Confirmation 30 mars 2023
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 mars 2023, n° 21/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie - [ Adresse 10, COMMUNE de CHAMONIX MONT BLANC c/ son syndic en exercice, SCI LES GRANDS PRES, Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BOIS DU BOUCHET sise [ Adresse 15 ], son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 21/01021 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2021, RG 17/00688
Appelante
COMMUNE de CHAMONIX MONT BLANC prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie – [Adresse 10]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [O] [R] [V]
née le 11 Octobre 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE
SCI LES GRANDS PRES représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE HAMEAU DES PANDAS sise 74400 CHAMONIX MONT BLANC pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE BOIS DU BOUCHET sise [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, l’Agence FONCIA dont le siège social est [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège
Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2012, la SCI Les Grands Prés a acquis deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 16] (74), lieudit La Frasse, cadastrées section D n° [Cadastre 6] (pour 14a 69ca) et [Cadastre 7] (pour 11a 70 ca).
La parcelle n° [Cadastre 6] est classée au PLU en zone à urbaniser secteur 1, et la seconde en zone IIAU. Ces deux parcelles ne disposant d’aucun accès à la voie publique, la SCI Les Grands Prés a tenté d’obtenir la fixation amiable d’une servitude de passage auprès de la copropriété Le Hameau des Pandas propriétaire de terrains voisins, sans succès.
C’est dans ces conditions que la SCI Les Grands Prés a fait assigner les copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’expertise sur le désenclavement de sa propriété. Par ordonnance du 24 juillet 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en dernier lieu M. [N] pour y procéder.
Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont contiguës des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], que la commune de [Localité 16] a acquis par préemption. La SCI Les Grands Prés a tenté en vain d’acquérir ces parcelles qui disposent d’un accès à la voie publique.
Les opérations d’expertise de M. [N] ont été étendues à la commune de [Localité 16] et à Mme [V], propriétaire de la parcelle D n° [Cadastre 8], par ordonnance de référé du 17 décembre 2015.
M. [N] a déposé son rapport le 10 août 2016. Il a conclu que la propriété de la SCI Les Grands Prés est enclavée et a proposé 5 tracés alternatifs pour le désenclavement, dont un tracé n° 2, qui emprunte les parcelles [Cadastre 4] (appartenant à la commune) et [Cadastre 8] (appartenant à Mme [V]), est, selon lui, le plus court et le moins dommageable.
Par actes délivrés les 31 mai et 6 juin 2017, la SCI Les Grands Prés a fait assigner la commune et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir qu’il soit institué au bénéfice de sa parcelle section D n° [Cadastre 6] une servitude de passage conformément au tracé n° 2 proposé par l’expert, sur le fondement de l’état d’enclave, et a proposé des indemnités de 10.850 euros pour la commune et de 650 euros pour Mme [V].
Une médiation judiciaire, ordonnée par le tribunal, n’a pas abouti.
Par actes des 19 et 20 décembre 2018, la SCI Les Grands Prés a fait appeler en cause les autres propriétaires voisins, susceptibles d’être concernés par le désenclavement de ses parcelles par le tracé n° 1, à savoir les copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas (faute d’en connaître le syndic), et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet. Cette affaire a été jointe à l’instance principale.
Puis, après avoir obtenu le nom du syndic, la SCI Les Grands Prés a encore fait appeler en cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas, par acte du 18 décembre 2019.
Diverses contestations ont été émises par les différents défendeurs.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré irrecevable l’action de la SCI Les Grands Prés à l’encontre de M. [Y] [L], M. [T] [S], Mme [Z] [A], M. [W] [B],
déclaré l’expertise judiciaire de M. [N] opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas,
dit que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] section D, lieu-dit la Frasse sur la commune de [Localité 16] (74), appartenant à la SCI Les Grands Prés, sont enclavées,
en conséquence, ordonné la desserte des parcelles section D n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieu-dit La Frasse sur la commune de [Localité 16] (74) et appartenant à la SCI Les Grands Prés, par l’instauration:
— d’une servitude légale de passage terrestre en tous temps et pour tous usages, pour rejoindre la voie communale publique [Adresse 17], due par la parcelle section D n° [Cadastre 4], appartenant à la commune de [Localité 16], le long de la limite parcellaire de la parcelle [Cadastre 8] avec une plate-forme d’une largeur de 5 mètres, sur une surface de 217 m², et par la parcelle section D n° [Cadastre 8], appartenant à Mme [V], sur laquelle une patte d’oie sera réalisée sur une surface de 13 m², selon le plan annexé au jugement apparaissant en page 13 du rapport d’expertise de M. [N],
— d’une servitude légale de passage souterrain pour les canalisations d’eau, des eaux usées et pluviales, de gaz, d’électricité et de téléphone, sur les mêmes parcelles section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8],
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Bonneville, à la charge de la partie la plus diligente,
dit que l’aménagement de l’assiette de cette servitude se fera à la diligence et aux frais de la SCI Les Grands Prés, ainsi que son entretien,
fixé l’indemnité due à la commune de [Localité 16] à la somme de 21.700 euros, et au besoin, condamné la SCI Les Grands Prés à payer cette somme à la commune,
fixé l’indemnité due à Mme [V] à la somme de 1.950 euros, et au besoin condamné la SCI Les Grands Prés à payer cette somme à Mme [V],
mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas,
condamné la commune aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Ballaloud Aladel, de la SCP Chantelot Xavier et associés, de la SELARL Arnaud Bastid, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté la commune de [Localité 16] et Mme [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de [Localité 16] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Y] [L], M. [T] [S], Mme [Z] [A], M. [W] [B] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [V] à payer à la SCI Les Grands Prés une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Ce jugement a fait l’objet d’un jugement rectificatif en date du 28 juin 2021 concernant l’exacte désignation de la SCI Les Grands Prés.
