Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 févr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRZA
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Février 2026 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 13 Février 1999 à [Localité 6]
de nationalité Egyptienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 à 12h45,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 20 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 02 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [C] [N] le 03 février 2026 à 9h09;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée Monsieur [C] [N] le 03 février 2026 à 9h09;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2026 à 11h21 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2026 à 14h19 par Monsieur [C] [N] ;
Monsieur [C] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 13/02/1999 à [Localité 6] en Egypte. J’ai fait appel parce que j’ai peur pour ma vie si l’on me renvoie en Egypte. J’ai envie de retourner voir mon enfant. Mon enfant est en Italie. Je ne sais pas quoi dire, c’est la première fois que je rentre en prison et que je me retrouve ensuite au centre de rétentions.
Me Sophie QUILLET est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale suite à la violation du droit à être entendu et défaut de registre actualisé ;
Si j’ai bien compris, lors de sa détention, on lui a demandé de remplir la fiche d’observations mais il n’a pas eu d’interprète. Il n’a pas pu remplir les informations correctes. Il ne souhaite pas retourner en Egypte. Il a un enfant en Italie. En Egypte, il a peur pour sa vie. Nous avons une violation du droit d’être entendu qui lui fait grief. Nous avons un dossier incomplet. Le JLD ne s’est pas assuré que le dossier soit complet. Il manque le dossier correctionnel. Sur le défaut d’actualisation du registre, je m’en réfère.
— Sur le défaut de diligences de l’administration ;
En l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée dans les premiers jours de la rétention. Monsieur a indiqué qu’il était égyptien, que son enfant était en Italie. La préfecture n’a pas apporté des diligences auprès du consulat dans les premiers jours. Je n’ai rien concernant les garanties de représentations.
— Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance
Maître [M] [I] est entendu en ses observations :
— Sur l’irrégularité du fait d’un défaut d’interprète ;
Dans la procédure, sur la notification des droits, il y a bien un interprète. Monsieur a pu formuler des observations suite au placement. Monsieur bénéficie d’un interprète et d’un avocat aujourd’hui. La procédure est régulière. On lui a notifié ses droits et il les a exercés.
— Sur le défaut de la copie actualisé du registre ;
La copie est produite. Je vous demande de rejeter le moyen.
— Monsieur est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Les diligences sont nécessaires auprès des autorités consulaires égyptiennes. La rétention est justifiée au regard des diligences entreprises.
— Sur la menace à l’ordre public ;
Monsieur a été condamné. La menace à l’ordre public est établie
Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Je ne sais plus …. Pour être honnête, je ne comprends pas ce genre de chose. J’ai fait une faute. C’est la première fois de ma vie. Je suis désolé d’être venu ici, j’ai fait une bêtise, je n’ai pas respecté l’état français. Au tribunal, j’ai reconnu avoir fait une erreur, j’ai reconnu que c’était moi. Je demande une deuxième chance, je veux sortir et partir d’ici. Je veux aller voir mon enfant de 05 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Sur le vice de procédure tirée de la violation du droit à être entendu
Monsieur [N] cite les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne prévoit que : « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’union ['] ce droit comporte notamment : ['] -le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qu’il affecterait défavorablement ne soit pris à son encontre ; ['] ».
En l’espèce, monsieur [N] remet en cause le fait qu’il aurait été en mesure de formuler des observations sur sa situation personnelle tandis qu’il était en détention et qui n’a pas été assisté d’un interprète lui permettant de comprendre la teneur de la fiche d’observations qu’il a complété préalablement à son placement en rétention.
Il expose qu’il a un frère en Italie et qu’il y a séjourné plusieurs années ; qu’il soit être envoyé en Italie et non pas en Égypte où il a des craintes pour sa vie. Par suite, il considère que la violation de son droit à être entendu lui a fait grief et qu’il s’ensuit que la mesure est irrégulière.
Monsieur [N] a complété la fiche de renseignements en détention (qui a précédé la mesure de rétention) en déclarant qu’il comprenait le français.
Il n’incombe pas à l’administration de fournir un interprète systématiquement aux ressortissants étrangers ; elle n’est tenue d’en fournir qu’à ceux qui en formulent la demande ou qui déclarent qu’il ne comprennent pas la langue française.
L’examen des pièces produites -avec confirmation de la préfecure à l’audience- met en évidence que monsieur s’est vu notifier ses droits lors de son placement en rétention avec l’assistance d’un interprète.
Dans le cadre du contrôle présentement exercé devant la présente juridiction, il ne peut être considéré que les droits du retenu ont été bafoués, en ce qu’il a été en capacité d’exercer son droit de contrôle de la procédure ainsi qu’en atteste le présent recours en appel.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur « l’incomplétude du dossier »
Monsieur [N] formule cette observation au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, qui prévoit notamment que le préfet doit accompagner sa requête de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, monsieur [N] reproche à la requête de ne pas avoir comporté le dossier correctionnel, précisant que cela place le juge dans l’impossibilité de pouvoir procéder à « la vérification que les droits des personnes présentées ont bien été respectés ».
Le dossier correctionnel à l’origine de la condamnation visée comme fondement de l’arrêté n’est pas une pièce utile. Le caractère définitif de la décision pénale n’est pas contesté.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’il puisse sagir d’une pièce utiles; elle n’est ni listée comme obligatoire dans les textes, et, en tout état de cause, le grief fait défaut.
Le moyen, dépourvu de fondement en faits, doit être rejeté.
D’autre part, monsieur [N] expose qu’en l’espèce, qu’ «[il a] effectué un recours contre l’arrêté mentionnant le pays de destination. Cette pièce ne figure pas dans [son] dossier, ce qui [lui] cause grief. ».
Le recours formé contre l’arrêté mentionnant le pays de destination est inopportun dans le cadre de la présente procédure ; aucun grief ne peut être dégagé d’une telle carence, qui n’est en l’espèce, de plus, qu’alléguée.
Sur le défaut de registre actualisé
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA : « Le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 du même texte dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 »
En l’espèce, monsieur [N] reproche au registre de ne pas être actualisé en ce qu’il ne fait pas état des diligences consulaires.
Or, ces diligences n’ont pas être mentionnées au registre en application des textes.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Monsieur [N] soulève ce moyens au visa des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA qui disposent qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l’espèce, l’administration justifie avoir formé une demande de laissez-passer auprès du consulat egyptien le 3 février 2026.
Le fait que monsieur [N] annonce être dans le cadre de la présente procédure-sans en fournir aucune démonstration- demandeur d’asile en Suisse, ne fait pas obstacle à son placement en rétention dans le cadre de la mesure d’éloignement qui effective.
Monsieur [N] fait état de déclaration dès son arrivée au CRA de sa nationalité égyptienne et qu’il aurait également déclaré avoir « [ses] empreintes » en Italie.
La préfecture justifie de diligences vis-à-vis du pays d’origine de monsieur [N], celui-ci ne disposant d’aucun document d’identité permettant à établir le fait qu’il aurait des droits en Italie. Dès lors, ce fait ne procède que d’une allégation de monsieur [N] soutenue dans le cadre de la présente instance ; il lui incombe de saisir les autorités italiennes en écrivant éventuellement au consulat.
Au vu de la situation de monsieur [N] et des diligences effectuées pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement qui le concerne, il doit être considéré que les diligences sont suffisantes. Le moyen sera donc rejeté.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, l’ordonnancement appel devrait être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [N]
né le 13 Février 1999 à [Localité 6]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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