Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 sept. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 mars 2024, N° 2023000834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES POMPES FUNEBRES DU VIGNOBLE c/ S.A. OGF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUV
Madame [O] [D]
Madame [E] [B]
Monsieur [S] [N]
S.A.S. LES POMPES FUNEBRES DU VIGNOBLE
c/
S.A. OGF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 19 mars 2024 (R.G. 2023000834) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 avril 2024
APPELANTS :
Madame [O] [D], née le 30 mai 1971 à [Localité 7] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [B], née le 12 novembre 1971 à [Localité 7] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [N], né le 28 janvier 1973 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. LES POMPES FUNEBRES DU VIGNOBLE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 903 003 200, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. OGF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 076 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie BOURGOIS de L’AARPI YL AVOCAT , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MASSON chargé du rapport et devant Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N], porteurs de parts de la société par actions simplifiée Pompes Funèbres du Vignoble, immatriculée le 14 septembre 2021 au Registre du commerce et des société de Bordeaux, ont démissionné le 2 novembre 2021 de leur emploi salarié au sein de la société par actions simplifiée OGF.
Par ordonnance sur requête prononcée le 21 juin 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a, sur requête de la société OGF, autorisé la société Exacthuis, huissier de justice, à prendre copie de documents au siège de la société Pompes Funèbres du Vignoble sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2022, la société OGF a assigné la société Pompes Funèbres du Vignoble devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la communication des documents recueillis le 4 août 2022 et séquestrés en l’étude de la société Exacthuis.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, confirmée par arrêt du 4 octobre 2023 de la cour d’appel de Bordeaux, le juge des référés du tribunal de commerce a notamment ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par la société Exacthuis à la société OGF de l’intégralité des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre en son étude et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Pompes Funèbres du Vignoble.
2. Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2023, la société Pompes Funèbres du Vignoble a fait citer à comparaître la société OGF afin de solliciter la rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2022.
Par acte du même jour, Mme [D], Mme [B] et M. [N] ont également assigné la société OGF en rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— joignons sous le numéro 2023000834 les affaires enrôlées sous le numéro 2023000834 et 2023000835 ;
— disons la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] irrecevables en leur action ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société OGF ;
— condamnons solidairement la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] à payer à la société OGF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons solidairement la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, la société Pompes Funèbres du Vignoble a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués intimant la société OGF. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01565.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, Mme [D], Mme [B] et M. [N] ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués intimant la société OGF. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01566.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 6 décembre 2024, sous le RG n°24/01565.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 495 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 680 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R. 153-1 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— déclarer recevable Mme [D], M. [N] et Mme [B], et la société Pompes Funèbres du Vignoble,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance statuant en rétractation d’ordonnance n°1 rendue le 19 mars 2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux (n° RG 2023O00834 ' 2023O00835),
Statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 (n° 2022000291)
— faire défense à la société OGF de faire usage des informations qu’elle pourrait recueillir de la société Pompes Funèbres du Vignoble, Mme [O] [D],
M. [S] [N] et Mme [E] [B] en exécution de cette ordonnance, ou de celle consécutive du 10 janvier 2023 (n° 2022R00639)
— ordonner à la société OGF qu’elle détruise tous les éléments en sa possession reçus en exécution desdites ordonnances,
— condamner la société OGF à payer à 10 000 euros à la société Pompes Funèbres du Vignoble du préjudice causé par ses fautes,
— condamner la société OGF à payer 10 000 euros à la société Pompes Funèbres du Vignoble le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OGF aux entiers dépens.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société OGF demande à la cour de :
Vu les articles 32-1, 145, 249, 493, 495, 496, 497, 564, 680 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce,
— recevoir les présentes conclusions, et les estimant bien-fondées ;
A titre liminaire et avant toute défense au fond :
— constater que les prétentions formulées par Pompes Funèbres du Vignoble sont irrecevables ;
En conséquence,
— débouter Pompes Funèbres du Vignoble de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
— constater que les conditions requises au titre de l’article 145 du code de procédure civile étaient cumulativement remplies le 15 juin 2022, jour de l’introduction, par la société OGF, de sa requête aux fins de mesures probatoires ;
— constater que la société OGF était fondée à la date du 15 juin 2022, jour du dépôt de sa requête aux fins de mesures probatoires, à déroger au principe du contradictoire ;
— constater que la société OGF a respecté l’exigence procédurale énoncée à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— juger que l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2022 est régulière et bien fondée ;
— débouter Pompes Funèbres du Vignoble de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel :
— constater que l’action en rétractation de l’ordonnance rendue le 21 juin 2022, intentée par Pompes Funèbres du Vignoble est abusive et dilatoire ;
En conséquence,
— condamner Pompes Funèbres du Vignoble à verser à la société OGF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner Pompes Funèbres du Vignoble aux entiers dépens et à verser à la société OGF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
5. Au visa des articles 496 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la société Pompes Funèbres du Vignoble fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir déclaré que, en vertu de l’autorité de la chose jugée, elle était irrecevable en son action.
