Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 juin 2024, N° 24/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[A] [H] épouse [E]
C/
[S] [R]
S.C.I. SCI EDITAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOYJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 juin 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00067
APPELANTE :
Madame [A] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice CANNET membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur [S] [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société EDITAL
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C.I. EDITAL société en cours de liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Monsieur [S] [R] siège en cette qualité :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 puis prorogée au 30 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Edital a été constituée le 6 octobre 2009 entre M. [P] [R] et Mme [A] [H], associés détenant respectivement 750 et 250 parts sociales et tous désignés en qualité de gérant.
Elle a été immatriculée le 27 octobre suivant.
La SCI Edital a fait l’acquisition d’un bien immobilier par acte authentique du 18 janvier 2010.
M. [R] est décédé accidentellement le [Date décès 3] 2014 laissant pour héritiers ses deux enfants, [D] et [S] [R].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Edital du 23 novembre 2022, Mme [D] [R] et M. [S] [R] ont été agréés comme nouveaux associés chacun pour 375 parts sociales et la vente du bien immobilier a été autorisée pour un prix de 165.000 euros, cession qui est intervenue le 3 avril 2023.
Le 21 octobre 2023, l’assemblée générale des associés a décidé la dissolution de la SCI Edital, sa liquidation amiable et la désignation de M. [S] [R] en qualité de liquidateur amiable.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2024, Mme [H] a réclamé à la SCI Edital le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 224.399, 22 euros, avant de la faire assigner en reféré devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté Mme [H] de sa demande de provision ;
— débouté Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] à verser à la SCI Edital la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 28 juin 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Prétentions de Mme [H] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1870 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance du 12 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la SCI Edital à lui verser la somme de 224.399,22 euros,
statuant à nouveau :
— condamner la SCI Edital à verser à Mme [A] [H] à titre de provision la somme de 224.399, 22 euros,
— condamner la SCI Edital à verser à Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Edital aux entiers dépens.
Prétentions de la SCI Edital et M. [S] [R] :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SCI Edital et M. [S] [R] entendent voir :
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 juin 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse et en toutes ses autres dispositions et en ce qu’elle a débouté Mme [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— juger qu’il n’y a lieu à référé en l’absence de demande de condamnation provisionnelle,
en conséquence,
— débouter Mme [A] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [A] [H] à payer 2500 euros la SCI Edital sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Contrairement à ce que soutient la SCI Edital, Mme [H] a sollicité en première instance comme à hauteur d’appel, sa condamnation à lui payer une somme de 224.399,22 euros, ce à titre de provision, de sorte que sa demande entre bien dans les pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs.
Il est de principe ainsi que le soutient Mme [H] que l’associé d’une société est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce dernier constituant une dette de la société à son égard.
Sont produits aux débats les comptes sociaux établis depuis l’exercice 2014 qui font état d’une somme de 224.399, 22 euros inscrite sur le compte courant d’associée de Mme [H] au 31 décembre 2023, ainsi que les procès-verbaux des décisions qu’elle a prise en qualité d’associée unique entre juin 2015 et juin 2022.
Il n’est pas contesté, ce que confirment deux courriers du Crédit Foncier des 11 mai et 15 juin 2017 qu’en suite du décès de M. [R], diverses sommes lui ont été versées en remboursement du prêt immobilier contracté par la SCI Edital. Ces sommes ont éteint la dette de cette dernière et constitué un produit exceptionnel inscrit en compte de résultat qui a lui même contribué à un résultat d’exploitation bénéficiaire au terme de l’exercice.
Mme [H] fait valoir qu’ayant eu la qualité d’associée unique entre le [Date décès 3] 2014 et le 23 novembre 2022, elle s’est attribuée l’intégralité des bénéfices réalisés par la SCI pendant cette période, que les statuts soumettant à autorisation la transmission des parts sociales par voie de succession, les consorts [R] ne sont devenus associés que le 23 novembre 2022 et ne pouvaient prétendre aux bénéfices avant cette date.
La SCI et M. [S] [R] contestent la nature de bénéfices de ces sommes au motif qu’elles dépendaient de l’indivision successorale de M. [R], ainsi que la possibilité de les distribuer comme dividendes à Mme [H], seule et pour leur intégralité, alors qu’elle ne disposait que de 25 % du capital social.
Selon les termes de l’article 1870 du code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Or, il résulte de l’article 16 des statuts de la SCI Edital que : «la transmission de parts par suite du décès, même la transmission par voie de succession aux héritiers en ligne directe, (') doit être autorisée par une décision des associés statuant à la majorité des 3/4, … ».
S’ils prévoient l’agrément des héritiers par les associés, les statuts ne comportent pas d’autres stipulations organisant la vie sociale en cas de décès de l’un des deux associés et sont taisants quant à une neutralisation temporaire des droits sociaux attachés aux parts de ce dernier, comme à une modification du quorum des délibérations.
S’il est de principe qu’en cas de décès d’un associé de société civile, les héritiers qui ne deviennent pas associés n’ont droit, par application de l’article 1870-1 du code civil, qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur et si les héritiers de M. [R] n’ayant été agréés que le 23 novembre 2022, ils ne pouvaient prétendre, avant cette date, à la qualité d’associés et aux droits y afférents, le décès de M. [R] n’a pas eu pour effet de transférer les droits sociaux découlant de ses 750 parts à Mme [H] qui, contrairement à ce qu’elle affirme, n’est pas devenu associée unique de la SCI, même temporairement.
Conformément aux stipulations des statuts, ses droits sociaux sont demeurés équivalents à la part proportionnelle à la quotité du capital social représentée par ses 250 parts, soit 25 %.
En outre, les dividendes n’acquièrent leur existence juridique que de la décision de l’assemblée générale des associés de distribuer sous cette forme, tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice.
A ce sujet, les statuts de la SCI Edital prévoient dans leur article 20 que le bénéfice distribuable est déterminé par les associés et que c’est par une décision collective de ces derniers, après approbation des comptes, et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable qu’il est procédé aux distributions, reports à nouveau ou mises en réserves.
L’article 18 stipule en outre que : «toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prise à la majorité des 3/4 des voix attachées aux parts».
Les procès verbaux des décisions d’affectation des résultats des exercices bénéficiaires démontrent que Mme [H], détentrice de 25 % des parts de la SCI auxquelles ne sont attachées qu'1/4 des voix, a pris seule les décisions de s’attribuer 100 % des bénéfices comptables réalisés par la SCI.
Cette seule circonstance constitue une contestation sérieuse de son droit de créance sur la société et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance de référé en date du 12 juin 2024,
y ajoutant,
Condamne Mme [A] [H] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [A] [H] à payer à la SCI Edital et à M.[S] [R] la somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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