Par déclaration du 11 mai 2021, la commune de [Localité 16] a interjeté appel du jugement du 6 avril 2021 en intimant la SCI Les Grands Prés, Mme [V], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet.
***
Par conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 16] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter la SCI Les Grands Prés de sa demande visant à être désenclavée à titre principal selon le tracé n°2 retenu par l’expert [N],
dire que le droit de passage doit s’exercer par le tracé n°1 retenu par l’expert,
A titre subsidiaire,
si la cour ne retenait pas le tracé n°1, enjoindre à la SCI Les Grands Prés de mettre en cause les propriétaires des parcelles concernées par le tracé n°3 envisagé par l’expert judiciaire,
Plus subsidiairement,
si la cour confirmait le jugement et retenait le tracé n° 2 préconisé par l’expert, réformer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnité de droit de passage due à la commune, et condamner la SCI Les Grands Prés à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 37.432,50 euros à titre d’indemnité de droit de passage,
En tout état de cause,
débouter la SCI Les Grands Prés de son appel incident visant à diminuer le montant de l’indemnité à revenir à la commune dans l’hypothèse où le désenclavement via le tracé n° 2 serait confirmé par la cour,
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la commune au titre de l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer les entiers dépens, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet,
rejeter toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la commune,
condamner la SCI Les Grands Prés à payer à la commune la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ribes pour ceux de première instance, et au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble Chambéry pour ceux d’appel.
***
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Les Grands Prés demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 692 et suivants du code civil,
débouter la commune de [Localité 16] de son appel,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 21.700,00 euros l’indemnité allouée à la commune,
fixer cette indemnité à 10.850,00 euros,
subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait le jugement déféré et écarterait la solution n°2 préconisée par l’expert :
— ordonner le désenclavement de la propriété de la SCI Les Grands Prés, parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7], conformément à la conclusion n°1 retenue par l’expert judiciaire par l’instauration d’une servitude légale de passage pour tout usage pour rejoindre la voie communale dite «Chemin des Cristalliers» par les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— ordonner un complément de mission d’expertise afin de dresser le plan de cette solution n°1 précisant l’emplacement des raccordements aux divers réseaux, indiquer les aménagements à réaliser pour assurer la sécurité et l’accessibilité du passage pour les usagers, en chiffrer le coût, donner son avis sur les dommages pouvant être occasionnés et déterminer les indemnités compensatrices prévues à l’article 682 du code civil,
Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par les intimés à l’encontre de la SCI Les Grands Prés,
condamner la commune à verser à la SCI Les Grands Prés la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cour d’appel,
condamner la commune aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
***
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
constater que la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 13] appartient à la copropriété Le Hameau des Pandas dont les concluants sont de simples copropriétaires,
déclarer en conséquence la demande présentée par la SCI Les Grands Prés irrecevable à l’encontre de M. [Y] [L], M. [T] [S], Mme [Z] [A], M. [W] [B],
débouter l’appelante de toute réclamation à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pandas, en l’absence d’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
subsidiairement débouter la SCI Les Grands Prés de toutes ses fins et prétentions à l’encontre du concluant au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger y avoir lieu à un complément d’expertise judiciaire pour déterminer l’endroit exact de passage de la solution numéro 1 envisagée dans le rapport d’expertise judiciaire et les indemnités qui en résultent,
la condamner également au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé initial, avec distraction au profit de Me Michel Fillard, avocat, sur son affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet demande en dernier lieu à la cour de :
Au principal,
dire et juger irrecevable et en tout cas non-fondé l’appel interjeté par la commune,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
si par impossible le jugement était réformé et que la solution n° 1 était retenue, avant dire droit, ordonner un complément d’expertise à la charge du demandeur du désenclavement, confié au même expert déjà intervenu aux fins de déterminer l’assiette exacte d’emprise sur la parcelle du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet et le montant de l’indemnité à percevoir,
en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet réclame une indemnité à l’encontre de la SCI Les Grands Prés d’une somme de 5.000 euros, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
condamner la commune au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Chantelot Xavier et associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [V] a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 janvier 2023 et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la commune, sans toutefois développer de moyen d’irrecevabilité.