L’appelante fait valoir que les demandes qu’elle formule dans le cadre de la présente instance sont distinctes de celles qui ont été examinées par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2022 puis par la cour d’appel le 4 octobre 2023 puisque seule a été tranchée la contestation relative à la mainlevée de la mesure de séquestre.
6. La société OGF répond que la demande en rétraction est irrecevable puisque le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 a d’ores et déjà été apprécié et débattu devant le tribunal de commerce de Bordeaux et la cour d’appel de Bordeaux.
Sur ce,
7. L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
8. La société OGF a fait assigner la société Pompes Funèbres du Vignoble le 28 septembre 2022 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par la société Exacthuis à la société OGF de l’intégralité des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre en son étude, ce qui a été accordé par le juge des référé par ordonnance du 10 janvier 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 octobre suivant. La Cour de cassation a, par arrêt du 14 mai 2025, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour d’appel.
En l’espèce, la société Pompes Funèbres du Vignoble présente une demande en rétractation non de l’ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2023 mais de l’ordonnance du 21 juin 2022 par laquelle la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une mesure d’instruction in futurum demandée par la société OGF et portant sur la copie et le séquestre par la société Exacthuis de documents détenus par la société Pompes Funèbres du Vignoble.
9. Ainsi, les parties au procès sont certes identiques, mais la chose demandée, au sens de l’article 1355 du code civil, n’est pas la même.
10. Par ailleurs, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] n’étaient pas parties au procès ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 10 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 octobre 2023.
11. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société Pompes Funèbres du Vignoble, de Mme [D], de Mme [B] et de M. [N] et, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non recevoir soutenue par l’intimée au titre de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2022
12. Au visa de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que l’ordonnance du 21 juin 2022 doit être rétractée puisqu’elle n’a pas été signifiée à M. [N], Mme [D] et Mme [B] alors que la société OGF les désigne à plusieurs reprises dans sa requête ; que tous trois supportent également l’exécution de la mesure, de sorte que l’ordonnance du 21 juin 2022 devait leur être signifiée.
Par ailleurs, les appelants affirment que la société OGF ne justifie pas des conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile faute d’apporter la démonstration de quelconques éléments objectifs et tangibles, qui pourraient fonder une action en concurrence déloyale lors de l’introduction de sa requête, puis lors de sa demande en référé de mainlevée de la mesure de séquestre et encore actuellement, malgré l’obtention illicite des éléments, que cela porte alors atteinte au secret des affaires, qu’en conséquence, l’ordonnance ayant autorisée la saisie des documents doit être rétractée.
13. La société OGF réplique que les conditions exigées par les articles 145 et 493 du code de procédure civile étaient remplies lors du dépôt de sa requête aux fins de mesures probatoires ; que les appelants ne sont plus fondés à invoquer la protection du secret des affaires faute d’avoir intenté leur action en rétractation dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce.
L’intimée soutient avoir respecté les exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’elle a porté à la connaissance de la personne qui supporte l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, soit la société Pompes Funèbres du Vignoble, la requête déposée à cette fin ainsi que l’ordonnance y faisant expressément droit.
Sur ce,
a.] Sur le défaut de signification à Mme [D], Mme [B] et M. [N]
14. L’article 495 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.»
Il est constant en droit que l’ordonnance rendue sur requête est exécutoire sur simple présentation, au vu de la minute, sans avoir à être au préalable notifiée ; que l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure.
En conséquence, seule l’ordonnance sur requête permet d’identifier la personne qui doit supporter la mesure d’instruction ordonnée.
