Irrecevabilité 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2023, N° 21/04236 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N° 25/ 484
N° RG 23/01027 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKM7
SG/IA
Décision déférée du 16 Février 2023
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] 21/04236
G.MURAT
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le 07/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24 octobre 2023.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président et par I. ANGER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 septembre 2021, M. [E] [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise dentaire et de versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation, au motif qu’il a été victime de faits de violences volontaires le 8 septembre 2018, dont l’auteur a fait l’objet d’un rappel à la loi le 1er juillet 2019.
Par décision en date du 16 février 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le droit à réparation de M. [E] [T] doit être exclu par application des dispositions de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, M. [E] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [T] dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, demande à la cour au visa de l’article 1231-1du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [E] [T] à l’encontre de la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 février 2023,
— infirmer la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 16 février 2023 en ce qu’elle a exclu le droit à réparation de M. [E] [T] par application des articles 706-3 du code de procédure pénale,
— infirmer la décision rendue le 16 février 2023 par la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a été taisante sur la demande d’expertise médicale,
— infirmer la décision rendue le 16 février 2023 par la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a été taisante sur la demande de provision,
— infirmer la décision rendue le 16 février 2023 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a débouté M. [E] [T] de ses prétentions au titre des dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— constater que M. [E] [T] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
— déclarer recevable et bien fondée la requête de M. [E] [T] devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,
En conséquence,
— désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie dentaire du ressort de la Cour d’appel de Toulouse qu’il plaira à la Commission avec notamment pour mission de prendre connaissance du dossier, d’examiner M. [E] [T], de décrire et de dire si les séquelles dont il se plaint sont en relation avec l’agression dont il a été victime, avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé aux écritures de M. [T],
À tire subsidiaire,
— réduire de 20 % le droit à indemnisation au titre du partage de responsabilité,
— allouer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
À titre principal,
— accueillir l’appel incident du Fonds de Garantie, et le déclarer bien fondé,
statuant sur l’appel incident,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [E] [T] devant la CIVI sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, les conditions prévues par cet article n’étant pas réunies,
— débouter en conséquence M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI de [Localité 5],
— débouter en conséquence M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [T] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions et de Terrorisme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, M. [E] [T], dont le dossier ne comporte aucune pièce qui justifierait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, aurait dû acquitter le droit de procédure de 225 euros par l’intermédiaire de son conseil, ce qu’il n’a pas fait.
Le principe du contradictoire a été respecté à son égard, dans la mesure où il a été avisé par message du greffe du 10 juin 2025 adressé à son conseil qu’à défaut de régularisation du paiement du droit de procédure, la cour prononcerait d’office l’irrecevabilité de son appel.
Ainsi, son appel doit être déclaré irrecevable, dans la mesure du fait du défaut de paiement du droit de procédure, il est affecté dès l’origine d’une irrégularité.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la charge des frais qu’il a exposés à hauteur d’appel et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le 20 mars 2023 par M. [E] [T] à l’encontre de la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2023,
— Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Vice caché
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Insertion sociale ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Attribution ·
- Budget ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Incident ·
- Délais ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Débiteur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Domaine public ·
- Aire de jeux ·
- Preneur ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Crédit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conseiller ·
- Finances ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Activité économique ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Débat public ·
- Pourparlers ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Extrajudiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Conseil ce ·
- Protection ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.