Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 21 juin 2023, N° 2022000535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU ACDB 59 c/ SAS Y3P |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03662 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBQE
Jugement (N° 2022000535) rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SASU ACDB 59, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat constitué, substituée par Me Caroline Lemer, avocats au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Y3P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain Stride, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Y3P exerce une activité de services d’aménagement paysager et notamment d’installation électrique et s’est vu confier en sous-traitance par la société ACDB 59 des travaux de maintenance et d’installation de robots de tonte auprès de ses clients.
Les relations entre les sociétés se sont dégradées au cours de l’année 2020 et la société ACDB 59 a refusé de régler sept factures émises par la société Y3P pour un montant total de 5 095,93 euros TTC.
Dans ce contexte, la société la société Y3P a obtenu du président du tribunal de commerce de Douai une ordonnance d’injonction de payer le 23 novembre 2021 en vertu de laquelle la société ACDB 59 a été condamnée à lui verser la somme principale de 5 063,09 euros et 448,04 euros au titre des intérêts légaux.
La société ACDB 59 a formé opposition par acte du 9 février 2022.
Par jugement rendu le 21 juin 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Douai a rendu la décision suivante :
— Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société ACDB59,
— Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2022,
Statuant à nouveau par un jugement s’y substituant,
— Rejette la demande de la société Y3P de voir écarter les conclusions en défense,
— Déboute la société Y3P de ses prétentions au titre des factures n°035/2019, 038/2019, 049/2020, 050/2020, 055/2020,
— Condamne la société ACDB59 à payer la facture n°069/2020 pour un montant de 2 499 euros TTC outre intérêt au taux légal courant à compter du 2 février 2022 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Condamne la société ACDB59 à verser à la société Y3P une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ACDB59 aux entiers dépens,
— Liquide les dépens du présent litige à la somme de 100, 97 euros.
La société ACDB 59 a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2023 en ce qu’elle a été condamnée à verser diverses sommes à la société Y3P.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024 par la société ACDB59 qui demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de DOUAI en ce qu’il a débouté la SASU Y3P de ses prétentions au titre de ses factures n° 035/2019, 038/2019, 049/2020, 050/2020, 055/2020, et 077/2020,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de DOUAI en ce qu’il a condamné la SASU ACDB59 à payer la facture n° 069/2020 pour un montant de 2.499 euros TTC outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Y3P de sa demande de paiement de la facture 069/2020 pour la somme totale de 2.499 euros TTC
— Condamner la société Y3P au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— Condamner la société Y3P au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société Y3P aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2024 par la société Y3P qui demande à la cour de:
— DECLARER recevable et bien-fondé la société Y3P en son appel incident de la décision rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal de commerce de DOUAI
Et y faisant droit :
— REFORMER partiellement la décision rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal de commerce de DOUAI en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société Y3P de voir écarter les conclusions en défense ;
— Débouté la société Y3P de ses prétentions au titre des factures n°035/2019, 038/2019, 049/2020, 050/2020, 055/2020 et 077/2020.
Et rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONFIRMER la décision rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal de commerce de DOUAI en ce qu’il a :
— Condamné la société ACDB 59 à payer à la société Y3P la facture n°069/2020 pour un montant de 2499, 00 euros TTC outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2022, date de signification de l’injonction de payer ;
— Condamné la société ACDB 59 à verser à la société Y3P une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société ACDB 59 au entiers dépens.
En conséquence, la Cour statuera de nouveau afin de :
— CONSTATER l’exigibilité de la créance détenue par la société Y3P contre la société ACDB59 ;
Et en conséquence :
— CONDAMNER la Société ACDB59 à payer la somme globale de 5.095,43 euros en règlement des sommes dues ;
— CONDAMNER la Société ACDB59 au paiement de la somme de 848,29 euros à titre de pénalité de retard ;
— CONDAMNER la Société ACDB59 au paiement à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société ACDB59 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les chefs non contestés du jugement
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué en ces termes :
— Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société ACDB59,
— Met à néant l’opposition à injonction de payer du 23 novembre 2022,
Statuant à nouveau par un jugement s’y substituant,
— Rejette la demande de la société Y3P de voir écarter les conclusions en défense.
