu’eu égard aux travaux nécessaires suite à cet abandon, la société Invest aurait pu louer les locaux à compter du 1er octobre 2016 si les désordres n’étaient pas apparus.
L’intention de la société Invest de changer l’affectation du local commercial en hébergement hôtelier se déduit de la condition particulière de la promesse de vente qui stipule en page 15 qu’une assemblée générale des copropriétaires interviendra, aux frais du promettant, à l’effet d’autorisation la location saisonnière au sein de l’immeuble.
Si une déclaration préalable auprès de la mairie était nécessaire, en application de l’article R*421-17 du code de l’urbanisme, pour effectuer les travaux nécessaires au changement de destination du local de local commercial en local d’habitation et que cette déclaration n’a pas été effectuée avant le 1er octobre 2017, cette absence de déclaration est sans lien avec le préjudice subi par la société Invest puisqu’en tout état de cause, les désordres affectant les locaux ne permettaient pas de les donner en location.
Si l’objet social de la société Invest a été modifié le 16 mars 2020 pour y ajouter la location para-hôtelière, il convient d’observer que le précédent objet social qui était « l’achat, la location, la vente de biens immobiliers et toutes opérations immobilières se rapportant à l’objet social » ne constituait pas un obstacle à la location des locaux litigieux et est donc sans incidence sur l’existence du préjudice causé par l’impossibilité de louer les locaux aux fins d’habitation, peu important qu’il s’agisse de locations saisonnières ou de locations para-hôtelières.
La société Invest est donc bien fondée à solliciter la réparation du préjudice causé par la perte d’exploitation à compter du 1er octobre 2016.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne soit ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi.
L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.851).
Au cas d’espèce, la société Invest soutient qu’elle n’aurait pas payé le 30 octobre 2018 les factures de la société BRGP relatives aux travaux de remise en état de la chape et de la verrière mais précise que c’est le dirigeant de la société Invest qui les auraient réglées sur ses deniers personnels. Il convient cependant d’observer que dans son dire n°12 du 8 juin 2020 à l’expert judiciaire, la société Invest indique « la date figurant sur la facture ne signifie pas que les travaux ont été réalisés à cette date (') elle prouve seulement que la société KMC a réglé le montant des travaux à cette date ».
Que les factures aient été réglées par la société Invest ou par son dirigeant, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de produire le contrat signé entre la société Invest et la société BRGP mentionnant les conditions de paiement, la société Invest n’établit pas la preuve que les factures relatives à la chape et à la verrière n’auraient été que des paiements d’acompte et ne correspondraient pas à la date de la réalisation effective des travaux, rendant exigible le paiement des travaux réalisés.
L’attestation du gérant de la société BRGP du 5 juin 2020 indiquant que les travaux ont été terminés le 11 mars 2020 n’apparaît pas en contradiction avec le fait que les travaux relatifs à la dalle et à la verrière aient été réalisés dès fin octobre 2018, la société BRGP ayant dû réaliser ensuite des travaux d’aménagement de l’appartement.
La durée nécessaire à la réalisation des autres travaux d’aménagement qui ne pouvaient être effectués qu’après les travaux sur la dalle et la verrière doit être incluse dans l’indemnisation du préjudice dès lors que l’ensemble de ces travaux auraient pu être terminé dès le 1er octobre 2016, selon l’expert, si les désordres n’étaient pas survenus.
La société Invest pour justifier de l’absence de réalisation de ces travaux avant le 11 mars 2020 se prévaut de la nécessité d’obtenir l’autorisation de la copropriété. Or elle produit un procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2018 dans lequel figurent toutes les autorisations nécessaires. Quant aux délais nécessaires pour obtenir un permis de construire pour la verrière, il convient d’observer que la société Invest ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait sollicité un tel permis de construire ni la date à laquelle elle l’aurait obtenu.
Eu égard aux délais initialement évalués par l’expert pour réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en location du lot n°14, la société Invest n’apporte pas la preuve qu’elle n’aurait pu terminer l’ensemble des travaux dans un délai de deux mois suivant les factures du 30 octobre 2018, étant observé qu’il n’est pas justifié que l’occupation du logement en dessous du lot n°14 aurait empêché la réalisation des travaux autres que ceux relatifs à la chape, dont il a été établi qu’ils étaient terminés dès fin octobre 2018.
Par conséquent l’indemnisation du préjudice d’exploitation n’est pas justifiée au-delà du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que, les modalités de calcul de la perte d’exploitation retenues par l’expert, qui a fixé le préjudice d’exploitation pour 41 mois à la somme de 215 200 euros n’étant pas contestées par les parties, il convient de fixer ce préjudice pour la période de 27 mois, soit du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2019, à la somme de 141 717 euros.
Concernant les frais financiers liés au report des échéances de remboursement, pour retenir la somme de 39 000 euros, l’expert relève qu’il s’agit du montant demandé par la société Invest et que les conseils des sociétés Invest et MIC Insurance s’accorderaient sur les conséquences des retards de remboursement.
La société Invest produit un rapport de son expert-comptable (pièce n°20 de la société Invest) qui indique que deux prêts ont été souscrits pour l’achat du lot n°14 :
Un prêt de 650 000 euros d’une durée de 248 mois, la première échéance devant être réglée le 17 juin 2016 et deux avenants des 28 septembre 2016 et 7 août 2017 reportant les échéances
Un prêt de 100 000 euros dont 35 000 euros ont été débloqués, dont la première échéance devait être réglée le 14 juillet 2016 et deux avenants des 16 septembre 2016 et 14 août 2017 reportant les échéances.
