Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2022, N° 21/02724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02724
APPELANTE
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [X] [D] ès qualité de liquidateur de la société ALDO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2017 au 17 mars 2018, la relation de travail s’étant ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme [W] [I] a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire par la société POSITIVE RETAIL, aux droits de laquelle est venue la société ALDO FRANCE à compter du 1er août 2018, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions d’assistante responsable de magasin. La société ALDO FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Suivant jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE, la société MJA en la personne de Maître [M] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé du 21 août 2020, Mme [I] a été licenciée pour motif économique par la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société ALDO FRANCE.
S’estimant insuffisamment remplie de ses droits, contestant par ailleurs le bien-fondé de son licenciement et formant des demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 6 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société ALDO FRANCE les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 858,20 euros,
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation/formation : 5 000 euros,
— rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 : 1 265,92 euros,
— congés payés afférents : 126,59 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en vigueur sur le travail le dimanche : 5 000 euros,
— dommages-intérêts pour défaillance dans la mise en place d’instances représentatives et résistance abusive à la mise en place du comité social et économique : 5 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et réserver à la cour le pouvoir de la liquider,
— condamner l’AGS à garantir l’ensemble desdites sommes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, la société MJA, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter en conséquence Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause sur la garantie,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles et conformément au relevé de créances qui sera établi par le mandataire, qu’en tout état de cause la garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS,
— condamner Mme [I] à verser à l’AGS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 18 juin 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur le travail le dimanche
Mme [I] fait valoir qu’il revient à l’employeur de décompter le temps de travail et de justifier du paiement des heures de travail, en particulier des majorations y afférentes, qu’il n’est pas contestable que la société ALDO FRANCE a fait travailler ses collaborateurs le dimanche dans la mesure où le magasin (Galeries Lafayette) était bien ouvert les dimanches, que l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2012 relatif au travail le dimanche est inexistant et n’a pas été produit par le liquidateur, la société n’ayant pas mis en place d’accord collectif en matière de travail du dimanche, qu’il n’y a pas eu davantage de décision unilatérale permettant la mise en place du travail du dimanche et que l’accord du salarié pour travailler le dimanche doit être explicite et ne saurait résulter d’une clause contractuelle. Elle souligne avoir incontestablement subi un préjudice.
La société MJA, ès qualités, indique en réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve des jours travaillés le dimanche, ni même dans quelle proportion, et que si elle n’est pas en mesure de produire l’accord collectif autorisant le travail le dimanche, il n’en demeure pas moins que la salariée ne peut opportunément ignorer les dispositions de son contrat de travail, lesquelles faisaient expressément référence au travail dominical, l’intéressée étant consciente qu’elle serait amenée à travailler le dimanche, ce qu’elle a accepté. Elle souligne que la salariée ne justifie nullement d’un quelconque préjudice et cela d’autant plus que cette demande fait doublon avec celle au titre des heures majorées pour le travail réalisé le dimanche.
L’AGS précise pour sa part que l’appelante a manifesté son accord exprès pour travailler notamment le dimanche et qu’elle ne saurait aujourd’hui prétendre que cela lui aurait été imposé unilatéralement par la société, qu’elle ne justifie pas de son préjudice, ni du principe et du quantum de sa demande de rappel de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L.3132-25-3 du code du travail, I. ' Les autorisations prévues à l’article L.3132-20 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.
L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité social et économique, s’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
II. ' Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.
Les accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.
L’accord fixe les contreparties mises en 'uvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d’entre eux.
En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
III. ' Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
En l’espèce, le contrat de travail de l’appelante prévoyant que la salariée pourra être amenée à travailler le dimanche conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur dans la société, il sera cependant relevé, au vu des seules pièces versées aux débats par le liquidateur et l’AGS, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un accord collectif à cet égard, le liquidateur s’abstenant notamment de produire ainsi que de justifier du contenu de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2012 mentionné dans le contrat de travail, et ce alors qu’un tel accord collectif doit notamment fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. Il en résulte que les conditions relatives à l’application des dérogations au repos dominical prévues par les dispositions précitées ne sont pas remplies.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail afférent aux dimanches au titre de la période litigieuse, des plannings ainsi que des relevés de pointage établis par le magasin des Galeries Lafayette, il apparaît que l’intéressée présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur se limitant en réplique à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant notamment, de manière inopérante, qu’il s’agit d’un tableau réalisé par la salariée elle-même et que l’on peut légitimement se demander comment des salariés peuvent se souvenir des journées travaillées en 2017, 2018 et 2019, plus de quatre ans après les faits, la cour relève que l’employeur ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée ainsi que du fait que l’intéressée n’aurait pas travaillé les dimanches litigieux et n’aurait ainsi pas été privée de son repos dominical, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants de ce chef et n’étant pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par la salariée.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient que l’appelante a effectivement travaillé plusieurs dimanches au cours de la période litigieuse.
