Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 22/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2022, N° 15/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06520 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7Y
[7]
C/
Société [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 01 Septembre 2022
RG : 15/00888
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
SOCIETE [8]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le salarié) a été engagé par la société [3], devenue la société [9] (la société, l’employeur), en qualité de préparateur de commandes du 21 juin 2011 au 28 mars 2013.
Le 22 août 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épitrochléite droite + gauche » et une date de première constatation médicale au 10 décembre 2012.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 juin 2014 faisant état d’une « épitrochléite bilatérale tendinopathie des 2 poignets ».
Le 22 août 2014, M. [P] a souscrit une autre déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite poignet droit + gauche » et une date de première constatation médicale au 10 décembre 2012.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 juin 2014.
Le 26 novembre 2014, la [4] (la caisse, la [6]) a informé l’employeur, dans trois courriers séparés, avoir reçu trois déclarations de maladies professionnelles souscrites par l’assuré, chacune accompagnée de son certificat médical initial respectif. Les diagnostics mentionnés étaient les suivants : « 1ère MP57B épitrochléite droite », « 2ème MP57B épitrochléite gauche » et « 3ème MP57C tendinopathie poignet droit ».
Le 30 décembre 2014, la [6] a transmis à l’employeur les fiches médico-administratives et les rapports d’enquête administrative pour les trois maladies professionnelles déclarées par l’assuré.
Le 8 janvier 2015, la [6] a informé la société, par trois courriers distincts, de la prise en charge des maladies suivantes :
— « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
— « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » inscrite dans le « tableau n °57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
— « poignet main doigts : tendinite droite » inscrite dans le « tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par trois lettres recommandées du 5 mars 2015, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.
Puis, elle a, le 23 avril 2015, la société saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a finalement, les 16 janvier 2017 et 19 janvier 2017, rendu trois décisions confirmant l’opposabilité à la société de la prise en charge des trois maladies du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des trois recours enregistrés sous les numéros RG 15/0888, RG 15/0889 et RG 15/0973 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 15/0888,
— déclare la décision de prise en charge par la [6] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » déclarée par l’assuré le 22 août 2014, inopposable à la société [9], venant aux droits de la société [3],
— déclare la décision de prise en charge par la [6] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par M. [P] le 22 août 2014, inopposable à la société [9], venant aux droits de la société [3]
— déboute la société [9], venant aux droits de la société [3], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « poignet main doigts : tendinite droite » déclarée par M. [P], le 22 août 2014, par la [6].
Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2019, la [6] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées le 5 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables les décisions de prise en charge des pathologies au titre du tableau 57 B épitrochléite coude droit et coude gauche,
Statuant à nouveau,
— les déclarer bien fondées et opposables à l’employeur,
— confirmer le bien-fondé et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 57 C tendinite droite,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les deux maladies épitrochléites gauche et droite déclarées par l’assuré ne relèvent pas de la législation professionnelle, et par conséquent, lui sont inopposables,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la tendinite déclarée par l’assuré remplit les conditions du tableau 57 C et relève de la législation professionnelle, et par conséquent, lui est opposable,
— juger que la tendinite déclarée par l’assuré ne relève pas de la législation professionnelle, et par conséquent, déclare la décision de prise en charge du 8 janvier 2015 inopposable à l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité, l’employeur se prévaut, d’une part, du manquement de la caisse au principe de la contradiction et, d’autre part, du non-respect des conditions des tableaux de maladies professionnelles.
SUR LE MANQUEMENT DE LA CAISSE AU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
La société prétend qu’en ne produisant pas l’arrêt de travail du 2 janvier 2013 retenu pour fixer la date de première constatation des épitrochléites droite et gauche permettant d’apprécier le respect du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57, la caisse ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, rappelant que ce document n’est pas un élément de diagnostic soumis au secret médical.
