Confirmation 20 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 20 juin 2013, n° 10/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/04874 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL TRANS DPR, SARL TRANS DPR c/ Société AREAS DOMMAGES, La Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 20 JUIN 2013
RG : 10/04874
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE EN DATE DU 14 septembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA XXX
XXX
Centre d’affaires EGBB
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, Avoués à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me SELOSSE BOUVET, Avocat au Barreau D’AMIENS et ayant pour avocat Me HIBLOT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, Avoués à la Cour jusqu’au 31/12/2011, puis représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
— Page 2 -
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2013 devant Brieuc de MORDANT de MASSIAC, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013 .
GREFFIER : M. Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Brieuc de MORDANT de MASSIAC en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. X et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme BOCQUET, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par acte en date du 16 novembre 2010, la XXX a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 14 septembre 2010 qui, statuant sur opposition à injonction de payer, l’a débouté de son opposition et l’a condamné à payer 46.936 euros à la société AREAS DOMMAGES.
La XXX, appelant, a conclu (conclusions des 24 janvier 2011, 14 décembre 2011).
La société AREAS DOMMAGES, intimé, a conclu (conclusions du 22 novembre 2011).
Après clôture de la mise en état, l’affaire a été fixée au 2 avril 2013 pour plaidoirie (O.C du 11 juin 2012).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s’y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe 20 juin 2013.
Après rapport de l’affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION,
Faits, procédures, demandes en appel
Le 28 octobre 2005, la société AREAS DOMMAGES a accepté d’assurer la flotte de camions de la société TRANS DPR, la prime s’élevant alors, pour 8 véhicules, à 6.138 euros par mois.
En janvier 2007, elle a demandé le paiement d’une prime de 6.138 euros pour la période 1/1/2007 – 31/12/2007, puis, en août 2007, en raison de la modification de la consistance de la flotte et du nombre de sinistres intervenus, elle a adressé à la société TRANS DPR un avenant de régularisation portant la prime à 46.936 euros.
La société TRANS DPR n’ayant pas réglé cette prime malgré une mise en demeure, la société AREAS DOMMAGES a sollicité et obtenu, le 9 octobre 2008, une ordonnance portant injonction à la société TRANS DPR d’avoir à payer la somme de 46.936 euros.
Statuant sur l’opposition formée contre cette ordonnance, après supplément d’information, et par jugement en date du 14 septembre 2010, le tribunal a débouté la société TRANS DPR de son opposition et l’a condamnée au paiement demandée (avec exécution provisoire de la décision).
La société TRANS DPR a interjeté appel de la décision;
Devant la cour de céans,
La société TRANS DPR demande à la cour, dans des conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce, de rejeter la demande en paiement et de condamner la société demanderesse à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700. Elle soutient que la prime initialement convenue était de 3.036 euros et que la société AREA DOMMAGES a porté celle-ci à 46.936 euros, sans explication, sans avoir au préalable sollicité le consentement de la société TRANS DPR et sans avoir jamais répondu à ses demandes d’explications.
La société AREAS DOMMAGES demande à la cour, dans des conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société TRANS DPR à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700. Elle expose que la prime initiale était de 3.036 par semestre soit 6.072 euros par an (et non de 3.036 euros comme prétendu) pour une flotte de 8 véhicules ; que cette flotte ayant été portée courant 2006 à 31 véhicules et cette flotte ayanr donné lieu à 28 sinistres, la prime avait été portée de 6.138 euros (comme réclamée au 1er janvier 2007 pour l’année 2007) à 46.936 euros par un avenant du 23 août 2007 qui avait été notifié à la société TRANS DPR et que celle-ci n’avait pas contesté ; que cette société ayant implicitement mais nécessairement consenti à cet avenant puisque non seulement elle n’avait rien dit mais encore poursuivi ses déclarations de sinistres, elle n’était pas fondée à soutenir que l’avenant n’était pas entrée en vigueur.
En cet état,
Sur la recevabilité de l’appel
La société TRANS DPR ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra l’intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l’appel
La cour observe que l’appel n’est pas fondé.
En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, la société TRANS DPR a été avisée de la proposition de révision de prime que la société AREAS DOMMAGES envisageait et, ce, par l’envoi d’un avenant du 23 août 2007. Elle a, de la même manière, reçu toute explication utile au sujet des raisons de l’augmentation de prime (cf la lettre d’explication adressée le 17 janvier 2008 à son conseil), puisqu’il lui a été indiquée que cette augmentation résultait du passage de la flotte de 8 à 31 unités et à la prise en charge de 28 sinistres entre le 28 février 2006 et le 23 novembre 2007. Contrairement à ce qu’elle prétend encore, elle a implicitement mais nécessairement accepté cette modification dès lors que, à la réception de l’avenant, elle ne l’a pas refusé et dès lors qu’elle a continué à faire prendre en charge ses sinistres.
La cour confirmera donc le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la XXX, qui succombe, à supporter les dépens d’appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l’article 700 du même code, être condamnée à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la société TRANS DPR à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
et ceux adoptés des premiers juges,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la XXX en son appel ;
Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP MILLON, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la XXX à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 NCPC,
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Système ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Trouble ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Accouchement ·
- Femme ·
- Enfant ·
- Manoeuvre ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Lien ·
- Titre
- Résolution ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Développement ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Gérant ·
- Intervention volontaire ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Tribunaux de commerce
- Trouble ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Référé
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Usine ·
- Travail ·
- Ouvrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Part sociale ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Intérêt
- Associations ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Piscine ·
- Technique ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Surveillance ·
- Pièces
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Médecin ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts ·
- Distribution ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Huître ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Calibrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Action ·
- Frais irrépétibles
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Internet ·
- Entente horizontale ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Sociétés
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Profession ·
- Tract ·
- Euro ·
- Conseil ·
- Service ·
- Parasitisme économique ·
- Véhicule ·
- Libre concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.