15. En l’espèce, l’ordonnance du 21 juin 2022 a donné à la société Exacthuis mission de se rendre au sein des « locaux utilisés par la société Pompes Funèbres du Vignoble situés au [Adresse 3].»
Par ailleurs, aucun élément de la mission confiée à l’huissier de justice ne portait sur des documents personnels de Mme [D], Mme [B] ou M. [N].
Dès lors, la personne à laquelle l’ordonnance litigieuse était opposée, au sens de l’article 495 du code de procédure civile, était donc la société Pompes Funèbres du Vignobles, de sorte qu’elle était la seule à laquelle cette ordonnance devait être remise en copie, accompagnée de la requête de la société OGF.
16. Le moyen tiré de l’absence de signification de l’ordonnance du 21 juin 2022 à Mme [D], Mme [B] et M. [N] est donc inopérant.
b.] Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile
17. L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il est constant en droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
18. En l’espèce, l’ordonnance du 21 juin 2022 a autorisé l’huissier de justice à rechercher et collecter des documents sur une période comprise entre le 14 septembre 2020 et le jour de la mesure, les délais maximum fixés à cet égard étant d’un mois pour la saisine de l’huissier par la société requérante puis trois mois pour exécuter cette mesure.
Cette décision a également expressément visé la recherche de documents physiques ou dématérialisés comportant les mots clés ou la combinaison de mots clés énoncés en annexe 1, à l’exclusion des messages privés ou personnels.
La liste des mots clés porte sur des données précises relatives aux noms des deux sociétés concernées, à ceux des assureurs concernés et des clients dont la société OGF indique qu’ils ont manifesté leur volonté de transférer leur contrat obsèques dans une période de temps proche de l’ouverture de l’établissement exploité par la société Pompes Funèbres du Vignoble.
19. La société OGF produit aux débats les documents qu’elle avait annexés à sa requête déposée le 15 juin 2022.
Ces documents mettent en évidence le fait que Mme [D], Mme [B] et M. [N] ont immatriculé au Registre du commerce la société Pompes Funèbres du Vignoble le 14 septembre 2021, antérieurement à leur démission concommittante de la société Pompes Funèbres [F] [N] (enseigne de l’établissement exploité par la société OGF) le 2 novembre 2021 ; que leur entreprise est établie à 300 mètres de celle qui est exploitée par la société OGF et propose également des services funéraires ; que, depuis le mois de mars 2022 -soit quelques semaines avant le dépôt de la requête-, plus d’une cinquantaine de clients avaient modifié la désignation de l’opérateur funéraire de leur contrat obsèques au bénéfice de Pompes Funèbres du Vignoble.
20. Il apparaît ainsi que la société OGF établit un intérêt légitime à ce qu’il soit recouru à une mesure non contradictoire afin de présenter à la juridiction éventuellement saisie d’une procédure au fond au titre d’une éventuelle concurrence déloyale des éléments impossibles à obtenir dans un cadre contradictoire, s’agissant de relations nouées entre la société Pompes Funèbres du Vignoble et la clientèle ayant quitté la société OGF.
Il apparaît également que la mesure demandée et ordonnée est proportionnée, ainsi qu’il résulte des observations supra relatives à la liste des mots clés et à la période examinée, soit deux années. Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile et elle est circonscrite aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’atteinte au secret des affaires n’est donc pas démontrée.
21. La cour rejettera en conséquence la demande en rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2022 prononcée par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur les demandes accessoires
22. La société Pompes Funèbres du Vignoble d’une part et l’intimée d’autre part présentent des demandes en paiement de dommages et intérêts.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en matière de rétractation d’une ordonnance sur requête de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
23. La société Pompes Funèbres du Vignoble, Mme [D], Mme [B] et M. [N] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’appel.
Mme [D], Mme [B] et M. [N] seront condamnés à payer in solidum à la société OGF, qui ne présente pas de demande à cet égard à la société Pompes Funèbres du Vignoble, la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur action la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N].
Déboute la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 21 juin 2022 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.
Confirme pour le surplus l’ordonnance prononcée le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] à payer in solidum à la société OGF la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pompes Funèbres du Vignoble, Madame [O] [D], Madame [E] [B] et Monsieur [S] [N] à payer in solidum les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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