Il est donc définitif de ces chefs.
Sur l’appel principal de la société ACDB 59 concernant la facture n°069/2020
La société ACDB 59 considère en substance que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à payer cette facture alors qu’elle a contesté devoir prendre en charges les frais de déplacements facturés.
La société Y3P considère que cette facture a été validée par la société ACDB 59.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur ce, il n’est pas contesté que la société Y3P, représentée par M. [M] [S], s’est vu confier en sous-traitance par la société ACDB 59 représentée par M. [O] [B] un certain nombre de travaux à réaliser chez des clients de cette dernière, sans qu’aucun écrit ne soit formalisé.
Il ressort des pièces produites par la société Y3P et notamment d’échanges de mails entre les deux dirigeants que chaque facture d’intervention de cette dernière donnait lieu au préalable à un bon de commande validé par le client par un bon pour accord, afin que la société ACDB 59 puisse lui refacturer ces prestations, les factures étant ensuite validées et payées par la société ACDB 59 à la société Y3P.
A cet égard, comme l’a justement relevé le tribunal, la facture n°069/2020 a fait l’objet d’une validation totale de la part de la société ACDB 59 dans un mail adressé le 12 septembre 2020 à la société Y3P concernant le listing de diverses factures en attente de paiement.
Dans ses écritures, tout en contestant désormais devoir le montant réclamé et notamment les frais de déplacements facturés, elle ne formule cependant aucune remarque concernant sa validation complète de cette facture telle que constatée par le tribunal et par la cour, ni au demeurant concernant la réalisation de la prestation ainsi facturée et pour laquelle un bon de commande est produit.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a condamné la société ACDB 59 à verser à la société Y3P la somme de 2 499 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2022.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la société Y3P
Sur la demande en paiement des factures
La société Y3P critique les premiers juges qui ont rejeté sa demande en paiement au titre des factures :
— n°35/2019 pour un montant de 78 euros TTC,
— n°38/2019 pour un montant de 336 euros TTC,
— n°49/2020 pour un montant de 600 euros TTC,
— n°50/2020 pour un montant de 674,09 euros TTC,
— n°55/2020 pour un montant de 752,84 euros TTC,
— n°77/2020 pour un montant de 156 euros TTC.
Elle considère justifier de la réalisation de ces prestations et de leur validation par les clients.
La société ACDB 59 considère en substance que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté son adversaire en l’absence de tout bon de commande validé par le client concernant chacune de ces interventions, dénonçant certaines de ses interventions intempestives ayant entraîné le départ de clients.
S’agissant de la facture n°35/2019 pour un montant de 78 euros TTC, la société Y3P verse à hauteur d’appel la facture accompagnée d’une fiche « Etesia » mentionnant une demande de garantie n°4080 (correspondant à la mention portée sur la facture n°35/2019), soit une intervention dans le cadre de la garantie légale, validant la prestation réalisée le 6 septembre 2019 au nom du client de la société ACDB 59, soit la ville de [Localité 5], en la personne de M. [D] [Y].
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ACDB 59, cette facture n°35/2019 ne fait pas doublon avec la facture N°34/2019 qui porte sur une prestation différente et une autre garantie n°4079.
La somme de 78 euros ainsi facturée par la société Y3P à la société ACDB 59 est due.
S’agissant des factures n° 38/2019, 49/2020 et 50/2020, il convient de constater que si la société Y3P verse aux débats, à hauteur d’appel, un bon de commande et un document intitulé « offre de maintenance robot tonte » établis au nom de la société ACDB 59 et adressés à deux clients (MM. [Z] et [J]), c’est à tort qu’elle soutient que ces documents auraient été signés par le client concerné. En effet ces documents ne portent nullement le bon pour accord ou leur validation concernant la prestation réalisée, de sorte qu’en l’absence de preuve de cet accord, qui ne peut davantage résulter d’un courriel commun adressé par la société Y3P à l’ensemble des intéressés relatant l’intervention, elle n’est pas fondée à en réclamer le paiement à la société ACDB 59, qui ne peut elle-même les refacturer au client final.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Concernant la facture 55/2020, il ressort des pièces produites par les parties que la société ACDB 59 avait un trop versé de 720 euros sur une facture 032/2019 qu’elle a déduit sur le paiement de la facture 55/2020 et a réglé la différence de 32,84 euros par virement du 3 octobre 2020.