L’examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Sur le périmètre de l’appel quant aux parties
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Pandas conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI Les Grands Prés à l’encontre de M. [L], M. [S], Mme [A] et M. [B].
Toutefois, la cour ne peut que souligner que ces personnes n’ont pas été intimées devant la cour, de sorte que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre elles n’est pas dans le périmètre de l’appel. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise au syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pandas
Dans le corps de ses conclusions le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pandas indique avoir renoncé à ce moyen, mais en fait encore état dans son dispositif. En l’absence de moyens à l’appui de cette prétention, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur l’état d’enclave des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
L’état d’enclave des parcelles appartenant à la SCI Les Grands Prés n’est pas discuté par les parties et résulte sans discussion possible des plans cadastraux et des constatations de l’expert, ces parcelles ne disposant d’aucun accès à la voie publique.
La SCI Les Grands Prés est donc fondée à obtenir la fixation à son profit d’une servitude sur le fondement des dispositions de l’article 682 du code civil.
Sur l’assiette de la servitude
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du code civil dispose que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La commune fait grief au jugement déféré d’avoir fixé l’assiette de la servitude sur sa parcelle D n° [Cadastre 4] (tracé n° 2), alors que ce trajet n’est pas le plus court, ni le moins dommageable.
Toutefois, en ce qui concerne la longueur, les arguments de la commune sont inopérants puisque, si la parcelle constructible de la SCI Les Grands Prés est la D [Cadastre 6], elle est également propriétaire de la D [Cadastre 7], de sorte que l’expert, et le tribunal, ont à juste titre retenu que la longueur de la servitude à créer sur la parcelle D[Cadastre 4] de la commune est celle existant entre l’extrémité de la D [Cadastre 7] et la voie publique, soit 34 mètres, et non 103 mètres comme soutenu par la commune. Il n’y a en effet pas lieu de prendre en compte la longueur de la voie d’accès à prendre sur la parcelle D [Cadastre 7]: il ne s’agit pas d’une servitude mais de l’aménagement par le propriétaire de son propre accès sur son terrain.
Les quatre autres tracés proposés par l’expert, justement analysés par le tribunal, sont tous d’une longueur supérieure à 100 mètres pour parvenir au fonds de la SCI Les Grands Prés depuis la voie publique. La comparaison de distance est donc incontestablement en faveur du tracé n° 2 à prendre sur la D [Cadastre 4] appartenant à la commune, sur une longueur de 34 mètres.
Sur le caractère dommageable du tracé retenu, la commune soutient que la création d’une voie carrossable nouvelle au milieu d’une zone non urbanisée est très dommageable compte tenu des règles d’urbanisme et des objectifs de réduction des surfaces à urbaniser.
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces produites par l’appelante que les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6] sont toujours classées en zone IIAU au PLU, aucun des documents produits n’ayant modifié ce classement. En effet, ni le projet d’aménagement et de développement durables (PADD pièce n° 16 de la commune), ni l’étude environnementale du PLU (pièce n° 17) n’instituent de zonage au sens d’un document d’urbanisme.
La seule modification dont il soit justifié par la commune est la suppression de l’emplacement réservé n° 42 à son profit (pièce n° 14) initialement destiné à la réalisation de logements en résidence principale. La suppression de cet emplacement réservé ne modifie en rien le classement de la zone qui demeure en IIAU, soit un secteur inconstructible mais pouvant être rendu aménageable et constructible au moyen d’une modification ou d’une révision du PLU.
Il n’est pas démontré que les dispositions actuelles du PLU interdisent la réalisation d’une voie d’accès dans une telle zone, de sorte que le moyen de la commune est infondé.
Par ailleurs, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a également apprécié, outre la longueur comparée des solutions proposées par l’expert, que les autres accès envisageables étaient plus dommageables que le tracé n° 2.
En effet:
— le tracé n° 1, d’une longueur de 103 mètres, emprunte pour partie un passage existant, mais passe à proximité immédiate de bâtiments existants puisqu’il traverse une cour et passe au ras du dernier chalet, sous l’avant-toit,
— le tracé n° 3, d’une longueur de 105 mètres, longe des limites parcellaires et concerne de très nombreux propriétaires,
— les tracés n° 4 et 5, d’une longueur de 125 mètres, empruntent pour partie des accès existants, mais doivent ensuite traverser des copropriétés en serpentant entre les bâtiments, et nécessitent soit la suppression de places de parking, soit celle d’un jardin d’agrément.