Les frais financiers résultant du report d’échéance et calculés par l’expert-comptable sont en lien de causalité directe avec le retard causé par les désordres pour l’exploitation des locaux, dès lors que les reports d’échéance correspondent au retard pris pour réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation des locaux. Le fait que les désordres n’aient été constatés techniquement par M. [G], architecte, à la demande de la société Invest que le 19 octobre 2016, ne signifie pas que la société Invest n’avait pas connaissance des désordres le mois précédant cette date. Au surplus il convient d’observer que la demande d’indemnisation au titre des frais financiers est limitée, puisque le calcul de ces frais a été arrêté à la date du 14 août 2018, alors qu’il a été retenu plus haut que les désordres étaient à l’origine d’un retard d’exploitation jusqu’au 1er janvier 2019.
Par conséquent le préjudice subi par la société Invest inclura ces frais financiers à hauteur de 39 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Invest de condamnation de la société Saint Antoine à l’indemniser au titre du préjudice matériel relatif aux désordres affectant la verrière et au titre du préjudice financier.
La société Saint Antoine sera condamnée à verser à la société Invest les sommes de :
24 354,08 euros au titre du préjudice matériel relatif aux désordres affectant la verrière
65 617 euros au titre du préjudice financier (141 717 + 39 000), déduction faite de la somme de 80 000 euros déjà perçue de la société MIC Insurance en application de la garantie de cette dernière, la société Invest ne sollicitant la condamnation de la société Saint Antoine que pour les montants non pris en charge par la société MIC Insurance
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la société MIC Insurance par la société Saint Antoine
Moyens des parties
La société Saint Antoine soutient que la société AAZ Bâtiment étant seule responsable des désordres affectant la verrière et la chape, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société MIC Insurance.
La société MIC Insurance fait valoir, ainsi que l’ont retenu les premiers juges concernant l’action de la société Invest à son encontre, que la police d’assurance n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant la verrière, la police souscrite par la société AAZ Bâtiment ne couvant pas ce type d’activité.
Elle fait valoir que la police prévoit un plafond de garantie de 80 000 euros qui est opposable aux tiers s’agissant de dommages immatériels.
Réponse de la cour
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnel déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bull. I, n °231).
Dès lors que l’assureur produit les conditions particulières de la police établissant que les activités garanties ne concernent pas celles exercées par l’assuré et à l’occasion desquelles des désordres sont apparus, il est fondé à opposer une non-garantie au maître d’ouvrage (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Au cas d’espèce, il résulte des clauses particulières du contrat d’assurance souscrit par la société AAZ Bâtiment auprès de la société MIC Insurance que la société AAZ Bâtiment a déclaré exercer les activités de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, menuiseries intérieures, plâtrerie, staff, stuc, gypserie, peinture, revêtements de surface en matériaux souples et parquets flottants et électricité.
Les travaux consistant dans la fourniture et la pose d’un toit en verre ne constituent pas l’une des activités déclarées à l’assurance qui justifie, par la production d’un référentiel des activités, que cette activité relevait de la catégorie des travaux de couvertures ou de menuiseries extérieures.
Par conséquent la société MIC Insurance est bien fondée à opposer à la société Saint Antoine son absence de garantie concernant le préjudice matériel causé par les désordres affectant la verrière.
Selon la clause-type figurant à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances et applicable au contrat d’assurance obligatoirement souscrit, en vertu de l’article L. 241-1 du même code, par les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué. Il résulte de ces dispositions que la garantie obligatoire ne s’étend pas aux dommages immatériels et il s’en déduit que la franchise et la limitation de garantie stipulées pour cette catégorie de dommages dans la police d’assurance doit recevoir application (1re Civ., 12 mai 1993, pourvoi n° 90-14.444, 90-21.968, Bull. 1993 I N° 161).
Au cas d’espèce, le contrat souscrit par la société AAZ Bâtiment stipule un plafond de garantie de 80 000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs.
La demande de la société Saint Antoine visant à obtenir la garantie de la société MIC Insurance des sommes auxquelles elle a été condamnée au-delà de la somme de 80 000 euros, correspondant au plafond de garantie, il convient de la rejeter.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Saint Antoine aux dépens et en ce qu’il a condamné la société Invest à payer à la société Saint Antoine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la société Saint Antoine sera condamnée in solidum aux dépens de première instance avec la société Mic Insurance.
En cause d’appel, la société Saint Antoine, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Invest la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la société Millenium insurance company Ltd ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Invest de condamnation de la société SNC Saint Antoine à l’indemniser au titre du préjudice matériel relatif aux désordres affectant la verrière et au titre du préjudice financier ;
— condamné à la société Invest à payer à la société SNC Saint Antoine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— n’a pas condamné la société SNC Saint Antoine aux dépens
Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SNC Saint Antoine à payer à la société Invest les sommes de :
— 24 354,08 euros au titre du préjudice matériel relatif aux désordres affectant la verrière
— 65 617 euros au titre du préjudice financier
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne la société SNC Saint Antoine aux dépens de première instance in solidum avec la société MIC Insurance ;
Dit que la charge finale des dépens sera supportée par moitié par la société SNC Saint Antoine et par la société MIC Insurance ;
Condamne la société SNC Saint Antoine aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNC Saint Antoine et condamne la société SNC Saint Antoine à payer à la société Invest la somme de 8 000 euros et à la société MIC Insurance la somme de 3 000 euros.
La greffière, La présidente,
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