Elle ajoute qu’aucun élément objectif ne permet de fixer la date de première constatation de la maladie des pathologies déclarées aux dates retenues et que la seule référence à un précédent accident du travail n’est pas suffisante pour fixer cette date antérieurement au certificat médical initial du 26 juin 2014, ajoutant encore qu’elle n’était pas le dernier employeur du salarié au 26 juin 2014 puisque M. [P] était employé par la société utilisatrice [Localité 13] en qualité de magasinier.
La société demande ainsi à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de première constatation de la maladie des épitrochléites droite et gauche au 26 juin 2014 mais de l’infirmer en ce qu’il l’a fixée au 19 juillet 2012 pour la tendinite droite sollicitant qu’elle soit fixée au 26 juin 2014. Elle en déduit l’inopposabilité à son endroit des décisions de prise en charge.
La caisse réplique que la date de première constatation de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et se réfère aux colloques médico-administratifs qui ont été régulièrement communiqués à l’employeur et qui ont fixé les dates de première constatation de la maladie respectivement aux 19 juillet 2012 pour les épitrochléites et au 2 janvier 2013 pour la tendinite du coude droit. Elle ajoute qu’à ces deux dates, la société était bien l’employeur de M. [P] de sorte qu’elle n’avait pas à diligenter d’enquête auprès du dernier employeur de l’assuré (la société intérimaire [11]). Elle conclut, par suite, à l’opposabilité de ses décisions de prises en charge à l’égard de la société, rappelant qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [P].
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il est admis que tel est le cas si la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir. Il s’en déduit alors que l’employeur a été suffisamment informé et que le principe du contradictoire a, par suite, été respecté.
En l’espèce, l’indication des dates des19 juillet 2012 et 2 janvier 2013 dans les deux colloques médico-administratifs qui se réfèrent respectivement à une échographie du poignet droit pour la tendinopathie et à un arrêt de travail pour les épitrochléites constituent, en l’absence de toute pièce contraire utile, des éléments de fait suffisants pour retenir ces dates comme étant celles de la première constatation médicales des maladies instruites. Aussi, dès lors qu’il s’appuyait sur ces éléments, qui constituent chacun une pièce médicale non équivoque, le médecin-conseil de la caisse n’avait pas à rechercher ou à faire état dans le colloque d’un autre élément médical extrinsèque pour fixer les dates de première constatation médicale.
Par ailleurs, l’employeur a réceptionné deux offres de consultation comprenant les fiches du colloque médico-administratif qui lui ont permis de prendre connaissance des pièces du dossier pour chacune des trois pathologies et d’être notamment informé de la fixation des dates de première constatation médicale avant les décisions de prise en charge de la caisse du 8 janvier 2015.
Enfin, force est de constater qu’aux 19 juillet 2012 et au 2 janvier 2013, la société était bien l’employeur de M. [P], étant rappelé que la notion d’employeur s’entend de celui qui expose au risque à la date de première constatation médicale de la maladie.
En conséquence, le principe de la contradiction a été respecté par la caisse et les demandes d’inopposabilité de l’employeur doivent de ce chef être rejetées, le jugement étant partiellement infirmé sur ce point.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES MALADIES DECLAREES
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Ici, la société ne remet pas en cause la condition tenant à la désignation des pathologies concernées aux tableau n° 57 B et 57 C mais se prévaut du non-respect du délai de prise en charge et de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
1 ' sur l’épitrochléite des coudes droit et gauche
a) sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B est de 14 jours de sorte que la date de première constatation de la maladie doit intervenir au plus tard dans ce délai après la cessation de l’exposition au risque.
Or, la [6] fait justement observer que, compte tenu de la date de fin d’exposition au risque au 21 décembre 2012 et de la date de première constatation médicale du 2 janvier 2013, la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n°57 B est remplie.
b) sur la liste limitative des travaux
La caisse fait valoir que les tâches exécutées par le salarié entrent bien dans le champ des travaux listés par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles en ce qu’il réalisait la préparation des commandes de produits frais, ainsi que la manipulation fréquente de packs de lait à des cadences importantes et utilisait un gerbeur avec la main crispée sur le timon toute la journée, dans le froid.