Il sera ajouté, concernant le tracé n° 3, que plusieurs parcelles traversées sont de petite taille, de sorte que leur éventuelle constructibilité serait compromise par l’existence de la servitude, ce qui n’est pas le cas de la parcelle D [Cadastre 4].
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ces tracés au profit du tracé n° 2.
Toutes les considérations relatives aux motifs du refus de la demande de permis de construire déposée par la SCI Les Grands Prés sont indifférents à la solution de désenclavement à retenir.
La commune invoque également l’étroitesse du [Adresse 17] qui rendrait la circulation dangereuse. Toutefois, l’expert n’a pas noté de difficulté particulière concernant cette voie publique, qui dessert de nombreuses habitations et n’est pas une impasse, de sorte que l’argument est sans effet sur la solution du litige.
Concernant la partie de l’assiette du tracé n° 2 passant sur la parcelle D [Cadastre 8] appartenant à Mme [V] (patte d’oie au débouché sur la voie publique), il y a lieu de noter que celle-ci n’a pas conclu devant la cour, de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement et en demander la confirmation. Aucune difficulté n’apparaît concernant cette partie de l’assiette.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’assiette de la servitude pour tous usages selon le tracé n° 2.
Sur les indemnités
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire du fonds dominant est tenu de payer au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’expert a estimé l’indemnité due à la commune à la somme de 10.850 euros en prenant comme base de calcul le quart du prix au m² (200 euros) payé par la commune lors de l’achat du terrain en 2007, soit 50 euros par m² pour une surface de 217 m². Il a fait la même évaluation pour Mme [V], soit une indemnité totale de 650 euros pour 13 m².
Le tribunal, prenant en compte le prix payé en 2007, a fixé l’indemnité à la moitié de ce prix, soit 100 euros le m², pour la commune, et, tenant compte de la petite superficie de la parcelle de Mme [V], a fixé l’indemnité lui revenant à 1.950 euros (soit [Cadastre 6] euros par m²).
La commune soutient que l’indemnité allouée par le tribunal n’est pas proportionnée au dommage subi, le prix au m² retenu étant celui de 2007, soit 200 euros le m², alors que la valeur actuelle des terrains est de 345 euros par m², soit une indemnité de 172,50 euros par m².
La SCI Les Grands Prés soutient pour sa part qu’il y a lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert de 50 euros le m².
La valeur vénale du terrain assiette de la servitude est une base de calcul pertinente de l’indemnité, laquelle n’équivaut pas à la totalité de cette valeur dès lors que le propriétaire du fonds servant n’est pas totalement privé de son droit de propriété, celui-ci étant cependant limité du fait de la création de la servitude.
En l’espèce il n’est fait état par la commune d’aucun autre préjudice que celui lié au fait que le passage sera créé de toutes pièces et traversera un espace actuellement non aménagé.
La commune avance la valeur de 345 euros par m² en se fondant sur une évaluation produite par Mme [V]. Toutefois, Mme [V] n’a produit aucune pièce devant la cour, de sorte que cette évaluation ne peut être prise en compte dès lors qu’elle n’est pas justifiée.
Aucun autre document relatif à la valeur du terrain assiette de la servitude n’est produit aux débats, étant rappelé qu’il ne s’agit pas, en l’état actuel du PLU, d’un terrain constructible.
Aussi, le tribunal ne peut qu’être approuvé d’avoir retenu la seule valeur objective qui est celle du prix d’achat par la commune en 2007, soit 200 euros par m².
Par ailleurs, c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu qu’il convenait de fixer l’indemnité à la moitié de ce prix, et non au quart. En effet, la servitude créée a pour effet de créer un chemin d’accès au milieu d’une zone actuellement en état de prés, ce qui caractérise un préjudice supérieur à celui estimé par l’expert.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due à la commune à la somme de 21.700 euros.
Concernant Mme [V], c’est également à juste titre que l’indemnité a été fixée à 1950 euros, soit [Cadastre 6] euros le m² par le tribunal, ce qui tient compte de l’impact de l’emprise de l’assiette, même réduite (13 m²), sur une parcelle de petite taille.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 16], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, de Me Michel Fillard et de la SCP Chantelot Xavier et associés, avocats.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Grands Prés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la commune à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner la commune à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet.
La SCI Les Grands Prés n’étant pas appelante, l’équité ne commande pas de la condamner au paiement d’une telle indemnité au profit du syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pandas, qui ne la réclame contre aucune autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par la commune de [Localité 16],
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 6 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 16] à payer :
— à la SCI Les Grands Prés la somme de 2.000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois du Bouchet, la somme de 1.500 euros,
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Hameau des Pandas de sa demande sur ce fondement,
Condamne la commune de [Localité 16] à payer les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, de Me Michel Fillard et de la SCP Chantelot Xavier et associés, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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