En conséquence, la société Y3P doit être déboutée de la demande en paiement formulée sur ce point, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant de la facture 77/2020, elle correspond manifestement à une intervention sur un robot réalisée dans le cadre de la garantie légale « Etesia » comme en justifie la société Y3P dans ses pièces 26 et 27, la demande étant mentionnée comme acceptée par le client de la société ACDB 59, soit la ville de [Localité 5] représentée par M. [D] [Y].
En conséquence, la société Y3P est bien fondée à réclamer le paiement d’une somme de 156 euros à ce titre.
Aussi, au total, la société ACDB 59 est condamnée à payer à la société Y3P la somme de 156 euros au titre de la facture n°77/2020 et la somme de 78 euros au titre de la facture n°35/2019.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ces chefs et complété en ce qu’il a omis de statuer sur la facture n°77/2020.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
En vertu de l’article L.441-10 du code du commerce, « I .-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. ('..)
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (') ».
Ainsi, même si les pénalités de retard ne sont pas stipulées dans les documents contractuels, elles sont dues de plein droit.
En conséquence, la société Y3P est bien fondée à formuler une telle demande concernant les seules deux factures dues et impayées 77/2020 pour un montant de 156 euros avec une échéance au 3 septembre 2020 et 35/2019 pour un montant de 78 euros avec une échéance au 24 octobre 2020, soit pour 42,93 euros et 28,72 euros, en vertu des modalités de calcul détaillées par la société Y3P non critiquées par la société ACDB 59, qui a appliqué un taux de pénalité de 10,76% rapporté au nombre de jours de retard, à compter de la date d’exigibilité de la facture, le surplus des demandes étant rejeté, comme étant afférent à des factures dont il a été jugé qu’elles n’étaient pas dues par la société ACBD 59.
Il convient en conséquence de condamner la société ACDB 59 à verser à ce titre à la société Y3P une somme de 71, 65 euros, le jugement ayant omis de statuer sur ce chef de demande étant complété en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Il en résulte que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d’une prétention n’est pas susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus.
En l’espèce, si la société ACDB 59 reproche à la société Y3P d’avoir initié une procédure sans avoir produit de preuves tangibles, elle ne démontre pour autant pas l’abus qui aurait été commis par la société Y3P dans son droit d’ester en justice et ce d’autant que celle-ci prospère dans une partie de ses demandes en appel.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts présentée doit être rejetée et la décision entreprise, ayant omis de reprendre ce chef de demande dans son dispositif, complétée en ce sens.
Sur les autres demandes
La société ACDB 59 qui a interjeté appel et succombe dans ses demandes formulées à la cour, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société ACDB 59 à verser à la société Y3P, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a statué en ces termes :
— Déboute la société Y3P de ses prétentions au titre des factures n°38/2019, 049/2020, 050/2020 et 55/2020;
— Condamne la société ACDB 59 à payer la facture n°069/2020 pour un montant de 2 499 euros TTC outre intérêt au taux légal courant à compter du 2 février 2022 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Condamne la société ACDB 59 à verser à la société Y3P une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ACDB 59 aux entiers dépens,
— Liquide les dépens du présent litige à la somme de 100, 97 euros.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ACDB 59 à payer à la société Y3P la somme de 78 euros TTC au titre de la facture n°35/2019;
Condamne la société ACDB 59 à payer à la société Y3P la somme de 156 euros TTC au titre de la facture n°77/2020 ;
Condamne la société ACDB 59 à payer à la société Y3P la somme de 71, 65 euros à titre de pénalités de retard ;
Déboute la société ACDB 59 de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société ACDB 59 aux dépens d’appel ;
Condamne la société ACDB 59 à verser à la société Y3P une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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