La société répond que la condition relative aux travaux listés par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles n’est pas remplie en ce que la préparation de commandes n’implique pas des gestes répétés ; que la cadence relatée par le salarié, qui n’a pas été vérifiée par la [6] lors de son enquête, est bien inférieure à la réalité compte tenu du volume des commandes ; que le salarié bénéficiait de tous les équipements nécessaires pour éviter de subir les conséquences des températures certes faibles mais jamais négatives ; que l’utilisation du gerbeur ne peut être source de travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La cour rappelle que le tableau concerné prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Or, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la nature des tâches accomplies par M. [P], telles que précisées par l’agent assermenté d’après les déclarations de l’employeur et du salarié auxquelles la cour se réfère, l’exposait aux risques prévus au tableau n° 57 B, étant précisé que la société confirme bien la préparation de commandes dite « manutentionnée » et que la fréquence des mouvements est également caractérisée (200 à 250 colis/heure). De surcroît, l’utilisation du gerbeur avec la main crispée sur le timon toute la journée dans le froid a également participé à la survenance des épitrochléites droite et gauche.
La mention d’un poste étudié en concertation avec le médecin du travail et la [5] ne suffit pas à rapporter la preuve de l’absence d’exposition au risque, ni celle de l’absence de sollicitation des bras au-dessus des épaules.
De plus, l’absence d’avis d’inaptitude ou de réserves de la part de la médecine du travail est sans emport, de même que le temps de présence du salarié au sein de la société intimée.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’employeur.
****
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans le développement de la pathologie.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de l’épitrochléite des coudes droit et gauche est fondée et la demande d’inopposabilité à l’employeur doit, par infirmation du jugement, être rejetée.
2 – sur la tendinopathie du coude droit
a) sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 C pour la tendinopathie du poignet est 7 jours de sorte que la date de première constatation médicale de la maladie doit intervenir au plus tard dans un délai de 7 jours après la cessation de l’exposition au risque.
Or, la [6] fait justement observer que, compte tenu de la date de fin d’exposition au risque du 17 juillet 2012 et de celle de première constatation médicale au 19 juillet 2012, la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 C est remplie.
b) sur la liste limitative des travaux
La caisse expose que l’agent assermenté a pu, lors de l’enquête diligentée par ses soins, constater que le salarié assurait la préparation de commandes de produits frais avec un gerbeur électrique et qu’il était soumis à une certaine cadence, de sorte que les tâches exécutées entraient dans le champ des travaux listés par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
La société réplique que le salarié ne remplit pas la condition relative aux travaux listés par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles dès lors que la préparation de commandes ne constitue pas, selon elle, des gestes répétés ; que la cadence relatée par le salarié, qui n’a pas été vérifiée par la [6] lors de son enquête, est bien inférieure à la réalité compte tenu du volume des commandes ; que M. [P] bénéficiait de tous les équipements nécessaires pour éviter de subir les conséquences des températures certes faibles mais jamais négatives ; que l’utilisation du gerbeur ne peut être source de travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La cour rappelle que le tableau concerné prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Or, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la nature des tâches accomplies par M. [P], telles que précisées par l’agent assermenté d’après les déclarations del’employeur et du salarié auxquelles la cour se réfère, l’exposait aux risques prévues au tableau n° 57 C. Le jugement repose sur ce point sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’employeur.
****
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans le développement de la pathologie litigieuse.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la tendinopathie du coude droit est fondée et la demande d’inopposabilité à l’employeur doit, par confirmation du jugement, être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » déclarée par M. [P] le 22 août 2014, inopposable à la société [9], venant aux droits de la société [3],
— déclare la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par M. [P] le 22 août 2014, inopposable à la société [9], venant aux droits de la société [3],
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » déclarée par M. [P] le 22 août 2014, opposable à la société [9], venant aux droits de la société [3],
Déclare la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par M. [P] le 22 août 2014, opposable à la société [9], venant aux droits de la société [3],
Condamne la société [9], venant aux droits de la société [3], aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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