Il sera rappelé qu’en cas de travail illégal le dimanche, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, l’intéressé ne pouvant solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal, le seul fait qu’un salarié soit volontaire pour travailler le dimanche n’empêchant pas qu’il puisse se prévaloir de l’inobservation par son employeur des dispositions légales relatives au repos dominical et prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ces dispositions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de majoration de salaire et de congés payés afférents au titre des dimanches travaillés ainsi que de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.
Par ailleurs, l’appelante justifiant avoir subi un préjudice spécifique en ce qu’elle a été privée du repos dominical sans avoir pu bénéficier des contreparties résultant d’un accord collectif valide et régulier et eu égard également à l’atteinte portée à sa vie personnelle, la cour lui accorde en réparation la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur la mise en place des institutions représentatives du personnel
Il sera rappelé qu’il résulte de l’application combinée de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par l’AGS permettant d’établir que l’entreprise a effectivement établi un procès-verbal de carence au titre des élections du comité social et économique en 2018 (soit le 19 octobre 2018 pour le 1er tour et le 7 novembre 2018 pour le 2ème tour), les nouvelles élections ayant régulièrement eu lieu le 24 juin 2020, il en résulte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur concernant l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique
Mme [I] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la moindre notification de son licenciement pour motif économique et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
La société MJA, ès qualités, indique en réplique que le courrier de licenciement a été réceptionné par la salariée le 26 août 2020. Elle souligne que le mandataire liquidateur est soumis au respect d’un délai strict pour notifier les licenciements des salariés, que l’existence de liens capitalistiques est une condition préalable à la reconnaissance d’un groupe de reclassement et que tel n’est pas le cas d’un réseau de franchisés et qu’elle n’avait pas à rechercher des postes de reclassement au sein des sociétés situées à l’étranger. Elle souligne être allée au-delà de ses obligations puisque des recherches de reclassement externes ont été réalisées.
L’AGS précise pour sa part que les franchisés, qui ne sont pas des personnes morales liées à l’employeur de manière capitalistique au sens du groupe de reclassement défini expressément par l’article L.1233-4 du code du travail, n’ont aucunement lieu d’être consultés en vue du potentiel reclassement des salariés.
À titre liminaire, en application des articles L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail, au vu des pièces versées aux débats par le liquidateur, la cour relève que ce dernier a bien notifié à la salariée son licenciement pour motif économique suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2020, l’accusé de réception ayant été effectivement signé par l’appelante le 26 août 2020.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, compte tenu de la suppression de l’ensemble des emplois de la société ALDO FRANCE à la suite de sa liquidation, étant observé que les réseaux de franchises ne sont pas intégrés dans la définition du groupe telle qu’elle résulte des dispositions précitées, la notion de groupe désignant uniquement le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce, il sera par ailleurs rappelé que le reclassement ne peut être opéré que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national. Il résulte des pièces versées aux débats que le liquidateur a néanmoins effectué des recherches de reclassement au niveau des sociétés du groupe ALDO situées à l’étranger en interrogeant la société holding du groupe (société EUROPEAN INVESTMENTS HOLDINGS) le 13 août 2020, le liquidateur ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir attendu la réponse négative de celle-ci alors qu’il est tenu de procéder au licenciement dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation afin de permettre aux salariés de bénéficier de la garantie de l’AGS en application de l’article L.3253-8 du code du travail, étant enfin observé que le liquidateur a également procédé à des recherches de reclassement externe auprès d’autres entreprises du même secteur d’activité.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le liquidateur démontrant avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique de l’appelante était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur l’obligation d’adaptation et de formation
L’appelante fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle tout au long de la relation de travail.
En application des dispositions des articles L.6321-1 et L.1233-4 du code du travail, outre qu’il résulte des développements précédents qu’il n’existait aucun poste de reclassement disponible au titre duquel l’employeur aurait dû assurer une formation permettant l’adaptation de la salariée à ce nouvel emploi, il sera également relevé, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l’appelante, que cette dernière ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de l’appelante, l’AGS devant notamment garantir le paiement des dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au repos dominical en ce qu’il s’agit de dommages-intérêts dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également, par infirmation du jugement, de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, la demande de l’AGS formée sur ce même fondement devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour travail illégal le dimanche et sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail illégal le dimanche ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de Mme [I] seront garanties par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens de premiere instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE à la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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